Maître Elise Quintrie Lamothe

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25/11/2018

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La réforme de la Justice actuellement en cours d'étude pourrait profondément changer la règle du jeu en matière de révision des pensions alimentaires qui ser...

24/10/2018

Divorce - Quand les revenus potentiels entrent en ligne de compte…

Civ. 1re, 27 juin 2018, F-P+B, n° 17-20.181

Prendre en considération l’hypothétique mise en location d’un bien immobilier pour mettre fin à une prestation compensatoire, c’est possible ! Ainsi en a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin dernier.

En l’espèce, dans le cadre d’un divorce prononcé en 1992, il avait été alloué à l’ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 10 000 francs (1 524 € environ). Trois ans plus t**d, ce montant avait été diminué à 5 000 francs (726,24 €) par un protocole d’accord partageant leur communauté de biens. Puis, en 2015, le débirentier avait assigné son ex-épouse en suppression de la rente. Selon lui, le maintien de ladite rente procurerait un avantage manifestement excessif à l’intéressée. Il faut en effet rappeler que les rentes viagères consenties avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce « peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil ».

En l’occurrence, les juges du fond firent droit à la demande de suppression de la rente. La justification de cette solution ? La crédirentière était propriétaire d’un bien immobilier dans lequel elle avait décidé de ne pas résider ; en mettant ce bien en location, elle accroîtrait donc sensiblement son revenu disponible. Les juges du fond ont ainsi raisonné par abstraction.

Et la Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle estime que les juges ont « pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à [la crédirentière] une gestion utile de son patrimoine » et en ont « souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état » procurerait à la créancière un avantage manifestement excessif.

03/08/2018

CE 13 avr. 2018, req. n° 392949

« A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant » (C. civ., art. 372-2). S’appuyant sur cet article, le Conseil d’État a précisé que lorsque l’autorité administrative doit prendre une décision à l’égard d’un enfant, elle doit apprécier si la demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale. Dans l’affirmative, « l’administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent ». Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’administration « ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d’un parent qu’elle ne pourrait, […], regarder comme réputé agir avec l’accord de l’autre parent, l’illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d’engager sa responsabilité qu’à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice ».

En l’occurrence, un enfant scolarisé au collège Bourbon de Saint-Denis (Réunion) en avait été radié par le recteur de La Réunion au motif qu’il est inscrit dans un autre collège de l’île. La demande avait été formulée par le père, qui exerce l’autorité parentale en commun avec la mère dont il est séparé. Contestant cette radiation, la mère a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis afin de condamner l’État à l’indemniser pour le préjudice qu’elle estime avoir subi.

Le tribunal a retenu la responsabilité de l’État, estimant qu’une demande de changement d’établissement scolaire ne revêt pas le caractère d’un acte usuel de l’autorité parentale. Mais en ne recherchant pas si, eu égard à la nature de cet acte, l’ensemble des circonstances dont l’administration avait connaissance était de nature à la faire regarder comme régulièrement saisie de cette demande, le tribunal a commis une erreur de droit, juge le Conseil d’État.

19/06/2018

DROIT DE LA FAMILLE : Idées reçues sur les contributions à l'entretien et l'éducation des enfants (ou pensions alimentaires)

Souvent, les justiciables ont beaucoup d'idées reçues sur ce sujet qui touche à la fois leur budget mensuel et leur(s) enfant(s).

Le Cabinet tente ici de vous aider à comprendre quelques subtilités.

IDÉE REÇUE N°1 : La contribution cesse à la majorité des enfants

Cette obligation peut en réalité se poursuivre lorsque l'enfant est majeur.
Le versement de la pension ne cesse en effet pas automatiquement à la majorité de l'enfant, mais se poursuit tant que l'enfant est à charge c'est à dire tant qu'il n'est pas autonome financièrement.
L'enfant qui suit des études par exemple peut donc voir la contribution versée jusqu'à la fin de ses études.

BON A SAVOIR : L'enfant majeur peut d'ailleurs lui-même, que ses parents soient séparés ou non, faire une demande de fixation de contribution auprès du Juge aux affaires familiales.

IDÉE REÇUE N°2 : La contribution n'existe pas en cas de résidence alternée

Le juge peut tout à fait fixer une contribution à la charge du parent qui a des revenus les plus importants et/ou lorsqu'un seul des parents assume la charge de certaines dépenses liées à l'enfant (activités extrascolaires, cantine...).

Il est donc tout à fait possible de voir une contribution fixée en cas de résidence alternée.

IDÉE REÇUE N°3 : La contribution est fixée définitivement

La contribution est en réalité modifiable à tout moment.
La partie qui estime que la contribution doit être augmentée ou diminuée voir supprimée doit saisir le juge aux affaires familiales.

Si un changement de situation est effectivement intervenu depuis la précédente décision de justice, la contribution sera révisée.

Il est fortement conseillé dans ce cas de se faire assister d'un avocat qui constituera un dossier afin de démontrer le changement de situation.

Le Cabinet intervient régulièrement dans ces procédures et est donc en mesure de vous conseiller.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Cabinet : 06 92 30 31 14

19/06/2018

http://www.quintrie-lamothe-avocat.re/

À Sainte-Clotilde (974), QUINTRIE LAMOTHE ELISE est un cabinet d’avocat en droit civil, notamment dans les droits des personnes et de la famille.

08/05/2018

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