23/08/2022
DE LA DOT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
La dot est définie par l'article 361 du code de la famille comme étant " l'ensemble des biens ou l'argent remis par le futur époux et ses parents à la famille de la future épouse."
La dot peut être symbolique. Comme il en est pour le consentement et la capacité, la dot constitue l'une de conditions de fond du mariage.
De ce fait il n'y a pas de célébration de mariage sans dot; mais en cas de sa remise partielle, le mariage peut être célébré. L'article 361 alinéa 2 est clair à ce sujet lorsqu'il dispose que le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versé *au moins en partie*.
En principe, la valeur ainsi que les éléments constitutifs de la dot sont déterminés par la coutume de la fiancée. Toute fois pour prévenir tout risque de surprise désagréable durant le mariage ou lors de sa dissolution, l'article 364 interdit toute tentative de majoration ou de la réévaluation de la dot au cours de mariage ou lors de sa dissolution. Toute coutume qui serait contraire à cette disposition impérative est nulle de nul effet.
Dans le même ordre d'idées, en vue d'éviter toute spéculation en matière de dot, l'on proposerait que la valeur maximale de la dot soit fixée par l'ordonnance présidentielle sur proposition des Assemblées provinciales. Cette ordonnance n'a malheureusement jamais été prise jusques là peut être à cause de la multitude et de diversités des coutumes se trouvant au Congo.
La dot étant une variante des conditions de fond du mariage, l'officier de l'état civil a l'obligation, lors de la célébration du mariage d'énoncer :
- la valeur et la composition détaillée de la dot,
-l'énumération des biens remis en paiement total ou partiel de la dot versée au moment de la célébration du mariage,
- l'identité des débiteurs et des créanciers de la dot.
En cas de versement partiel de la dot, le règlement ultérieur doit être constaté par l'acte de l'officier de l'état civil.
Le versement de la dot par la famille du fiancé ainsi que sa réception ou son acceptation par la famille de la future épouse marque leur consentement au mariage. Le consentement le plus significatif à ce niveau est celui surtout de la famille de la future épouse au mariage de leur fille. Même si la dot est de fois perçue comme un enrichissement pour la belle famille, il n'est pas exclue que celle-ci puisse s'opposer à la réception de la dot, ce qui constituerait un incident qu'il faudrait résoudre. La procédure suivie pour résoudre ce litige est prévue par l'article 367 du code de la famille. Selon cette disposition, si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs époux, soit ensemble, soit séparément peuvent d'abord porter le litige devant le conseil de famille pour une tentative de persuasion. En cas d'échec, le litige peut être porté par requête des futurs époux ou du Ministère public( le magistrat du parquet) devant le Tribunal de Paix du lieu où le mariage devrait être célébré. Dans le cas ou l'échec persiste entre les deux familles, le Tribunal de paix saisi *peut autoriser le mariage et fixer le montant de la dot* qui sera alors reçu par l'officier de l'état civil. Ce dernier devra, par la suite, remettre les présents reçus à la famille de la fiancée.
Si cette famille persiste dans le refus, l'officier de l'état civil le mentionne dans l'acte de mariage et attend le délai d'un an pour tenter une fois de plus cette remise. Dans le cas où le refus persiste toujours, il sera fait recours aux offres réelles et de consignation.
Regard critique sur la conception congolaise de la dot:
La dot, telle que conçue en droit congolais comme étant l'une des conditions de fond du mariage, pose des problèmes juridiques très sérieux. Dans son sens large, retenue sous d'autres cieux, la dot renvoie aux biens donnés aux futurs époux par leurs familles respectives.Le sens lui donné par la loi congolaise en révanche, a biaisé son sens réel et primaire , de sorte que certaines personnes n'hésitent pas à la considérer comme "le prix de la fiancée". Toutes fois, le concept "prix" ici ne doit pas être pris dans un sens juridique, qui fait allusion à une contrepartie. Contrairement au prix, la dot est comprise, en effet, comme la *compensation donnée à la famille de la future épouse pour la perte subie du fait du mariage de leur fille.
Cette perte se traduit par le transfert de l'épouse de l'autorité parentale à l'autorité maritale(Chef du ménage). Malheureusement la dot à la congolaise est de nature à conférer au mari des droits et pouvoirs exorbitants sur sa femme susceptible d'occasionner un déséquilibre dans le ménage.
Cette dot justifie aussi le système patrilinéaire pour ce qui est des enfants. C'est -à- dire la propriété du mari sur les enfants considérant la femme comme " un simple instrument " de procréation au profit de l'homme. Cette hypothèse se confirme par le mécanisme de rachat d'enfants prévu par l'article 628 du code de la famille.
L'article 628 du code de la famille prévoit en fait, que lorsque le père d'un enfant né hors mariage voudrait l'affilier ou le reconnaître, les membres de la famille de la mère de cet enfant, peuvent exiger des indemnités et les présents de ce père. Ce sont ces indemnités et ces présents qu'on appelle " indemnités de rachat". Le montant de cette indemnité doit être déterminée en tenant compte des dépenses réellement effectuées pour l'entretien et l'éducation de l'enfant effectuées avant la reconnaissance de l'enfant.
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