20/05/2024
Les SCI s'est toujours compliqué..!
Obligation de présentation du Fichier des Ecritures Comptables, les SCI sont des cas particuliers
On rappelle que la doctrine administrative, dispense seulement, par mesure de tempérament, de l’obligation de fournir un Fichier des Ecritures Comptables, les SCI soumises exclusivement aux revenus fonciers et qui ne comportent que des associés personnes physiques.
A l’inverse, les autres SCI demeurent tenues de présenter un Fichier des Ecritures Comptables. Il en est ainsi des SCI soumises aux impôts commerciaux et des SCI non soumises aux impôts commerciaux, mais qui ont des associés, personnes morales, soumises à l’IS ou à l’IR dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA, conformément à l’article 238 bis K du CGI (BOI-CF-IOR-60-40-10, § 55, 15 décembre 2021).
La Cour administrative d'appel CAA de NANTES, 1ère chambre, 16/04/2024, 23NT01148 le rappelle dans les termes suivants :
5. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa version issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.
".6. La société civile immobilière Beau Rivage est une société civile dont 99,98 % des parts initialement détenues par M. A... ont été acquises le 31 janvier 2012 par la SCI Mar 2 qui a opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés de ses résultats. Il résulte de l'instruction que la SCI Beau Rivage a souscrit le 28 juillet 2016 une déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur laquelle elle a procédé à une double détermination du résultat de l'exercice, d'une part, selon les règles des revenus fonciers pour les associés relevant de l'imposition à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux pour les associés relevant des revenus professionnels. Ainsi, la SCI Beau Rivage en application des dispositions combinées rappelées aux points 3 à 5, était soumise au titre de l'année 2016, d'une part, aux obligations déclaratives et comptables prévues aux articles 46 B à 46 D de l'annexe III au code général des impôts pour les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis du code général des impôts dès lors que l'un des associés de cette société avait opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés de sa quote-part de résultat déterminée comme le prévoit le d. de l'article 46 C selon les règles du bénéfice industriel et commercial et, d'autre part, à l'obligation de présentation dématérialisée de ses documents comptables prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 47-A du livre des procédures fiscales dès lors que cette société était soumise à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. Il est constant qu'au cours des opérations de contrôle sur place, le vérificateur a demandé à la SCI Beau Rivage la production du fichier de ses écritures comptables au titre de l'année 2016 et que la SCI Beau Rivage n'a pas produit les documents demandés par le service. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a appliqué l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts.
7. Il résulte de ce précède que la SCI Beau Rivage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la SCI Beau Rivage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
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