24/09/2026
Fraude au RIB et créancier apparent
Le créancier apparent, au sens de l’article 1342-3 du code civil, est la personne qui peut légitimement être tenue pour titulaire du droit de recevoir le paiement. ⚖️ Par un arrêt de principe, la Cour de cassation juge qu’un tiers qui usurpe l’identité du créancier n’entre pas dans cette catégorie.
Ainsi, le débiteur qui vire les fonds sur un RIB falsifié, même de bonne foi, n’est pas libéré de sa dette. La Cour met fin aux hésitations des juges du fond en distinguant clairement l’erreur sur l’identité du créancier de l’erreur sur le compte bancaire destinataire.
À retenir :
📌 L’usurpateur n’est pas un créancier apparent.
📌 Le mauvais paiement reste sans effet libératoire.
📌 La bonne foi du débiteur ne suffit pas.
Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306