Cabinet Yedd

Cabinet Yedd Le Cabinet YEDD est un cabinet de Conseil Juridique et Fiscal, bilingue (français-anglais) basé à

05/07/2019

LE CONTENTIEUX DES BAUX A USAGE D'HABITATION

Les baux à usage d’habitation occupent une part important du contentieux civil auprès des juridictions sénégalaises. Pour ne se limiter qu’à la ville de Dakar, les contentieux nés des baux à usage d’habitation sont de la compétence du Tribunal d’Instance (T.I) quelle que soit la valeur du litige conformément à l’article 7 du Décret n° 2015-1145 du 03 août 2015 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. À Dakar, le tribunal compétent est celui de Lat Dior (à côté de la prison Reubeuss)

Le contentieux des baux à usage d’habitation tourne essentiellement autour du non-paiement du loyer par le locataire. Le demandeur à l’action en justice entend donc obtenir du juge deux choses : le paiement des loyers impayés et l’expulsion du locataire.

Les audiences d’expulsion ont lieu les vendredis à la salle 7 du Tribunal de Lat Dior à partir de 08 heures. Durant ces audiences, l’expulsion des locataires est quasiment systématique dès lors que le bailleur apporte la preuve du non-paiement du loyer. L’expulsion est prononcée séance tenante. Il n’est pas souvent pris compte du non-respect par le locataire de ses autres obligations contractuelles. Le seul moyen pour le locataire d’y échapper est de payer le loyer entre la date de réception de l’assignation à comparaître et le jour de l’audience, et de se présenter à la barre muni de sa quittance de loyer.

Les audiences visant à obtenir le paiement du loyer impayé ont lieu les lundis à la salle 7 au Tribunal de Lat Dior à partir de 08 heures. Ces procédures sont plus longues que les premières et voient les conseils se prêter au jeu des conclusions et des renvois interminables. Il est en effet plus facile d’obtenir du juge l’expulsion d’un locataire que le paiement des loyers dus par ce même locataire. À cela s’ajoute, les lenteurs constatées dans la délivrance des décisions de justice.

En définitive, quand bien même un bailleur entend « se débarrasser » d’un locataire, la solution la moins coûteuse, la plus rapide demeure le départ négocié du locataire. En toute circonstance, un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu’un bon procès.

24/06/2019

LA DÉNONCIATION D’UNE CONVENTION FISCALE INTERNATIONALE : CAS DE LA CONVENTION FISCALE SÉNÉGAL MAURICE

Le 17 avril 2002, les États du Sénégal et de Maurice ont signé une convention fiscale de non double imposition. Toutefois, le statut de pays à fiscalité privilégiée de Maurice a entrainé la mise en œuvre de plusieurs schémas d’évasion fiscale au profit de Maurice et au détriment du Sénégal.

Les pertes subies par l’administration fiscale sénégalaise du fait de ladite convention sont évaluées à ce jour à près de 150 milliards de F CFA......

LA TENUE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DANS UNE SALes modalités de tenue d’une Assemblée Générale O...
19/06/2019

LA TENUE DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DANS UNE SA

Les modalités de tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) des actionnaires d’une Société Anonyme (SA) se fait conformément aux dispositions des articles 516 à 526 de l’Acte Uniforme révisé portant Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique (AUDSCGIE).

Qui peut procéder à la convocation de l’AGO (Article 516) ?
Peuvent convoquer l’AGO des actionnaires :
- Le conseil d’administration par le biais du PCA ou l’administrateur général. Ils figurent le cas échéant en bas de l’avis de convocation ;
- Le commissaire aux comptes, après avoir vainement requis la convocation du conseil d’administration ou de l’administrateur général ;
- Le mandataire judiciaire désigné par le juge des référés ;
- Le liquidateur en cas de liquidation judiciaire.

Quel est le délai de convocation de l’AGO ?
L’AGO doit être convoquée dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice n-1.

Quelles sont les modalités de la convocation (Article 518 AUDSCGIE) ?
La convocation de l’AGO doit se faire ainsi qu’il suit :
- Soit par avis de convocation inséré dans un journal habilité comme la Centrale des Annonces.
- Soit par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie ou mail si toutes les actions sont nominatives (l’identité des actionnaires est contenue dans le registre des actionnaires).

Quelle est la date de la convocation (Article 518 AUDSCGIE) ?
L’AGO doit être convoquée dans le délai de 15 jours avant sa date de tenue projetée pour la première convocation. 6 jours pour les autres convocations.

Quel est le contenu de l’avis de convocation (Articles 519 – 526 AUDSCGIE) ?
L’avis de convocation mentionne :

- La dénomination de la société, suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- Les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature ordinaire, extraordinaire ou spéciale et son ordre du jour ;
- La mention que les documents visés aux articles 525 et 526 de l’AUDSCIE seront mis à disposition des actionnaires dans le délai de 15 jours avant la tenue de l’AGO ;
- Le projet de résolution de l’AGO avec son détail pour chaque point abordé dans l’ordre du jour ;
- L’identité, les références professionnelles, les activités professionnelles, les mandats sociaux au cours des cinq dernières années si l’Ordre du jour porte la présentation de candidats au poste d’administrateur ou d’administrateur général ;
- L’indication pour les titulaires d’actions au porteur ou d’actions nominatives de justifier de l’enregistrement de leurs actions soit sur le registre des actions nominatives ou au porteur, ainsi que la date à laquelle ce dépôt doit être fait ;
- L’indication pour les actionnaires désireux de se faire mandater de la date du dépôt de leur mandat.

17/06/2019

L’IMPOSITION DES PRODUITS BRUTS DE PARTICIPATIONS

Les produits de participations peuvent être définis comme les fruits nés des parts détenues par une personne physique ou morale dans une société. Ces parts prennent la forme d’actions ou de parts sociales.

En droit sénégalais, les produits bruts de participations sont imposés au taux de 10% sur le montant brut des participations conformément aux dispositions de l’article 173 du Code Général des Impôts. Ce taux est initialement prévu pour les personnes physiques.

En ce qui concerne les personnes morales, la loi a prévu trois régimes.

Le premier dit « régime mère-fille », prévu aux articles 21 et 22 du Code Général des Impôts prévoit une exonération d’impôt des produits bruts de participations à hauteur de 95% de leur valeur. Soit une imposition effective de 5% de ces produits à soumettre au taux de 10%.

Ce même régime de faveur est aussi applicable aux sociétés bénéficiaires du « régime des holdings ».

Le dernier régime porte sur les sociétés qui n’entrent ni dans le cadre du régime mère fille ni dans celui des holdings. Le « régime des participations » prévu à l’article 25 du Code Général des Impôts, prévoit une exonération à hauteur de 60% des produits bruts de participations, soit une imposition effective de 40% de ces produits à soumettre au taux de 10%.

En définitive, en droit sénégalais, une personne physique subit toujours plus d'impôt au prorata, comparé à une personne morale, au titre de l'imposition des dividendes.

THE TAX HAVENTax havens are essential components of the international tax system. To this day, there is no legal definit...
16/06/2019

THE TAX HAVEN

Tax havens are essential components of the international tax system. To this day, there is no legal definition of the notion of tax haven in Senegalese law. Moreover, the group of words "tax haven" is not mentioned in any way in the General Tax Code as amended in 2018.

The OECD, on the other hand, considers that any territory that meets these four conditions qualifies as a tax haven:
- non-existent or insignificant taxes;
- a lack of transparency on the tax system;
- legislation preventing the exchange of information with other States;
- a tolerance towards shell companies with a fictitious activity.

In Senegalese law, the legislator uses the terms "State or Territory with privileged taxation" and "non-cooperative State or Territory" to refer to tax havens.

Under the terms of Article 18 of the General Tax Code, a tax-privileged State or Territory is a tax jurisdiction in which tax residents, whether natural or legal persons, are subject to a tax on profits or income that is null or lower than more than half the rate of the tax applicable in Senegal.

Under the same article, a non-cooperative State or territory is a tax jurisdiction that does not comply with international standards of transparency and exchange of information in the tax field.

LE PARADIS FISCAL

Les paradis fiscaux sont des éléments incontournables de la fiscalité internationale. A ce jour, il n’existe pas de définition légale de la notion de paradis fiscal en droit sénégalais.

D’ailleurs, le groupe de mot « paradis fiscal » n’est nullement mentionné dans le Code Général des Impôts dans sa version modifiée de 2018.

L’OCDE par contre retient la qualification de paradis fiscal contre tout territoire qui remplit ces quatre conditions :
- des impôts inexistants ou insignifiants ;
- une absence de transparence sur le régime fiscal ;
- une législation empêchant l'échange d'informations avec les autres États ;
- une tolérance envers les sociétés écrans ayant une activité fictive.

En droit sénégalais, le législateur emploi les vocables : « État ou territoire à fiscalité privilégiée » et « État ou territoire non coopératif » pour se référer aux paradis fiscaux.

Aux termes de l’article 18 du Code Général des Impôts, un
État ou un territoire à fiscalité privilégiée est une juridiction fiscale dans laquelle les résidents fiscaux, personnes physiques ou personnes morales, y sont soumis à un impôt sur les bénéfices ou les revenus nul ou inférieur de plus de la moitié de celui applicable au Sénégal.

Aux termes du même article encore, un État ou un territoire non coopératif est une juridiction fiscale qui ne se conforment pas aux standards internationaux en matière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal.

LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAF)Créée sous l’impulsion de l’Union Africaine (UA), la Zone de Lib...
07/06/2019

LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAF)

Créée sous l’impulsion de l’Union Africaine (UA), la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) est une zone de libre-échange économique entre États africains instituée le 21 mars 2018.

Au 31 mai 2019, sur les 54 États africains seuls le Nigeria, le Bénin et l’Érythrée n'avaient pas signés l’Accord préalable.

Avec plus de 22 États l’ayant ratifié, l’Accord est officiellement entré en vigueur le 30 mai 2019.

L’Accord sur la ZLECAF régit le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et politique de concurrence.

Il vise essentiellement :

- La création d’un marché unique pour les produits et services dans une « Afrique intégrée »
- La libre circulation des personnes, des biens et des capitaux ;
- La mise en place d’une union douanière continentale ;
- Le développement économique des États membres ;
- L’intégration régionale et continentale.

Toutefois, à ce jour, les modalités de mise en œuvre de l’Accord n’ont pas été fixées.

En tout état de cause, on ne saurait ne pas encourager une telle initiative qui présager un futur plus radieux pour une Afrique unie dans sa marche vers le développement.

04/06/2019

Le Cabinet YEDD souhaite une joyeuse fête de l'Aïd el-Fitr à tous les musulmans🌙🌙

27/05/2019

THE INTERNSHIP CONTRACT IN SENEGALESE LAW

The internship contract in Senegal is one of the most common contracts in the labour market. Very often diverted from its original function, the internship contract is often misused byvemployers to keep employees, very often the least experienced, in an illegal precarious position......

LE CONTRAT DE STAGE EN DROIT SÉNÉGALAIS Le contrat de stage au Sénégal est l’un des contrats les plus usités dans le mil...
27/05/2019

LE CONTRAT DE STAGE EN DROIT SÉNÉGALAIS

Le contrat de stage au Sénégal est l’un des contrats les plus usités dans le milieu du travail. Très souvent détourné de sa fonction primaire, le contrat de stage est souvent utilisé à tort par les employeurs pour maintenir les collaborateurs, très souvent les moins expérimentés, dans une situation précaire illégale..............

https://docs.wixstatic.com/ugd/15e13e_070d2257624e480abc9cb56bf5af6d17.pdf?index=true

26/05/2019

POURQUOI SE DÉCLARER EN TANT QU'ARTISTE AU SÉNÉGAL?

Au Sénégal comme dans beaucoup de pays africains, l'art est un secteur d'activité en plein essor. Qu'il s'agisse de musique ou d'art littéraire, de plus en plus de jeunes artistes marquent l'Afrique de leur empreinte.

Toutefois, force est de constater qu'ils ne sont pas pour la plupart récompensé à leur juste valeur. Beaucoup d'entre eux ignorent que la loi a mis en place des mécanismes leur permettant de percevoir des droits d'auteurs ou royalties.

Les droits d'auteurs se définissent comme les droits accordés aux auteurs sur leurs œuvres dans les domaines littéraires et artistiques. Parmi ces droits, il existe les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont ceux qui permettent DE TIRER UNE RÉMUNÉRATION DE L'EXPLOITATION DES ŒUVRES DE L'AUTEUR.

Les droits d'auteurs sont différents des cachets que l'artiste perçoit. En effet, le cachet rémunère la prestation: danser, chanter, peindre, etc... Mais, les droits d'auteurs rémunèrent l'exploitation même de l'œuvre par des tiers. C'est un droit acquis pour tout créateur, une rémunération garantie qui lui revient de droit. Percevoir ses droits est une nécessité pour artiste, quelque soit son secteur d'activité.

L'avantage d'une telle déclaration est qu'elle n'équivaut pas à une déclaration aux services fiscaux et que les droits d'auteurs sont perçus annuellement par l'auteur.

Elle permet en outre d'éviter le plagiat ou la copie et la diffusion non autorisée de votre œuvre par des tiers.

COMMENT FAIRE ????

Il vous suffit juste de vous déclarer.

Le Cabinet YEDD accompagne les artistes, musiciens, écrivains et peintres dans leurs démarches administratives auprès de la Sénégalaise des Droits d'Auteur et des Droits Voisins (SODAV), société nationale en charge des droits d'auteurs, réalise vos déclarations et vous accompagne dans la perception de vos droits d'auteurs.

22/05/2019

THE DEPOSIT AND THE BROKERAGE FEES IN RESIDENTIAL LEASES

Contacting a broker, visiting premises, choosing one, paying brokerage fees, the deposit and the rent price, are all part of the relentless journey that any prospective tenant must make. During this whole process, the tenant essentially has to bear the brokerage fees and the deposit on the rent price.

BROKERAGE FEES

Brokerage fees are fees charged by the broker to the tenant for agreeing to rent a premises proposed by the first.
In practice, brokers usually set them at the rent price in the same way as the security deposit.

However, there is no legal provision requiring the tenant to pay brokerage fees at the same price as the rent. Indeed, the revised OHADA Uniform Act on General Commercial Law (AUDCG) provides in Article 212 that the broker's remuneration is a percentage of the amount of the transaction. Article 214 of the same Uniform Act adds that in the absence of agreement between the parties, the broker's remuneration shall be fixed in accordance with the applicable usage in this matter. In the absence of usage, the broker is entitled to a remuneration that takes into account all the elements relating to the transaction.

With regard to these articles, it is clear that it is not expressly established by law that brokerage fees are equal to one month's rent, but rather to a percentage of the transaction. Obviously, this amount must be reasonable to the extent that it must take into account the elements and expenses that enabled the transaction to be concluded. It cannot therefore be null, but neither must it be equivalent to the amount of the rent itself.

Moreover, Article 214 of the AUDCG refers the parties to the usages for determining the broker's remuneration. Usages are defined as written or oral practices applied by persons in specific professions that they consider mandatory to regulate their relationships.

Thus, it is normal to apply a usage when it is freely consented to by the parties or implicitly accepted by parties practicing in the same field, just as it is normal to reject such a usage when both parties do not consent to it. In other words, brokerage fees must be freely determined by the parties and cannot be imposed on the tenant.

Ultimately, if the tenant agrees to pay the broker an amount equal to the rent, it is because he or she has consented to it and cannot therefore claim against the broker for unjust enrichment, fraud or deception.

THE DEPOSIT

The deposit represents an amount of money deposited in the hands of the landlord to cover the costs of repairing and restoring the rented premises after the tenant's departure.

The payment of the deposit is an obligation incumbent on the tenant. The amount of the deposit claimed is fixed according to the rent price and corresponds in principle to one month's rent. In practice, its value may exceed the amount of one month's rent.

The deposit amount is not a rent advance. Thus, the existence of a deposit cannot in principle be used as a justification for non-payment of the rent. Similarly, the deposit cannot be used as compensation for unpaid rent. Furthermore, the Landlord shall not demand from the Tenant any increase in the amount of the deposit during the performance of the lease, unless the Tenant freely consents to it.

The main disputes surrounding the deposit are related to:
- Its return to the tenant at the end of the lease. Indeed, it can be seen that many landlords do not carry out a contradictory assessment of the premises at the end of the lease. Worse still, after having carried out very light or fictitious repairs, landlords do not return the remainder (if any) of the deposit to the tenants;

- The tenant's awareness of the legal remedies at his disposal against the Landlord who unlawfully holds sums belonging to him.
In any case, in the event of a dispute regarding the deposit, it is preferable to be assisted by a Legal Advisor who is able to use the appropriate language and protect your interests in the best possible way by adopting a conciliatory but legal approach.

Adresse

Dakar

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 17:00
Mardi 09:00 - 17:00
Mercredi 09:00 - 17:00
Jeudi 09:00 - 17:00
Vendredi 09:00 - 17:00

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