06/25/2026
PAR Garry Paul Angrand prĂ©sident de la Cour dâappel du Cap-HaĂŻtien !
CONTRAVENTIONS : COMMENT SE DĂFENDRE SEUL DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ?
Vous avez Ă©tĂ© verbalisĂ© Ă la suite dâune infraction routiĂšre, et vous avez contestĂ© celle-ci pour des raisons de fond ou de forme. Une fois votre requĂȘte en exonĂ©ration reçue par lâOfficier du ministĂšre public, vous serez convoquĂ© Ă comparaĂźtre devant le tribunal de police, juridiction compĂ©tente en matiĂšre contraventionnelle.
OĂč consulter votre dossier? Comment organiser votre dĂ©fense ? Comment se dĂ©roule une audience? Quels sont les arguments Ă soulever? Autant de questions que vous devrez anticiper pour vous assurer une dĂ©fense efficace, si vous entendez ne pas faire appel Ă un avocat.
BIEN PRĂPARER SA DĂFENSE
PrĂ©parer sa dĂ©fense, câest dâabord disposer du temps nĂ©cessaire pour ce faire.
La date prĂ©vue de lâaudience est inscrite sur la citation en justice qui vous sera adressĂ©e par lâOPJ avec remise en main propre, ou encore par voie dâhuissier de justice.
Or, le dĂ©lai qui est laissĂ© entre la remise de lâacte et la date dâaudience vous paraĂźtra parfois trop faible, soit pour organiser votre disponibilitĂ© au regard notamment de vos obligations professionnelles, soit pour permettre lâorganisation de votre dĂ©fense, laquelle passe nĂ©cessairement par la consultation du dossier pĂ©nal.
Dans cette circonstance, il vous sera possible de solliciter un renvoi de lâaudience Ă une audience ultĂ©rieure, Ă condition de le motiver et le soutenir devant le juge. A cet Ă©gard, il nâest pas inutile de prĂ©ciser ici que la demande de report de lâaudience pourrait Ă©galement ĂȘtre motivĂ©e pour des raisons plus stratĂ©giques, notamment au regard des incidences que pourraient avoir une Ă©ventuelle condamnation sur votre permis de conduire : les points correspondants Ă la contravention visĂ©e ne sont en effet dĂ©bitĂ©s quâĂ lâissue dâune condamnation devenue dĂ©finitive. En consĂ©quence, dĂšs lors que celle-ci est reportĂ©e, cela vous permettra de disposer dâun dĂ©lai suffisant pour rĂ©aliser un stage de sensibilisation Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre, voire de rĂ©cupĂ©rer lâensemble de vos douze points Ă lâissue du dĂ©lai triennal (art. du code de la route).
PrĂ©parer sa dĂ©fense, câest ensuite consulter le dossier pĂ©nal qui fonde les poursuites menĂ©es Ă votre encontre.
Il ne saurait ĂȘtre de dĂ©fense digne de ce nom sans lâĂ©tude et lâanalyse de lâensemble des procĂšs-verbaux et piĂšces que comportent votre dossier. Parmi ceux-ci, le procĂšs-verbal de constatation devra retenir particuliĂšrement votre attention, mais il ne pourra ĂȘtre passĂ© outre la vĂ©rification de la rĂ©gularitĂ© formelle du procĂšs-verbal de convocation ; ou encore de la date de chaque acte de poursuite, pour vĂ©rifier si lâaction publique ne se trouve pas prescrite.
ConcrÚtement, votre dossier sera consultable au greffe du tribunal de police compétent.
DĂROULEMENT DE LâAUDIENCE
Votre convocation mentionne la date et lâheure Ă laquelle vous ĂȘtes invitĂ© Ă comparaĂźtre. Bien entendu, il sâagira de respecter cet horaire. Sauf cas rarissime, vous ne serez pas seul, et dâautres prĂ©venus attendront de dĂ©fendre leur cause. Une audience Ă©tant par principe publique, outre les prĂ©venus, toute personne qui le souhaite peut y assister, et la porte de la salle dâaudience devra rester â symboliquement â ouverte. Au moment de lâentrĂ©e du juge dans la salle dâaudience, toute personne prĂ©sente dans la salle doit se lever, pour marquer ainsi le respect de lâautoritĂ© judiciaire, et rappeler que les dĂ©cisions sont rendues au nom du peuple français. Puis, le juge invite le public Ă se rassoir et lâaudience peut commencer.
LâAPPEL DES CAUSES
Lâordre de passage est dĂ©terminĂ© par le juge ; il est dâusage toutefois que les affaires pour lesquelles des avocats seront « constituĂ©s » passent avant les autres. Par ailleurs, certains juges procĂšdent, avant lâexamen de chacune des affaires, Ă un appel des causes, consistant Ă sâassurer de la prĂ©sence des prĂ©venus, et Ă faire le tri des affaires qui seront retenues le jour mĂȘme (certains dossiers peuvent ĂȘtre renvoyĂ©s Ă une date ultĂ©rieure, Ă la demande de lâune des parties, ou dâoffice).
VOTRE DOSSIER EST ENFIN APPELĂ : LâATTITUDE Ă ADOPTER LORS DE LâAUDIENCE
InĂ©vitablement, il convient de se prĂ©parer Ă la prise de parole, de mettre en ordre les arguments que vous entendez soulever, et de prĂ©parer les piĂšces et conclusions Ă©ventuelles que vous soumettrez Ă la juridiction. Dans ce dernier cas, vous serez tenu de vous plier au principe du contradictoire : vos piĂšces et conclusions devront ĂȘtre communiquĂ©es non seulement au juge, mais Ă©galement Ă lâOfficier du ministĂšre public prĂ©sent Ă lâaudience.
Nous ne saurions trop insister sur lâattitude que vous devez adopter, lorsque votre affaire sera appelĂ©e Ă ĂȘtre dĂ©battue, puis jugĂ©e. Lorsque vous serez invitĂ© Ă vous prĂ©senter Ă la barre du tribunal, le juge apprĂ©ciera une attitude respectueuse, des vĂȘtements ordonnĂ©s, une gestuelle adaptĂ©e Ă la situation, votre couvre chef retirĂ© le cas Ă©chĂ©ant, et votre tĂ©lĂ©phone portable coupĂ©.
De mĂȘme, il convient de garder Ă lâesprit que vous ne pouvez prendre la parole que lorsque lâon vous invite Ă vous exprimer, ou aprĂšs autorisation du juge, sur votre demande. En particulier, vous ne sauriez « coupler la parole » du magistrat, ou celle de lâofficier du ministĂšre public, prĂ©cisĂ©ment dans le respect du principe du contradictoire.
CONDUITE DE LâAUDIENCE DE SIMPLE POLICE.-
L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.- Elle se fera dans l'ordre suivant : les procÚs-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par la partie civile ou le juge seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions.
La personne citée sera interpellée ou interrogée; elle proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'Article 136, elle est recevable à les produire.
Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience du jour oĂč l'instruction aura Ă©tĂ© terminĂ©e, ou, au plus t**d, dans l'audience suivante.
RĂ©fĂ©rence : Article 134 code dâ instruction criminelle.-
LES DĂBATS
Le juge prendra une dĂ©cision Ă lâissue dâun dĂ©bat contradictoire. Celui-ci consiste Ă entendre les arguments de la partie poursuivante (lâofficier du ministĂšre public), puis les arguments de La DĂ©fense (la vĂŽtre).
Le juge commence par la vérification de votre état civil, et un rappel des faits poursuivis.
Si la procĂ©dure est, selon vous, entachĂ©e dâune nullitĂ©, vous devrez immĂ©diatement prendre la parole pour exposer les vices de forme, et solliciter la nullitĂ© de la procĂ©dure.
Par exemple, sâagissant dâun excĂšs de vitesse, une attention particuliĂšre sera apportĂ©e Ă lâhomologation et Ă la date de la derniĂšre vĂ©rification du cinĂ©momĂštre utilisĂ©. Autre exemple, pour lâinobservation dâun stop ou dâun feu rouge, il pourra ĂȘtre soulevĂ© lâinexistence dâune norme locale.
Si en revanche, vos arguments ne portent que sur le fond du dossier, les parties sont invitĂ©es Ă apporter toutes les prĂ©cisions quâelles jugeraient nĂ©cessaires pour Ă©clairer les dĂ©bats. Votre intervention peut, dĂšs ce stade, sâavĂ©rer importante.
Une fois les faits retranscrits oralement, lâofficier du ministĂšre public est invitĂ© Ă exposer ses rĂ©quisitions. Il porte la parole de la poursuite, et Ă©voquera donc les arguments qui, selon lui, doivent aboutir Ă la reconnaissance â ou non â de votre culpabilitĂ©. Ses rĂ©quisitions se terminent par la proposition dâune peine.
Enfin, vous aurez la parole . Pour convaincre le juge, il faudra apporter les Ă©lĂ©ments juridiques et factuels pour contrer les arguments de la partie poursuivante. Lâun des principes auquel vous serez souvent confrontĂ©s est celui de la force probante particuliĂšre attachĂ©e aux procĂšs-verbaux dressĂ©es par les officiers ou agents de police judiciaire. Ceux-ci font foi jusquâĂ preuve contraire des contraventions quâils constatent. En dâautres termes, une simple dĂ©nĂ©gation des faits, voire des photographies, ne suffiront pas Ă mettre en doute les faits retranscrits sur le procĂšs-verbal ; encore faudra-t-il appuyer votre argumentaire de la preuve contraire par Ă©crit ou par tĂ©moins.
Le principe est que le prĂ©venu doit toujours sâexprimer en dernier. Câest dire que si lâofficier du ministĂšre public soulĂšve un dernier point Ă la suite de lâexposĂ© de votre dĂ©fense, vous serez invitĂ© Ă rĂ©pondre Ă sa remarque.
Les débats enfin clos, le juge prendra une décision. Il peut soit rendre son jugement sur le champs, soit mettre en délibéré à une audience ultérieure dont la date vous sera communiquée.
Si la dĂ©cision ne vous convient pas, et Ă la condition quâelle prĂ©voit une peine minimale de 250 euros, vous pourrez encore faire appel de celle-ci, dans les 10 jours de la notification du jugement.
On le voit : se dĂ©fendre seul nâest pas une mince affaire, et sâapparente souvent Ă un parcours du combattant. Mieux vaut sây prĂ©parer dans les meilleurs conditions.
LOI No. 3 SUR LES TRIBUNAUX DE POLICE CHAPITRE PREMIER - DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Article 124.- Sont considérés comme contraventions de police, les faits énumérés dans la loi No. 5 du Code pénal.- Inst. crim. 155, 468, 469.- C. pén. 1, 384 à 401.
Article 125.- La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix qui jugera seul, comme tribunal de police.- Inst. crim. 9, 10, 11, 38, 39, 41.
Article 126.- Les citations pour contravention de police seront faites Ă la requĂȘte de l'agent de police qui a dĂ©noncĂ© le fait, ou de la partie qui rĂ©clame.- Inst. crim. 1, 53, 59, 125, 132, 142, 145, 146, 155.
Elles seront notifiées par un huissier de la justice de paix, et à défaut d'huissier, par un agent de la force publique, il en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne civilement responsable, ou s'ils sont absents, à l'autorité de police du lieu; il sera donné reçu de la citation.- C. civ. 1170, 1566.- Proc. civ. 78.- Inst. crim. 51.- C. pén. 56.
Article 127.- La citation ne pourra ĂȘtre donnĂ©e Ă un dĂ©lai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par quarante kilomĂštres, Ă peine de nullitĂ© tant de la citation que du jugement qui serait rendu par dĂ©faut. NĂ©anmoins cette nullitĂ© ne pourra ĂȘtre proposĂ©e qu'Ă la premiĂšre audience, avant toute exception et dĂ©fense.- Inst. crim. 124, 129, 130, 133, 143.
Dans les cas urgents, les dĂ©lais pourront ĂȘtre abrĂ©gĂ©s, et les parties citĂ©es Ă comparaĂźtre mĂȘme dans le jour, et Ă l'heure indiquĂ©e, en vertu d'une cĂ©dule dĂ©livrĂ©e par le juge de paix.- Proc. civ. 11, 37.
Article 128.- Les parties pourront comparaĂźtre volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.
Article 129.- Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la rĂ©quisition de la partie civile ou mĂȘme d'office, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procĂšs-verbaux, faire ou ordonner tous actes requĂ©rant cĂ©lĂ©ritĂ©.- C. civ. 939, 1168.- Proc. civ. 38, 42.- Inst. crim. 1, 33, 34, 53, 126.
Article 130.- Si la personne citée ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation ou la cédule, elle sera jugée par défaut.- Inst. crim. 131 à 133, 160 à 164, 179, 366 et suiv., 470.
Article 131.- La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui sera ci-aprÚs réglé sur l'appel et le recours en cassation.- Inst. crim. 130, 132, 148 et suiv., 153, 163, 164.
Article 132.- L'opposition au jugement par dĂ©faut pourra ĂȘtre faite par la dĂ©claration en rĂ©ponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifiĂ©, dans les trois jours de la signification outre un jour par quarante kilomĂštres.- Proc. civ. 78, 180, 954.- Inst. crim. 131, 163, 164.
L'opposition emportera de droit citation à la premiÚre audience aprÚs l'expiration des délais et sera réputée non avenue, si l'opposant ne comparaßt pas.
Article 133.- La personne citĂ©e comparaĂźtra par elle-mĂȘme ou par un fondĂ© de procuration spĂ©ciale.- C. civ. 1751.- Inst. crim. 130, 161.
Article 134.- L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.- Inst. crim. 166, 243, 315, 408.
Elle se fera dans l'ordre suivant : les procÚs-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par la partie civile ou le juge seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions.
La personne citée sera interpellée ou interrogée; elle proposera sa défense et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'Article 136, elle est recevable à les produire.
Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience du jour oĂč l'instruction aura Ă©tĂ© terminĂ©e, ou, au plus t**d, dans l'audience suivante.
Article 135.- Les contraventions seront prouvées, soit par procÚs-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports ou de procÚs-verbaux à leur appui.- Inst. crim. 1.- C. pén. 1.
Article 136.- Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procÚs-verbaux ou rapports des officiers et agents de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les crimes délits ou contraventions, jusqu'à inscription de faux.
Quant aux procĂšs-verbaux et rapports faits par des agents, prĂ©posĂ©s ou officiers auxquels la loi n'a pas accordĂ© le droit d'en ĂȘtre crus jusqu'Ă inscription de faux, ils pourront ĂȘtre dĂ©battus par des preuves contraires, soit Ă©crites, soit testimoniales, si le tribunal juge Ă propos de les admettre.- Inst. crim. 11, 127, 131, 138, 145, 152, 265, 315.
Article 137.- Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et le greffier dressera procÚs-verbal qui relaiera cette formalité, ainsi que les noms, prénoms, ùge, profession et demeure des dits témoins et leurs principales déclarations.
Ce procÚs-verbal sera signé par le juge de paix et le greffier.
Article 138.- Les ascendants ou descendants de la personne prĂ©venue, ses frĂšres et soeurs ou alliĂ©s en pareil degrĂ©, son conjoint mĂȘme aprĂšs le divorce prononcĂ©, ne seront ni appelĂ©s, ni reçus en tĂ©moignage, sans nĂ©anmoins que l'audition des personnes ci-dessus dĂ©signĂ©es puisse opĂ©rer une nullitĂ©, lorsque, soit la partie civile, soit le prĂ©venu, ne se sont pas opposĂ©s Ă ce qu'elles soient entendues.- C. civ. 215.- Inst. crim. 127, 137, 251, 256.
Article 139.- Les tĂ©moins qui ne satisferont pas Ă la citation pourront y ĂȘtre contraints par le tribunal qui, Ă cet effet, prononcera dans la mĂȘme audience, sur le premier dĂ©faut, l'amende, et en cas d'un second dĂ©faut, la contrainte par corps.- Pr. civ. 265.- Inst. crim. 67, 68, 140, 165, 287.- C. pĂ©n. 121, 194.
Article 140.- Le tĂ©moin ainsi condamnĂ© Ă l'amende sur le premier dĂ©faut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses lĂ©gitimes, pourra ĂȘtre dĂ©chargĂ© de l'amende.
Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaßtre par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.
Article 141.- Si le fait ne prĂ©sente ni dĂ©lit, ni contravention, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera, par le mĂȘme jugement, sur les demandes en dommages-intĂ©rĂȘts.
Article 142.- Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le commissaire du gouvernement.
Article 143.- Si le prĂ©venu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera, par le mĂȘme jugement, sur les demandes en restitution et en dommages-intĂ©rĂȘts.
Article 144.- La partie qui succombera sera condamnĂ©e aux frais mĂȘme envers lâĂtat.
Les dépens seront liquidés par le jugement.
Article 145.- Tout jugement de condamnation définitif sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.
Il y sera fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en premiĂšre instance.- Pr. civ. 148.
Article 146.- La minute du jugement sera, dans les vingt-quatre heures au plus t**d, signée par le juge qui aura tenu l'audience, à peine de dix gourdes d'amende contre le greffier et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le juge.
Article 147.- La partie civile poursuivra l'exécution du jugement en ce qui la concerne.- Inst. crim. 1 et suiv., 13, 53, 126, 163, 173.
Article 148.- Les jugements en matiĂšre de police, pourront ĂȘtre attaquĂ©s par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres rĂ©parations civiles excĂ©deront la somme de cinquante gourdes, outre les dĂ©pens.- Inst. crim. 24, 126, 151 et suiv., 195.
Article 149.- L'appel est suspensif.
Article 150.- L'appel des jugements rendus par le tribunal de simple police sera porté au tribunal correctionnel.
Cet appel sera interjetĂ© dans les dix jours francs de la signification de la sentence Ă personne ou domicile, il sera suivi et jugĂ© dans la mĂȘme forme que les appels des sentences des justices de paix.- Pr. civ. 150, 353, 401.
Article 151.- Lorsque, sur l'appel, le MinistĂšre public ou l'une des parties le requerra, les tĂ©moins pourront ĂȘtre entendus de nouveau, et il pourra mĂȘme en ĂȘtre entendu d'autres.- Inst. crim. 1, 13, 53, 134, 136.
Article 152.- Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononceront, seront communes aux jugements rendus sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.- Inst. crim. 134, 135, 137 à 147.
Article 153.- Pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel sur l'appel des jugements de police, le MinistÚre public, la partie civile, la partie civilement responsable et la partie condamnée.
Le recours aura lieu dans les formes prescrites pour les jugements des tribunaux correctionnels et dans les trois jours du prononcĂ© du jugement fait en prĂ©sence des parties oĂč elles dĂ»ment appelĂ©es.
Article 154.- Au commencement de chaque mois, les juges de paix transmettront au commissaire du gouvernement l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le mois précédent et qui auront prononcé la peine de l'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.- Inst. crim. 13.
Le commissaire du gouvernement le dĂ©posera au greffe du tribunal correctionnel, et en rendra un compte sommaire au SecrĂ©taire dâĂtat de la justice.- Inst. crim. 174, 192.