14/03/2026
Analyse de la Circulaire du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique sur les Dépossessions Arbitraires et les Opérations d'Arpentage.- Magistrat Garry Paul ANGRAND.-
( RAPPEL ) MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
CIRCULAIRE AUX DOYENS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
ET AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRÈS CES DIFFÉRENTS TRIBUNAUX
SUR LES DÉPOSSESSIONS ARBITRAIRES ET LES OPÉRATIONS D’ARPENTAGE 25 Mai 2009.-
________________________________________
CIRCULAIRE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AUX DOYENS DES TRIBUNAUX DE 1ère INSTANCE ET AUX COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRÈS CES DIFFÉRENTS TRIBUNAUX SUR LES DÉPOSSESSIONS ARBITRAIRES ET LES OPÉRATIONS D’ARPENTAGE
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique profondément préoccupé par l’ampleur du phénomène des dépossessions arbitraires, orchestrées, au préjudice des particuliers et même de l’Etat, dans les conditions que l’on sait, tantôt sous couvert d’initiatives de citoyens agissant en réseaux dans certains quartiers de Delmas, de Carrefour, de Pétion Ville, sur les bassins versants comme sur les berges des rivières, dans le voisinage du boulevard du 15 octobre, et dans beaucoup d’autres zones du pays, ou grâce à la complaisance ou à l’ingéniosité malfaisantes de certains officiers publics, estime qu’il est de la plus haute importance de sévir, dans la plus stricte légalité et avec la plus grande rigueur, contre les auteurs, les coauteurs, les complices et les instigateurs de tels agissements qui menacent la tranquillité des familles et la stabilité de l’ordre démocratique, détruisent l’autorité de l’Etat, et mettent un frein à l’investissement et au développement national.
En attendant les mesures spécifiques que le Gouvernement envisage d’adopter dans le cadre de la prophylaxie sociale et du rétablissement de la normalité légale, il est impératif, Messieurs les Doyens, Messieurs les Commissaires du Gouvernement, que les demandes tendant à obtenir l’autorisation d’arpentage présentées en vertu du décret du 26 février 1975, fassent l’objet d’un examen minutieux portant sur les différents aspects légaux de la demande.
MOTIFS DE LA COMMUNICATION PRÉALABLE AU PARQUET
Il convient de rappeler que la communication du dossier de toute demande d’autorisation d’arpenter au Parquet n’est pas une simple formalité. Le Commissaire du Gouvernement est le défenseur par excellence de l’ordre public, des bonnes mœurs, de la tranquillité des familles. Un arpenteur peut provoquer des violations sérieuses et parfois même tragiques aux droits de propriété reconnus à des particuliers de façon immémoriale. Cette communication préalable du dossier de la demande d’autorisation d’arpentage est faite au Parquet pour les vérifications indispensables qui permettent d’éviter les atteintes à l’ordre social. Votre mission primordiale, à cette phase, consiste à apprécier la recevabilité ou non de la demande produite. Dans le premier cas, il faut se prononcer d’abord sur l’admissibilité de la demande avant de passer à l’examen minutieux des pièces fournies à l’appui. La conclusion du Parquet peut bien être aussi l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de certaines règles posées par le décret sur l’arpentage.
VÉRIFICATION DE LA QUALIFICATION DE L’OFFICIER PUBLIC
Il est parvenu à la connaissance du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique qu’à côté des pseudo-arpenteurs, souvent d’anciens aide-arpenteurs, divers arpenteurs commissionnés pour des communes autres et même éloignées de celle de Port-au-Prince, par exemple, s’arrogent dangereusement le droit d’instrumenter dans des communes pour lesquelles ils n’ont pas été commissionnés, sous le fallacieux prétexte que la loi leur permet d’instrumenter dans toutes les communes de la juridiction. Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique met les justiciables en garde contre ces manœuvriers de tout poil dans leur quête insatiable de richesses.
Le Commissaire du Gouvernement qui reçoit communication d’un tel dossier, en vertu d’un «prétendu communiqué» du Doyen, se verra dans l’obligation d’examiner minutieusement la qualification de l’officier public qui sollicite l’autorisation d’arpenter, à savoir:
• d’abord, seul un arpenteur possède légalement la capacité d’instrumenter;
• ensuite seul peut instrumenter dans une commune l’arpenteur commissionné pour cette commune.
Et c’est là toute l’économie de la règle de l’article 5 du décret du 26 février 1975 qui prescrit:
«L’arpenteur ne peut être commissionné que pour une commune déterminée où il exerce, de plein droit, sa fonction. Il ne peut, sous peine de nullité de ses diligences et de l’opération entreprise, instrumenter en dehors de la commune pour laquelle il est nommé».
Veuillez noter, Messieurs les Doyens, Messieurs les Commissaires du Gouvernement, que cet article 5 institue, en cas de violation de la règle posée, une sanction sévère qui est la nullité des diligences entreprises pour parvenir à l’opération d’arpentage et tout aussi bien de l’opération d’arpentage elle-même.
Cependant, l’article 6 de ce même décret comporte une dérogation à la règle générale. Il prévoit le cas où une partie requiert un arpenteur «d’opérer dans une commune autre que la sienne légalement désignée». En ce cas exceptionnel, l’article 6 fait obligation à cet arpenteur d’obtenir «l’autorisation du Doyen et du Commissaire du Gouvernement de sa juridiction et (de) faire mentionner dans l’ordonnance du Doyen, la désignation du ou des confrères qui doivent l’assister». Une autre restriction à l’application de cette exception, c’est que l’usage de ces pièces est interdit «si elles ne sont enregistrées dans les trois jours de leur obtention». Certains arpenteurs croient que, pour contourner la règle de l’article 5, il leur suffit de recourir à un collègue. Or, ce dernier, dans la plupart des cas, ignore qu’il fournit cette assistance. Il faut donc, Messieurs les Doyens, Messieurs les Commissaires du Gouvernement, exiger dans ce cas d’exception, la signature de l’assistant. Il est évident qu’une exception ne saurait s’ériger en règle.
A l’occasion de cette vérification de la qualification de l’officier public, il faudrait garder à l’esprit que les arpenteurs de l’Etat, au vœu de l’article 8 du décret sur l’arpentage, ne sont pas admis à instrumenter pour les particuliers, mais à la seule réquisition de l’Etat, au profit de l’Etat et dans toutes les communes de la République. En conséquence, pour des raisons d’ordre public, il ne faut pas accorder l’autorisation à un arpenteur de l’Etat qui voudrait instrumenter pour des particuliers, au mépris de l’interdiction légale.
PIÈCES À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’ARPENTAGE, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITÉ
D’une manière générale, l’arpentage est fait à la requête d’un propriétaire. Or, très souvent, on constate que les dossiers soumis pour obtenir l’autorisation d’arpentage ne comportent pas toutes les pièces exigées par la loi et sans lesquelles la demande d’autorisation est irrecevable.
L’article 22 du décret du 26 février 1975 sur l’arpentage pose avec clarté les règles suivantes:
«Avant d’entreprendre une opération d’arpentage, l’arpenteur doit se faire délivrer les titres de propriété de son requérant, les plans et procès-verbaux d’arpentage, les décisions de justice et toutes autres pièces qui pourraient en avoir été dressées antérieurement.
L’arpenteur adressera au Doyen du Tribunal Civil dans le ressort du lequel il exerce sa fonction, une requête accompagnée des pièces de la partie requérante et le récépissé de l’Administration Générale des Contributions attestant le paiement d’un timbre mobile de Justice de dix gourdes.
La requête mentionnera entre autres indications utiles la liste des personnes à citer, la situation du terrain à mesurer, sa contenance, les nom et prénom ainsi que la profession du ou des requérants, les numéros de la carte d’identité de ces derniers et celui du récépissé prévu.
Les pièces reçues seront par le Doyen dans les trois jours, communiquées au Parquet de son tribunal pour le contrôle. L’inscription de la date de la réquisition de l’arpentage à effectuer, les indications de l’alinéa précédent pour le visa éventuel des dites pièces par le Parquet.
Lorsque les titres sont jugés suffisants, après l’accomplissement des formalités ci-dessus, le Doyen, sur le vu d’une fiche spéciale constatant l’acquittement d’un droit de trois gourdes pour l’obtention des visas des pièces de la partie requérante émettra son ordonnance autorisant de procéder à l’arpentage requis: tous droits des tiers réservés. Les pièces seront cotées et paraphées par le magistrat.
Aucune opération d’arpentage ne peut être effectuée que sur une citation donnée à la requête du propriétaire.
Tous propriétaires limitrophes ou possesseurs englobés dans la contenance à mesurer se présenteront avec leurs titres de propriété, les décisions judiciaires y relatives, leurs plans et procès-verbaux d’arpentage et toutes autres pièces qui peuvent en avoir été dressés antérieurement».
Les conditions de forme ainsi imposées se résument ainsi:
1. Dépôt d’une requête au Doyen signée de l’arpenteur et indiquant:
a) les nom et prénom, profession, numéro de carte d’identité du ou des requérant (s), ne pouvant être désignés malicieusement par l’arpenteur sous l’expression «les héritiers de feu ...»;
b) l’indication des personnes à citer: voisins limitrophes, possesseurs englobés dans la contenance à mesurer;
c) la situation du terrain à mesurer (Habitation, Quartier, Commune);
d) la contenance du terrain à arpenter (ainsi que les aborrements);
2. Dépôt des titres de propriété du requérant ou des requérants;
3. Dépôt des plans et procès-verbaux d’arpentage antérieurs;
4. Dépôt du récépissé de paiement de la taxe de dix gourdes.
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, soucieux de sauvegarder l’ordre public et de promouvoir le développement économique de la collectivité, se permet de souligner à l’encre forte, à l’attention des Commissaires du Gouvernement et des Doyens des Tribunaux de Première Instance que la sincérité apparente des titres et autres actes authentiques soumis doive être obligatoirement examinée et qu’à défaut de ces pièces, la demande d’autorisation à fin d’arpentage est tout simplement irrecevable. Mention de l’irrecevabilité, datée, signée et scellée, sera portée sur la requête et toutes les pièces qui l’accompagnent. Et l’arpenteur, quant à lui, sera renvoyé à se conformer à la loi.
Il est important de retenir que les pièces auxquelles foi est due sont les expéditions régulières d’actes translatifs de propriété et des procès-verbaux d’arpentage antérieurs. Les Doyens et les Commissaires du Gouvernement ne doivent pas accorder de crédit aux simples copies d’actes ou aux extraits délivrés par le Service de l’Enregistrement et de la Conservation Foncière. Il en est de même des extraits partiels d’un acte notarié, des certificats relatifs audit acte, etc. De telles pièces n’ont pas la force probante des expéditions délivrées dans les formes tracées par la loi. Ainsi donc, les simples copies d’actes, les extraits d’enregistrement, les extraits d’actes notariés, les certificats relatifs aux actes notariés, même signés du notaire, ne sauraient être admis comme preuve du droit de propriété de la partie qui requiert un arpentage.
Par ailleurs, il est parvenu à la connaissance du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique que certains arpenteurs bâtissent leurs requêtes au nom des «héritiers de feu ... », sans dénomination des soi-disant héritiers ou avec la mention «et consorts ». De telles requêtes ne peuvent être admises à l’appui d’une demande d’autorisation à fin d’arpentage. Les propriétaires sont seuls, en principe, autorisés, à faire procéder à l’arpentage de leurs terres.
C’est pourquoi, obligation est faite aux arpenteurs d’indiquer les nom et prénoms de ceux qui se prétendent héritiers d’un propriétaire décédé. Dans ces cas, ils doivent joindre les pièces suivantes au dossier:
1. l’acte de décès du de cujus;
2. l’acte de notoriété en due forme indiquant les héritiers;
3. l’acte de naissance de chacun des soi-disant héritiers;
4. tous actes de l’état civil établissant leur vocation héréditaire par rapport au de cujus.
En cas d’impossibilité de fournir ces documents à l’appui de la demande, la requête sera déclarée irrecevable. La mention prévue au paragraphe précédent sera inscrite sur toutes les pièces du dossier.
A PROPOS DES DONS NATIONAUX
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique voudrait vous mettre en garde contre les demandes d’autorisation d’arpenter des biens fonciers qui auraient fait l’objet de dons nationaux. Car, certains individus malintentionnés, qui font profession de chercheurs de terres et prennent parti de l’absence d’un cadastre et de la non-identification des propriétés parcellaires, soumettent à l’appui de leur demande, des titres de dons nationaux relatifs à d’importantes portions de terre jamais arpentées dans le passé ou arpentées depuis un siècle environ et à propos desquelles la possession actuelle du requérant ou des requérants n’est pas établie.
Dans les cas précités, votre unique boussole doit être les dispositions de l’article 32 du décret du 26 février 1975 régissant la matière et qui se lit comme suit:
«Article 32.- Aucun titre exprimant un Don National ou portant acquisition de la propriété remontant à quatre-vingts ans ne pourra faire l’objet d’une opération d’arpentage ou d’extraction ou de lotissement, sans qu’au préalable il ait été constaté que le requérant est en possession du bien ou que le terrain est inoccupé.
La requête pour arpentage présentée au Doyen en ce cas, sera accompagnée d’une copie du rapport de l’enquête, lequel sera transmis avec les pièces au Commissaire du Gouvernement à fins utiles».
Il convient de souligner que cet article pose d’abord l’interdiction d’arpenter les terres faisant l’objet de dons nationaux ou d’un acte d’acquisition remontant également à 80 ans, sauf si de tels titres sont accompagnés de procès-verbaux et de plans d'arpentage dressés tous les dix ans ou si le bien est inoccupé.
La délicatesse de la matière, c'est que la procédure à suivre pour le constat de la possession ou de l'inoccupation du bien se heurte à l'interdiction faite au juge de paix, en vertu de l'article 90 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire «de dresser ou de recevoir, sous peine de destitution, aucune déclaration ayant pour but d'établir la preuve du droit de propriété immobilière». Toutefois, Messieurs les Magistrats, veuillez observer qu'il ne s'agit nullement, en l'espèce, de l'enquête supplétive prohibée. Le silence du décret du 26 février 1975 sur l'arpentage autorise le recours au droit commun. La procédure, en ce cas, peut être organisée de la manière ci après proposée.
Au moment de la communication du dossier au Parquet, le Ministère Public conclut que, préalablement à l'examen de la requête à l'effet d'obtenir l'autorisation d'arpenter, il sera, par le Doyen, ordonné une enquête à laquelle, en présence des voisins, il sera procédé par le Juge de Paix du lieu délégué à cet effet aux fins de vérifier uniquement que les soi-disant ayants droit sont en possession du bien foncier ou que le bien est inoccupé. C'est seulement suivant le résultat de l'enquête dont il sera par le Doyen ordonné communication du procès-verbal au Parquet, que celui-ci pourra conclure soit au rejet soit à la recevabilité de la requête.
Ainsi donc, l'autorisation d'arpenter les biens faisant l’objet de dons nationaux ou d'un acte d'acquisition de plus de quatre-vingts ans fera l’objet de votre plus sérieuse attention dans l'intérêt de l'ordre public et de la sécurité juridique des transactions foncières.
TENUE DU REGISTRE SPÉCIAL DES ARPENTAGES
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, dans son souci bien légitime d’exercer un droit de regard, sur les opérations d’arpentage, attire particulièrement l’attention des Doyens des Tribunaux de Première Instance et des Commissaires du Gouvernement près lesdits tribunaux sur la nécessité de tenir, tant au bureau du Doyen qu’au Parquet, le registre spécial des opérations d’arpentage.
Sur ce registre seront inscrites toutes les énonciations essentielles que doit contenir la requête:
1. La date de la requête;
2. Nom et prénom de l’arpenteur, la commune pour laquelle il est commissionné, ainsi que les nom et prénom de l’arpenteur assistant;
3. Les nom et prénom, profession, numéro de carte d’identité du ou des requérant (s);
4. L’indication des personnes à citer: voisins limitrophes, possesseurs englobés dans la contenance à mesurer;
5. La situation du terrain à mesurer (Habitation, Quartier, Commune);
6. La contenance du terrain à arpenter (ainsi que les abornements);
7. La désignation des titres de propriété du requérant ou des requérants; (Date, mois et an, nom et prénom du propriétaire, quantité achetée, échangée ou donnée, nom et prénom du notaire, date, mois et an de l’enregistrement);
8. La désignation des plans et procès-verbaux d’arpentage antérieurs: (Date, mois et an, nom et prénom du propriétaire requérant, quantité mesurée, abornements de la quantité mesurée, nom et prénom de l’arpenteur, date, mois et an de l’enregistrement; date, mois et an des plans);
9. Dépôt du récépissé de paiement de la taxe de dix gourdes.
10. La nature de l’opération à effectuer: (arpentage, rafraîchissement de lisières, extraction, périmètre, révision, bornage etc.)
Toutes ces pièces seront, à leur réception, visées, datées et paraphées par le Doyen et le Commissaire du Gouvernement.
OBLIGATION DES ARPENTEURS DE FOURNIR UNE COPIE DE TOUT PLAN D’ARPENTAGE AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique a le regret de constater que les dispositions de l’article 25 du décret du 26 février 1975 ne sont pas respectées. Cet article 25 impose, en effet, aux arpenteurs l’obligation:
«... de fournir, en dehors du plan et du procès-verbal dus au requérant, une copie du plan d’arpentage au Département de la Justice pour les Archives Nationales.
Ce plan, poursuit cet article, pour être régulier, devra être daté et devra indiquer avec précision le procès-verbal de l’opération qu’il concerne et, enfin, servira à toute élaboration de cadastre des zones».
En conséquence, il est demandé formellement aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux de Première Instance de réclamer des arpenteurs de leur juridiction respective, dans le mois de clôture de chacune de leurs opérations, une copie des plans d’arpentage dans la forme sus indiquée, ce, à compter du 1er octobre 2007. Veuillez transmettre de telles pièces à mon Ministère en vue des suites de droit. Les arpenteurs seront avisés que toute négligence et tout re**rd de leur part seront sanctionnés disciplinairement avec sévérité. Le registre spécial des arpentages sera d’un grand secours pour secouer les défaillants et les re**rdataires.
Vous voudriez bien, Messieurs les Doyens, Messieurs les Commissaires du Gouvernement, à dater de la présente, adresser chaque mois au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique la liste des requêtes à fin d’autorisation d’arpenter dont la communication est ordonnée par le Doyen et celle des avis donnés par le Parquet pour chacun de ces dossiers.
Vous prendrez un soin particulier à ce que l’accomplissement rigoureux des formalités ci-dessus n’entraîne, en aucune manière, des re**rds dans la délivrance des ordonnances portant autorisation d’arpenter.
Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique compte sur votre sens élevé des responsabilités pour la stricte observance des règles ci-dessus, la sanction de tout agissement irrégulier des arpenteurs de la juridiction, conformément aux lois, ce au bénéfice de tous les fils de la Patrie et en prélude aux grandes entreprises que le Gouvernement se propose de réaliser en vue de l’urbanisation de nos campagnes.
Port-au-Prince le 25 Mai 2009.
Jean Joseph Exumé,
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Voici une analyse détaillée de la circulaire , intégrée dans le contexte plus large de la problématique de la dépossession foncière en Haïti que vous avez décrite.
Analyse de la Circulaire du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique sur les Dépossessions Arbitraires et les Opérations d'Arpentage
Ce document, qui inclut la circulaire elle-même suivie du texte intégral du Décret du 26 février 1975 réglementant la profession d'arpenteur ,constitue un outil juridique et administratif de première importance. Il vise à lutter contre le fléau des dépossessions arbitraires en renforçant le contrôle judiciaire sur les opérations d'arpentage.
1. Contexte et Problématique (Préambule de la Circulaire)
La circulaire s'ouvre sur un constat alarmant qui rejoint parfaitement votre analyse :
• Phénomène d'ampleur : Elle évoque des dépossessions "orchestrées, au préjudice des particuliers et même de l'Etat".
• Modes opératoires : Elle distingue deux types de dépossessions :
1. Les initiatives citoyennes illégales : "réseaux" agissant dans des zones spécifiques (Delmas, Carrefour, bassins versants...).
2. La complicité d'officiers publics : Mention explicite de "l'ingéniosité malfaisante de certains officiers publics", pointant du doigt la corruption au sein même des professions régulées.
• Conséquences : Le texte souligne avec force les impacts négatifs sur la tranquillité des familles, l'ordre démocratique, l'autorité de l'État et le développement national (investissement freiné).
Conclusion du préambule : L'État, conscient de l'urgence, rappelle les règles existantes (le décret de 1975) et ordonne aux acteurs judiciaires (Doyens et Commissaires du Gouvernement) d'appliquer la loi avec la plus grande rigueur.
2. Analyse Thématique des Mesures Prescrites
La circulaire détaille ensuite les points de contrôle essentiels pour sécuriser la procédure d'arpentage et prévenir les spoliations.
A. Renforcement du Rôle du Parquet (Ministère Public)
• Fin de la simple formalité : La communication de toute demande d'arpentage au Parquet n'est plus une étape administrative vide. Le Commissaire du Gouvernement, en tant que "défenseur de l'ordre public", doit procéder à des "vérifications indispensables" pour éviter les "atteintes à l'ordre social". C'est un garde-fou essentiel contre les demandes frauduleuses.
B. Vérification Rigoureuse de la Qualification de l'Arpenteur
• Lutte contre les "pseudo-arpenteurs" : La circulaire dénonce clairement les pratiques frauduleuses : anciens aide-arpenteurs, ou arpenteurs agissant en dehors de la commune pour laquelle ils sont commissionnés.
• Rappel de la règle (Art. 5 du décret) : Un arpenteur ne peut instrumenter que dans la commune pour laquelle il est nommé, sous peine de nullité de ses actes.
• L'exception contrôlée (Art. 6) : L'intervention dans une autre commune est possible, mais strictement encadrée : autorisation conjointe du Doyen ET du Commissaire du Gouvernement, assistance obligatoire d'un confrère local, et enregistrement dans les trois jours. La circulaire insiste sur la nécessité de la signature de l'assistant pour éviter les contournements.
• Arpenteurs de l'État : Rappel de l'interdiction formelle (Art. 8) pour les arpenteurs des Contributions d'instrumenter pour des particuliers.
C. Examen Minutieux des Pièces du Dossier (Conditions de Recevabilité)
C'est le cœur de la lutte contre les dépossessions basées sur des titres fictifs ou incomplets.
• Pièces obligatoires (Art. 22) : La circulaire liste et explicite les pièces requises :
1. Requête détaillée de l'arpenteur (avec identité précise du/des requérants, interdiction des formules vagues comme "les héritiers de feu X").
2. Titres de propriété du requérant.
3. Plans et PV d'arpentage antérieurs.
4. Récépissé de paiement de la taxe.
• Force probante des documents : Un point crucial est fait sur la nature des titres acceptés. Seules les expéditions régulières (copies authentiques délivrées par un officier public comme un notaire) ont force probante. Les simples copies, extraits d'enregistrement ou certificats de notaire sont rejetés, car ils ne prouvent pas un droit de propriété valable.
• Cas des successions : Pour une demande au nom d'héritiers, le dossier doit être exhaustif : acte de décès, acte de notoriété, actes de naissance. À défaut, la demande est irrecevable. Cela vise à empêcher l'appropriation de terres par de faux héritiers.
D. Le Cas Spécifique des "Dons Nationaux" et Titres Anciens
C'est une réponse directe à l'un des problèmes majeurs que vous avez identifiés.
• L'article 32 du décret : Il interdit d'arpenter un bien faisant l'objet d'un Don National ou d'une acquisition vieille de plus de 80 ans, sans une enquête préalable constatant que le requérant est en possession actuelle du bien, ou que le terrain est inoccupé.
• Interprétation et procédure : La circulaire reconnaît la difficulté posée par l'interdiction faite au juge de paix de statuer sur la propriété. Elle propose une procédure pragmatique : le Doyen ordonne une enquête de possession (et non de propriété) par le Juge de Paix. Ce n'est qu'après cette enquête, et sur avis du Parquet, que l'autorisation d'arpenter peut être accordée ou refusée. C'est un mécanisme essentiel pour empêcher que des titres anciens et dormants ne servent à déposséder des occupants de longue date.
E. Mesures de Transparence et de Contrôle A Posteriori
• Registre spécial des arpentages : Obligation de tenir un registre détaillé de toutes les demandes et opérations, tant au Doyen qu'au Parquet. Cela crée une traçabilité et un outil de suivi.
• Copie des plans au Ministère : Application stricte de l'article 25, avec transmission obligatoire d'une copie de tout plan d'arpentage au Ministère de la Justice (pour les Archives Nationales). Un délai est fixé, et des sanctions disciplinaires sont prévues en cas de manquement. Cela vise à construire une mémoire foncière nationale, un premier pas vers un cadastre.
• Rapport mensuel : Les Doyens et Commissaires doivent adresser un rapport mensuel au Ministère avec la liste des demandes et des avis donnés. Cela permet un contrôle hiérarchique de l'application des directives.
3. Le Décret du 26 Février 1975 : Le Socle Juridique
La présence de ce décret en annexe est fondamentale. La circulaire n'invente pas de nouvelles règles ; elle rappelle, interprète et exige l'application stricte de ce texte déjà existant. Le décret est exhaustif et couvre :
• Le statut de l'arpenteur (officier public, serment, incompatibilités).
• Les règles déontologiques et techniques précises de l'arpentage.
• Les procédures (citation des voisins, oppositions).
• Les sanctions (nullité, suspension, révocation, amendes) pour les manquements.
Conclusion Générale de l'Analyse
Cette circulaire, appuyée sur le décret de 1975, est une tentative de l'État haïtien de reprendre le contrôle d'un processus clé de la sécurisation foncière : l'arpentage.
1. Diagnostic partagé : Elle reconnaît explicitement l'existence de dépossessions arbitraires facilitées par des acteurs privés et publics.
2. Stratégie de réponse : Elle place les autorités judiciaires locales (Doyens et Parquet) en première ligne, en faisant d'elles des filtres de légalité rigoureux. Elle détaille les points de vulnérabilité (qualification de l'arpenteur, validité des titres, cas des titres anciens) et donne des instructions précises pour les traiter.
3. Limites potentielles : L'efficacité d'une telle circulaire dépend entièrement de sa mise en œuvre. Si la corruption et les pressions locales sont fortes, les "examens minutieux" prescrits risquent de rester lettre morte. De plus, elle ne résout pas le problème de fond : l'absence d'un cadastre national fiable et à jour, qui permettrait de connaître la situation juridique et physique de chaque parcelle, rendant beaucoup plus difficile la fraude documentaire.
En somme, ce document est un rappel à l'ordre extrêmement sévère et détaillé. Il cherche à moraliser et sécuriser une profession et une procédure essentielles, en attendant les "mesures spécifiques" plus larges du gouvernement, qui pourraient notamment inclure la création tant attendue d'un cadastre national.
Repost