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Femme, perle rare dotée d'une force et d'une douceur uniques, elle est un être extraordinaire aux multiples facettes. Sa...
07/03/2024

Femme, perle rare dotée d'une force et d'une douceur uniques, elle est un être extraordinaire aux multiples facettes. Sa destinée, intrinsèquement liée à l'épanouissement, se voit propulsée lorsqu'on investit en elle.

Source de vie, elle traverse les épreuves, les batailles et les défis avec une résilience admirable. Mais aujourd'hui, elle n'est plus seule face à ces obstacles.

Eve Justicebot se dresse comme un allié précieux, lui facilitant l'accès à la justice et l'accompagnant dans toutes les procédures légales. La loi se simplifie, devenant accessible et compréhensible, permettant à chaque femme de défendre ses droits et de se sentir protégée.

Célébrons la femme, en reconnaissant sa force et son immense potentiel. Ensemble, construisons son avenir, un avenir d'épanouissement et de liberté, dans le respect de sa dignité.

Pour un monde où chaque femme a accès à la justice et peut réaliser son plein potentiel.
Plus d'informations : https://evejusticebot.org/
Soyons les artisans du changement et offrons à chaque femme les clés de son épanouissement.

Aujourd'hui nous vous célébrons chers héros.C'est dans une quête du bien être et de la Justice pour tout congolais que v...
17/01/2023

Aujourd'hui nous vous célébrons chers héros.

C'est dans une quête du bien être et de la Justice pour tout congolais que vous êtes partis, bien qu'abscents physiquement, vous continuez à vivre au travers de ce que vous nous avez inculqué à savoir "L' amour de la patrie, l'unité nationale et l'équité".

Unissons nous pour rendre hommage à nos héros.



Accédez aux informations et procédures légales de manière simplifiée partout en République Démocratique Congo grâce à  ....
25/12/2022

Accédez aux informations et procédures légales de manière simplifiée partout en République Démocratique Congo grâce à .

Nous espérons que notre équipe a bel et bien été à la hauteur des vos attentes cette année. Merci d'être avec nous.

Que ce Noël et la nouvelle année apportent toute la joie et la paix à vous et à votre famille. Nous vous envoyons tous nos vœux les meilleurs !

Joyeux Noël et Bonne année 2023.

« Engagement civique, legal tech & éducation numérique en Afrique : replacer les citoyens au coeur des décisions et du d...
01/12/2022

« Engagement civique, legal tech & éducation numérique en Afrique : replacer les citoyens au coeur des décisions et du droit grâce au digital», telle a été la thématique sur laquelle nous avons intervenu le mardi 29 novembre sur la scène du CO-INNOVATION LAB, au Palais du Pharo (Marseille).

C'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons notre participation à   pour intervenir en plénière autour de la thé...
01/12/2022

C'est avec un grand plaisir que nous vous annonçons notre participation à pour intervenir en plénière autour de la thématique "Engagement civique, Legaltech et éducation numérique en Afrique : replacer les citoyens au cœur des décisions et du Droit grace au digital" tenue sur le Co-innovation Lab.

CONDITIONS ET FORMES  DES MUTATIONS EN DROIT POSITIF CONGOLAISIl y a mutation lorsque le Conservateur des titres immobil...
01/09/2022

CONDITIONS ET FORMES DES MUTATIONS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Il y a mutation lorsque le Conservateur des titres immobiliers est tenu de dresser un nouveau certificat en remplacement de l'ancien dès lors qu'il ya une cause légale le nécessitant. Le terme mutation, vise de façon stricte, le transfert d'un patrimoine dans un autre d'une propriété immobilière. Cela suppose l'existence d'un premier certificat d'enregistrement. Il en est ainsi des conventions entre vifs(personnes vivantes) comme la vente, la donation, ou la transmission pour cause de mort du concessionnaire ou de propriétaire en cas d'un jugement tranchant sur la propriété d'un immeuble ou sur la validité d'un certificat d'enregistrement comme le certificat d'enregistrement établi sur base d'un jugement frappé d'appel et dont l'exécution provisoire était refusée en cas d'accession immobilière prévue à l'article 23 de la loi foncière.
Nous allons examiner pour l'instant la base des mutations de concession et des propriétés immobilières avant de voir les formes des mutations.

I.Base des mutations en matière foncière et immobilière:

Il existe des conditions pour qu'il y ait mutation régulière. Elles peuvent tenir à la forme ou au fond.

1. Conditions préalables sur base de l'article 231 de la loi, les mutations en vertu de contrat d'aliénation ne peuvent être opérées que si ceux-ci sont passés en forme authentique. Les mutations en vertu des jugements ne peuvent être opérées que s'ils sont passés en force de chose jugée.
Aux termes des articles 233 alinéa 1, les mutations par décès ne peuvent être opérées qu'en vertu d'une ordonnance du juge du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble. Elles ne s'opèrent qu'en vertu d'un nouveau certificat d'enregistrement.

2. En ce qui concerne les mutations entre vifs:
Le principe est repris à l'article 231 alinéa 1 à 3. Les contrats alienatifs doivent être passés en forme authentique. Les actes sous seing privés sont inopérants pour ce faire. Le contrat n'est valable qu'entre parties mais il ne peut servir de mutation que lorsqu'il est présenté chez le notaire ou au conservateur. L'authentification est l'œuvre d'une autorité publique investie de ce pouvoir. Cela peut être le cas du notaire, du Procureur de la République là où il n'y a pas de notair, les agents consulaires congolais à l'étranger et aussi du Conservateur des titres immobiliers.
Aux termes des articles 235 à 238, sauf le cas où la mutation est ordonnée par la décision de justice, nulle mutation ne peut être opérée qu'après remise au Conservateur des titres immobiliers du certificat à remplacer. L'ancien certificat est frappé de timbre d'annulation et annotations indiquant les motifs d'annulation, la date et le numéro du nouveau certificat conformément aux dispositions de l'article 226 de la loi foncière.

3.En ce qui concerne les mutations à la suite d'un jugement:
La loi prévoit, au titre des conditions pour ces mutations qu'il y ait un jugement définitif et que ce jugement serve de titre pour mutation. En effet, par le jugement définitif on entend celui qui n'est pas susceptible d'aucune voie de recours. Ce jugement acquiert l'autorité de la chose jugée. Ce jugement peut ordonner la rétrocession, entériner un acte translatif d'un droit ou pour tout autre motif ayant pour conséquence de modifier la situation d'un droit réel immobilier. Il en est ainsi des mutations à la suite d'une saisie immobilière, de faillite, Etc. Dès ce temps, le jugement servira de titre authentique par mutation.

4. Mutations pour cause de décès:
La loi foncière ne règle plus les mutations pour cause de mort. L'article 222 qui régissait cette matière est déjà abrogée par la loi du 18 juillet 1980 laquelle à son tour renvoie aux dispositions du code de la famille en matière successorale.
Aux termes de l'article 807 du code de la famille, la requête en investiture en vue d'opérer une mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de la succession sera introduite par le liquidateur de la succession au Tribunal de Paix pour les héritages ne dépassant pas l'équivalent actuel de 100 000 Zaïres et au Tribunal de Grande Instance pour les autres héritages en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition.
Ainsi donc pour qu'il y ait amorce de la procédure, il est requis qu'on se retrouve dans le cas d'une d'évolution successorale, en d'autres termes d'un décès du titulaire du droit dont la mutation est nécessaire.
Avant d'ordonner la mutation, le juge doit vérifier tous les éléments ou documents justifiant les droits ou les prétentions du requérant. Le procureur de la République doit donner son avis sur la requête ainsi introduite. L'ordonnance doit être rendue dans les 4 mois de la publication dans les journaux indiqués par le juge.
La suite de cet article figurera dans nos prochaines publications.

Merci de nous écrire par chat pour d'amples échanges.

DE LA DOT EN DROIT POSITIF CONGOLAISLa dot est définie par l'article 361 du code de la famille comme étant " l'ensemble ...
23/08/2022

DE LA DOT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

La dot est définie par l'article 361 du code de la famille comme étant " l'ensemble des biens ou l'argent remis par le futur époux et ses parents à la famille de la future épouse."
La dot peut être symbolique. Comme il en est pour le consentement et la capacité, la dot constitue l'une de conditions de fond du mariage.
De ce fait il n'y a pas de célébration de mariage sans dot; mais en cas de sa remise partielle, le mariage peut être célébré. L'article 361 alinéa 2 est clair à ce sujet lorsqu'il dispose que le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versé *au moins en partie*.
En principe, la valeur ainsi que les éléments constitutifs de la dot sont déterminés par la coutume de la fiancée. Toute fois pour prévenir tout risque de surprise désagréable durant le mariage ou lors de sa dissolution, l'article 364 interdit toute tentative de majoration ou de la réévaluation de la dot au cours de mariage ou lors de sa dissolution. Toute coutume qui serait contraire à cette disposition impérative est nulle de nul effet.
Dans le même ordre d'idées, en vue d'éviter toute spéculation en matière de dot, l'on proposerait que la valeur maximale de la dot soit fixée par l'ordonnance présidentielle sur proposition des Assemblées provinciales. Cette ordonnance n'a malheureusement jamais été prise jusques là peut être à cause de la multitude et de diversités des coutumes se trouvant au Congo.
La dot étant une variante des conditions de fond du mariage, l'officier de l'état civil a l'obligation, lors de la célébration du mariage d'énoncer :
- la valeur et la composition détaillée de la dot,
-l'énumération des biens remis en paiement total ou partiel de la dot versée au moment de la célébration du mariage,
- l'identité des débiteurs et des créanciers de la dot.
En cas de versement partiel de la dot, le règlement ultérieur doit être constaté par l'acte de l'officier de l'état civil.
Le versement de la dot par la famille du fiancé ainsi que sa réception ou son acceptation par la famille de la future épouse marque leur consentement au mariage. Le consentement le plus significatif à ce niveau est celui surtout de la famille de la future épouse au mariage de leur fille. Même si la dot est de fois perçue comme un enrichissement pour la belle famille, il n'est pas exclue que celle-ci puisse s'opposer à la réception de la dot, ce qui constituerait un incident qu'il faudrait résoudre. La procédure suivie pour résoudre ce litige est prévue par l'article 367 du code de la famille. Selon cette disposition, si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs époux, soit ensemble, soit séparément peuvent d'abord porter le litige devant le conseil de famille pour une tentative de persuasion. En cas d'échec, le litige peut être porté par requête des futurs époux ou du Ministère public( le magistrat du parquet) devant le Tribunal de Paix du lieu où le mariage devrait être célébré. Dans le cas ou l'échec persiste entre les deux familles, le Tribunal de paix saisi *peut autoriser le mariage et fixer le montant de la dot* qui sera alors reçu par l'officier de l'état civil. Ce dernier devra, par la suite, remettre les présents reçus à la famille de la fiancée.
Si cette famille persiste dans le refus, l'officier de l'état civil le mentionne dans l'acte de mariage et attend le délai d'un an pour tenter une fois de plus cette remise. Dans le cas où le refus persiste toujours, il sera fait recours aux offres réelles et de consignation.

Regard critique sur la conception congolaise de la dot:

La dot, telle que conçue en droit congolais comme étant l'une des conditions de fond du mariage, pose des problèmes juridiques très sérieux. Dans son sens large, retenue sous d'autres cieux, la dot renvoie aux biens donnés aux futurs époux par leurs familles respectives.Le sens lui donné par la loi congolaise en révanche, a biaisé son sens réel et primaire , de sorte que certaines personnes n'hésitent pas à la considérer comme "le prix de la fiancée". Toutes fois, le concept "prix" ici ne doit pas être pris dans un sens juridique, qui fait allusion à une contrepartie. Contrairement au prix, la dot est comprise, en effet, comme la *compensation donnée à la famille de la future épouse pour la perte subie du fait du mariage de leur fille.
Cette perte se traduit par le transfert de l'épouse de l'autorité parentale à l'autorité maritale(Chef du ménage). Malheureusement la dot à la congolaise est de nature à conférer au mari des droits et pouvoirs exorbitants sur sa femme susceptible d'occasionner un déséquilibre dans le ménage.
Cette dot justifie aussi le système patrilinéaire pour ce qui est des enfants. C'est -à- dire la propriété du mari sur les enfants considérant la femme comme " un simple instrument " de procréation au profit de l'homme. Cette hypothèse se confirme par le mécanisme de rachat d'enfants prévu par l'article 628 du code de la famille.
L'article 628 du code de la famille prévoit en fait, que lorsque le père d'un enfant né hors mariage voudrait l'affilier ou le reconnaître, les membres de la famille de la mère de cet enfant, peuvent exiger des indemnités et les présents de ce père. Ce sont ces indemnités et ces présents qu'on appelle " indemnités de rachat". Le montant de cette indemnité doit être déterminée en tenant compte des dépenses réellement effectuées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant effectuées avant la reconnaissance de l'enfant.

Voulez-vous échanger avec moi sur ce sujet, cliquez sur ce lien ci-dessous👇

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DE L'ETAT CIVILLe terme " état civil " peut être compris de deux manières: Il s'entend d'une part, des qualités juridiqu...
14/08/2022

DE L'ETAT CIVIL

Le terme " état civil " peut être compris de deux manières: Il s'entend d'une part, des qualités juridiques qui établissent la situation exacte de la personne physique par rapport à la société où elle vit et à la famille d'où elle relève. De l'autre part il renvoie à l'institution administrative comprise comme l'ensemble des services publics chargés de constater ou de consacrer ces situations. On parle par exemple de l'administration ou du bureau de l'état civil.
I. La preuve de l'état civil

L'état civil d'un individu se prouve en principe par les actes de l'état civil.
Quelle est la nature des actes de l'état civil ? Les actes d'état civil Sont des _*actes authentiques*_ c'est à dire qu'ils font foi par eux même jusqu'à preuve du contraire. L'on dit pour cela qu'ils ont une force probante spéciale car ils sont valables jusqu'à l'inscription en faux. Les actes d'état civil sont aussi *d'ordre public*. Pour cela, ils sont des actes solennels parce que ils obéissent à une forme précise. Leur rédaction en effet est réglementée, l'officier de l'état civil (OEC) ne les rédige pas comme il veut. Il doit respecter scrupuleusement la forme prevue par la loi, faute de quoi, l'acte sera invalide. Ces formalités sont :
- Les actes sont rédigés selon le formulaire standard
-l'officier de l'état civil redige l'acte au moment où il parle pour le signer avec les parties. Et puis il fait lecture de l'acte pour que le déclarant puisse se rassurer que cet acte est conforme .
II. *L'organisation de l'état civil*

Il existe dans chaque commune un bureau de l'état civil ainsi qu'au siège de chaque collectivité. C'est possible de créer les bureaux secondaires de l'état civil.
Ont qualité d'officier de l'état civil : le Bourgmestre de commune ainsi que le chef de collectivité. Le code de la famille prévoit la possibilité de délégation ainsi que la nomination ad hoc ou momentanée de l'officier de l'état civil.( Voire articles 76 et 78 du code de la famille). Le rôle de l'officier de l'état civil est double. Il peut être actif ou passif. Il est dit passif généralement lorsqu'il se borne à recevoir les déclarations et à les transcrire. Tel est le cas en cas de déclaration de naissances. Il est par contre dit actif lorsqu'il peut prendre des décisions ou poser des actes de procédure . Tel est le cas en cas de célébration de mariage.
Soulignons qu'il est interdit à l'officier de l'état civil de recevoir les actes qui le concerne personnellement ou son conjoint, ses ascendants ou descendants au premier degré. Il ne peut notamment pas célébrer son propre mariage ou faire l'acte de naissance de son enfant, par crainte d'être influencé. C'est dans cette circonstance qu'on peut nommer un officier de l'état civil ad hoc ou de la circonstance.
Les fonctions de l'officier de l'état civil cessent lors de son décès ou du retrait de cette qualité.

*Le registre de l'état civil*

Il est prévu quatre (4) registres de l'état civil notamment: le registre des actes de naissance, le registre des actes de mariage, le registre des actes de décès, et un registre d'actes supplétoires pour recevoir les actes divers comme la filiation, l'adoption, le divorce ....Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, les registres contiennent des formulaires imprimés avec des blancs ( espaces vides ) à remplir par l'officier de l'état civil et des mentions facultatives. Les actes doivent y être inscrits suivant l'ordre chronologique sans abréviations, ni rature ni renvoi ( Articles 84 et 89 du code de la famille).
Les registres d'état civil ne peuvent être déplacés mais ils peuvent être consultés sur place moyennant autorisation.

*Sanctions de violations des règles de l'état civil*

Deux types de sanctions sont prévues en cas de violations des formalités des actes de l'état civil: Il y a les sanctions civiles et les sanctions pénales.

Sur le plan civil, on conçoit une responsabilité civile. Cette dernière est prévue par les articles 110 et 111 du code de la famille. Ces dispositions créent une obligation de réparer dans le chef de celui qui, par son témoignage ou son activité, a causé un préjudice à autrui. Ces articles renforcent l'article 258 du code des obligations qui disposent :" tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel, il est arrivé à le réparer. " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Pour ce qui est du plan pénal, l'on conçoit la responsabilité pénale. L'officier de l'état civil et toute autre personne ayant violée les règles de l'état civil ( faux témoignage, fausse déclaration) sont pénalement sanctionnées par la loi.
Les fausses déclarations ou faux témoignage par exemple sont passibles de 7 jours à 1 an de servitude pénale principale. L'officier de l'état civil intervenant peut aussi écoper des sanctions disciplinaires à part sa responsabilité civile ou pénale.
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DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE SUCCESSIONÀ la simple lecture de l'article 110 de la loi organique N°13/011-B...
07/08/2022

DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE SUCCESSION

À la simple lecture de l'article 110 de la loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, seuls les tribunaux de Paix sont compétents pour connaître les contestations portant sur les successions. Cependant, l'analyse du code de la famille révèle qu'il y a certaines contestations portant sur les successions qui relèvent aussi de la compétence des tribunaux de Grande Instance. C'est donc en vertu du principe général du droit "specialia generalibus derogant" que les tribunaux de grande Instance sont compétents de statuer. Le code de la famille est une loi spéciale par rapport à la loi organique de 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui est, en l'espèce, une loi générale par rapport à la compétence. D'ailleurs l'article 934 du code de la famille abroge certaines dispositions de compétence en ces termes: " les dispositions de la présente loi attribuant la compétence au Tribunal de Paix au Tribunal de Grande Instance, abroge les dispositions relatives à la compétence matérielle des tribunaux civils telles que prévues par l'ordonnance-loi N° 82-020 du 31 mars 1982 portant code d'organisation et de compétence judiciaire spécialement à ses articles 118 alinéa 2 à 4 et 150. Cette ordonnance-loi est abrogée par la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qui reprend la même compétence.
Ainsi au regard de cette loi organique, le tribunal de paix a la compétence de principe et exclusive parfois limitée tandis que le tribunal de Grande Instance a la compétence transitoire et dérogatoire.
a) Le Tribunal de paix : compétence de principe et limitée
L'article 110 de la loi organique pose le principe d'attribution de compétence, et les contestations portant sur les successions reviennent en principe à la compétence des tribunaux de Paix. Cependant, le code de la famille limite cette compétence matérielle par rapport à la valeur monétaire du patrimoine successoral. Ainsi, sont de la compétence des tribunaux de paix, les contestations portant sur les petits héritages.
Cependant, de l'analyse faite, il y a certains chefs de demande qui ne doivent être connus exclusivement que par le tribunal de paix. Il s'agit de:
- la demande d'homologation du droit de reprise. Le Tribunal de Grande instance ne peut en homologuer étant donné que le droit de reprise n'est possible que pour le patrimoine successoral qui ne dépasse pas cent mille Zaires ( équivalent en francs). D'où l'obligation faite au juge de paix de vérifier si l'héritage ne dépasse pas cents mille Zaïres. C'est donc une demande qui n'est concevable que pour les petits héritages.
-L'action en contestation du lien d'alliance ou de parenté. Cette compétence exclusive ressort de l'article 762 du code de la famille qui dispose qu'à défaut d'hériters de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le Tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instruction qu'il estimera opportunes.
- L'action pour prouver l'indignité de succéder. Il ressort de l'article 795 litera C du code de la famille que cette situation d'indignité de succéder doit être prouvée devant le tribunal de paix. Ici le juge de paix n'est pas tenu de connaître le brut du patrimoine successoral. C'est à dire quelle que soit la valeur du patrimoine successoral, seul le tribunal de paix est compétent.
Les autres objets de demande sont de la compétence des tribunaux de Paix et des tribunaux de grande instance. Il y a ainsi donc certains objets de demande que toutes les deux juridictions connaissent. Cependant la compétence est déterminée suivant l'actif brut du patrimoine successoral. Ainsi, la compétence du tribunal de paix est limitée au petit héritage.
b) le Tribunal de Grande Instance: la compétence transitoire et dérogatoire.
L'article 110 de la loi organique attribue, en matière de contestation portant sur la succession, la compétence au Tribunal de Paix. Cependant, le code de la famille, déroge à cette compétence, aux apparences, exclusives du Tribunal de paix. Ainsi, le tribunal de grande instance peut statuer sur les contestations portant sur les successions soit à titre transitoire ou à titre dérogatoire.
À titre transitoire, et c'est au regard des articles 934 alinéa 2 du code de la famille, et 151de la loi organique, les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort sur les contestations de la compétence des tribunaux de Paix là où ces juridictions ne sont pas encore installées.
Par ailleurs, les tribunaux de grande instance ont une compétence dérogatoire à la règle de compétence matérielle. Cette dérogation résulte de la volonté du législateur. Par rapport à la volonté du législateur, cela ressort de l'article 112 de la loi organique de 2013 qui dispose :" ...saisi d'une action de la compétence des tribunaux de paix, le tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier. Ainsi, en vertu de cette disposition, le tribunal de grande Instance peut connaître les chefs de demande relatifs à la succession de tribunal de paix si le défendeur renonce à la compétence matérielle.
Tandis que la compétence matérielle dérogatoire légale, résultant de la volonté du législateur, découle de l'article 817 du code de la famille qui dispose que toute contestation d'ordre successoral sont de la compétence du tribunal de paix lorsque l'héritage ne dépasse pas cents mille Zaïres et celle du Tribunal de Grande Instance, lorsque celui-ci dépasse ce montant.
Cette disposition déroge ainsi à l'article 110 de la loi organique qui attribue la compétence en matière de contestations portant sur les successions au Tribunal de Paix.
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Eve JusticeBot souhaite à tous les Congolais un Joyeux 62 ans d'indépendance.🇨🇩
30/06/2022

Eve JusticeBot souhaite à tous les Congolais un Joyeux 62 ans d'indépendance.🇨🇩

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