15/12/2021
CHAPITRE VII
DE LA DISCIPLINE DE L’ORDRE
Article 62.- Toute infraction aux règles professionnelles et aux règlements de l’Ordre, tout manquement à la probité et à l’honneur et à la délicatesse exposent l’Avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires suivantes : L’avertissement ; Le blâme ; La suspension qui ne peut excéder trois années ; La radiation du Tableau de l’Ordre ou de la liste du stage. Le Conseil de Discipline peut, en outre, à titre de sanction, accessoire, ordonner l’affichage, dans les locaux de l’ordre ou dans l’enceinte des Tribunaux, de toute peine disciplinaire prononcée. La radiation est définitive. Toutefois, en cas d’erreur, de réhabilitation de faire partie du Conseil de Discipline pendant une durée n’excédant pas 5 ans.
Article 63.- Les fautes commises à l’audience par un avocat et réprimées par la loi peuvent donner lieu à l’application de l’une des peines visées à l’article précédent.
Article 64.- La radiation en sera prononcée que pour infamie, refus volontaire et réitéré de se soumettre aux décisions du Conseil de Discipline. La radiation est définitive. Toutefois, en cas d’erreur, de réhabilitation ou de survenance de faits nouveaux de nature à prouver l’innocence de l’Avocat radié, ce dernier pourra solliciter la révision de la décision, par requête adressée à l’Assemblée Générale des Juges de la Cour de Cassation, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu.
Article 65.- L’Avocat suspendu ne peut, dès le moment où la décision est devenue exécutoire, faire aucun acte concernant la profession sous peine de voir proroger la suspension pour une nouvelle durée d’une année.
Article 66.- Le Bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Commissaire du Gouvernement ou sur la plainte de toute personne intéressée, peut convoquer le Conseil de discipline pour lui soumettre tout fait reproché à l’Avocat. Le Conseil, après enquête, statuera préalablement sur la valeur ou l’importance du cas à savoir s’il y lieu ou non de prononcer contre l’avocat. S’il n’y a pas lieu à poursuivre, le Bâtonnier avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le Commissaire du Gouvernement, il avise ce dernier. Dans le cas contraire, le Conseil de Discipline procède à l’instruction de l’affaire.
Article 67.- L’Avocat est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception. Il comparait en personne et peut se faire assister d’un confrère. S’il ne comparait pas sur une deuxième convocation le Conseil de Discipline statuera sur son cas malgré son absence.
Article 68.- Toute décision en matière disciplinaire prise par le Conseil de Discipline est notifiée à l’Avocat intéressé, au Commissaire du Gouvernement et au plaignant. La notification est faite dans les 8 jours du dépôt de la décision par lettre recommandée, avec avis de réception.
Article 69.- Dans les juridictions où les fonctions du Conseil de Discipline sont exercées par l’Assemblée Générale des Juges, aucune peine disciplinaire ne pourra être prononcée que sur les conclusions d’un Avocat de la Juridiction.
Article 70.- L’Avocat, frappé de suspension ou de radiation peut, par requête, solliciter de la Cour de Cassation, une nouvelle appréciation des faits motivant cette décision. La Cour de Cassation statuera en Chambre du Conseil en Assemblée Générale d’au moins 7 Membres, toutes affaires cessantes. La demande sera formée dans la huitaine, à partir de notification de la décision, par ministère d’huissier, à la requête du Bâtonnier. La déclaration du recours sera faite par un acte contenant les conclusions signifiées au Bâtonnier par un huissier de la Cour de Cassation ou par un huissier du Tribunal Civil, s’il s’agit de toute autre juridiction. Le demandeur consignera, à peine de déchéance, une amende de 25 gourdes.
Articles 71.- Dans les 10 jours francs qui suivront la notification de la requête, outre le délai de distance, le demandeur devra, à peine de déchéance, déposer au Greffe de la Cour de Cassation l’acte contenant ses moyens, la copie signifiée de la décision attaquée et toutes autres pièces, s’il y en a.
Article 72.- Dans les mêmes délais prévus à l’article précédent, le Bâtonnier déposera au Greffe de la Cour de Cassation, les pièces du dossier et, au besoin, un mémoire signifie au demandeur. Le délai et le recours sont suspensifs.
Article 73.- Toute décision du Conseil prononçant une suspension ou la radiation et passée en force de chose jugée, sera expédiée aux fins d’exécution par le Bâtonnier au Commissaire du Gouvernement près la Cour de Cassation et à ceux de la Cour d’Appel et du Tribunal Civil de la Juridiction.
Article 74.- Le Bâtonnier donnera connaissance au Secrétaire d’Etat de la Justice de toutes décisions du Conseil de Discipline, passées en force de chose jugée.
Article 75.- Dans le cas où le Bâtonnier est lui-même impliqué, le Conseil se réunit sur la convocation d’un de ses Membres et est présidé par celui qui est le plus anciennement inscrit au Tableau.
Article 76.- L’exercice du droit de Discipline ne met point obstacle aux poursuites que le Ministère Public ou les parties civiles peuvent intenter devant les Tribunaux pour la répression et la réparation des actes constituant des délits ou des crimes.