Guillaume Vannespenne

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Inscrit au Barreau de Villefranche-sur-Saône, Maître Guillaume Vannespenne vous assiste et conseille dans plusieurs domaines juridiques. Ses domaines d'intervention sont très vastes : réparation de préjudice corporel, droit des assurances, droit du travail, droit des contrats, droit civil général, droit de la famille et droit pénal. De façon à mieux vous représenter et défendre vos intérêts, il se

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21/11/2019
07/11/2019

Le contrat de travail : entre sécurité et liberté.

Le contrat de travail est une cage dorée. Si certains cherchent la sécurité, d’autres veulent la liberté.

La rupture du contrat de travail est toujours possible d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. On y rentre à deux, on en sort à deux. Mais lorsque l’une des parties ne souhaite pas rompre le contrat, la sortie est souvent plus ardue. En effet, il n’est pas possible pour l’une des parties de forcer l’autre à rompre le contrat de travail.

Contrairement aux idées reçues, le contrat à durée déterminée est plus protecteur que le contrat à durée indéterminée. Les parties sont en effet tenues d’aller jusqu’au terme du contrat. S’agissant du salarié, il n’a pas le droit de démissionner. Il peut uniquement rompre le contrat de travail dans trois cas : s’il trouve un CDI, en cas de faute grave de l’employeur ou encore en cas de force majeure. Quant à l’employeur, il ne peut rompre le contrat de travail qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude de son salarié. Le terme du contrat est alors souvent redouté par les parties : Mon employeur va t-il me garder ? Mon salarié va t-il vouloir rester ? Pour autant, l’arrivée du terme sonne parfois le glas d’un calvaire : c’est l’ouverture de la porte de la cage dorée et la fin d’une éventuelle relation qui n’a pas fonctionnée.

A l’inverse, lorsque le contrat a été conclu à durée indéterminée, l’angoisse du terme s’envole. Or, en l’absence de date de fin de contrat, les parties ne sauraient être contraintes à travailler éternellement ensemble. Une certaine liberté leur est ainsi accordée dans la rupture. Le salarié peut démissionner, tout en respectant un délai de préavis. Néanmoins, cette liberté a un prix : il ne pourra bénéficier des allocations Pôle Emploi que dans certaines conditions. Quant à l’employeur, il pourra licencier son salarié pour cause réelle et sérieuse. La faute grave n’est plus exigée, une faute sérieuse étant suffisante. Il pourra également sanctionner l’insuffisance professionnelle ou de résultats de son salarié. Le motif invoqué devra toutefois être réel. A défaut, le licenciement est abusif et ouvre le droit, pour le salarié, à l’indemnisation de son préjudice.

Ceci étant et quelques soit le motif invoqué, le licenciement ne saurait être prononcé qu’à l’issue d’une procédure stricte définie par le code du travail. Il devra ainsi convoquer son salarié à un entretien préalable, avant de lui notifier la rupture éventuelle de son contrat de travail. L’objet de cette procédure est de permettre au salarié de se défendre sur les manquements qui lui sont reprochés.

Le contrat de travail conduit donc à s’enfermer dans une relation, où l’équilibre entre sécurité et liberté ne tient parfois qu’à un fil.

Le cabinet s'agrandit et est transféré 14 boulevard Etienne Bernand - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.
19/01/2017

Le cabinet s'agrandit et est transféré 14 boulevard Etienne Bernand - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.

08/01/2017

Un "ami Facebook" est-il nécessairement un ami ? Telle est la question que s'est posée la Cour de Cassation le 05 janvier 2017.

En l'espèce, un avocat poursuivi devant une instance disciplinaire soulève la partialité des membres composant la formation de jugement appelée à statuer, qui sont "amis Facebook" avec la plaignante.

Il rappelle en effet que contrairement à d’autres réseaux sociaux comme Twitter, Facebook exige un accord des deux personnes pour qu’une relation s’établisse, voire pour prendre connaissance des publications de l'autre.

La Cour de Cassation répond par la négative.

Elle considère que « l’existence de contacts (…) sur le Web ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».

Dès lors, un ami Facebook peut être un ami, mais tous les amis Facebook ne sont pas des amis.

Le simple fait d’être « amis Facebook » n’est pas un élément suffisant pour permettre de déduire un lien de proximité particulier entre deux personnes.

Il n'en demeure pas moins que cette amitié Facebook n'est pas anodine, puisqu'elle permet de déterminer si des personnes sont en relation.

Il est notamment utilisé par les services de renseignement (et retenu par les tribunaux) pour déterminer si une personne est en relation avec des personnes fichées pour terrorisme.

Le propos de la Cour est donc double : les amis Facebook ne sont pas nécessairement amis, mais ils partagent les mêmes centres d'intérêt.

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), qu’à l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. X..., avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l’impartialité de MM. Y..., Z... et A... et de Mmes B..., C... et D..., membres de l...

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