Martina Bouché, Avocat

Martina Bouché, Avocat Maître Martina Bouché, avocate inscrite au Barreau de Versailles, vous reçoit sur rendez-vous ...

25/10/2024

"Un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, l'arrêt retient que celle-ci perçoit de la caisse d'allocations familiales une allocation de soutien familial, une allocation pour l'enfant handicapé et des allocations familiales avec majoration parent isolé.

En statuant ainsi, alors que de telles prestations, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 septembre 2024, rappelle que les prestations familiales ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination du droit à obtenir une prestation compensatoire.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 septembre 2024, 22-16.819, Inédit

03/06/2024

LE CARACTÈRE MANIFESTEMENT EXAGÉRÉ DES PRIMES VERSÉES SUR UN CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
Publié le 28 mai 2024

Pour juger du caractère exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie, les juges doivent se fonder sur un certain nombre de critères…

Les conditions de souscription d’une assurance-vie autorisent l’épargnant à verser des primes dont le montant est totalement libre. Et rien a priori ne lui interdit de détenir une partie importante de son patrimoine au sein d’un tel contrat pour en faire « profiter », au moment de son décès, un ou plusieurs bénéficiaires désignés parmi les héritiers eux-mêmes ou une personne extérieure à la famille. En revanche, le contrat d’assurance-vie ne doit pas être un moyen pour empêcher les héritiers réservataires de percevoir, au moment du décès de l’épargnant, leur part de réserve. Si tel était le cas, la loi protège ces derniers en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer, au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. L’utilisation de cette action judiciaire a fait l’objet d’un récent contentieux.

Dans cette affaire, deux époux étaient décédés respectivement les 1er mars 2010 et 21 avril 2013, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants. Un contrat d’assurance-vie avait été souscrit par la mère au bénéfice de sa fille. Au décès de la mère, le frère avait demandé notamment le rapport à la succession des sommes versées sur cette assurance-vie au titre des primes manifestement exagérées.

Saisie du litige, la cour d’appel avait condamné la sœur à rapporter à la succession l’intégralité du capital versé. Pour justifier leur position, les juges avaient souligné que, au moment de la souscription du contrat, la mère n’avait pas de revenus propres et n’était pas assujettie à l’impôt sur le revenu. L’utilité d’un tel contrat n’était donc pas démontrée.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges de la Cour de cassation. Ces derniers ont estimé que la cour d’appel n’avait pas évalué la situation en tenant compte du patrimoine global des époux (immobilier et comptes d’épargne). Ce patrimoine étant, à leurs yeux, de nature à établir que le montant des primes versées n’était pas manifestement exagéré. En outre, les juges ont rappelé que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement et au regard de différents critères comme l’âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et l’utilité du contrat pour ce dernier. Appréciation à laquelle la cour d’appel n’avait pas procédé.

Cassation civile 1re, 2 mai 2024, n° 22-14829
Article publié le 28 mai 2024 - © Les Echos Publishing - 2024

28/02/2024

LOI n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049163317)
Attention à la publication des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux ! Le droit à l'image existe pour eux aussi et vous devez obtenir l'autorisation de l'autre parent pour diffuser des photos de vos chères têtes blondes. En cas de désaccord, le juge peut vous l'interdire.

10/06/2022

Richard Sedillot, avocat, alerte sur la détention du français Brice Laccruche, directeur de cabinet du président de la République gabonaise, et les conditions de celle-ci au Gabon. 

Les délais actuels pour obtenir des jugements aux Affaires familiales en Ile de France sont totalement intolérables. Esp...
10/06/2022

Les délais actuels pour obtenir des jugements aux Affaires familiales en Ile de France sont totalement intolérables. Espérons que le cri d'alerte ci-dessous sera entendu !

La signature électronique de la convention de divorce par consentement mutuel est enfin disponible !
23/11/2021

La signature électronique de la convention de divorce par consentement mutuel est enfin disponible !

Il est désormais possible d’avoir recours à la signature électronique pour les actes de divorce par consentement mutuel (art. 1175, 1° du C. civ. dans sa version de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dite « Loi Belloubet »). Pour inc...

Il serait temps que le législateur simplifie les règles du droit liquidatif, notamment sur la question du "profit subsis...
20/11/2020

Il serait temps que le législateur simplifie les règles du droit liquidatif, notamment sur la question du "profit subsistant" qui persiste à induire en erreur même les magistrats des Cours d'Appel. Heureusement que la Cour de Cassation semble avoir plus d'aptitudes mathématiques, pour preuve, cet arrêt qui applique la règle du profit subsistant en cas d'aliénation partielle (Avertissement : la lecture pourrait donner des migraines aux non initiés ;) )

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 octobre 2020, 19-13.702, Publié au bulletin

Parce qu’en période cette morose il faut garder un peu d’humour..... 😉
31/10/2020

Parce qu’en période cette morose il faut garder un peu d’humour..... 😉

Attention, si les époux ne peuvent pas disposer librement du logement de la famille sans le consentement de l'autre, les...
28/09/2020

Attention, si les époux ne peuvent pas disposer librement du logement de la famille sans le consentement de l'autre, les créanciers d'un seul époux peuvent quant à eux provoquer la sortie de l'indivision et faire vendre le bien immobilier !

Faits et procédure1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), M. I...  s’est engagé, avec sa soeur, en qualité de caution solidaire auprès de la société Crédit industriel et commercial (la banque), pour garantir le règlement du prêt consenti à une société dans laquelle ils ....

Encore une nouvelle illustration jurisprudentielle de ce que les créances entre ex concubins tendent à disparaître et qu...
22/09/2020

Encore une nouvelle illustration jurisprudentielle de ce que les créances entre ex concubins tendent à disparaître et que les sommes investies sont considérées comme participation aux charges de la vie commune :

Faits et procédure1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2018), Mme E...  et M. S... , qui vivaient alors en concubinage, ont souscrit deux emprunts pour financer les travaux d’une maison d’habitation édifiée sur le fonds dont Mme E...  était propriétaire.2. Après leur s....

Plus de paiement préalable requis pour pouvoir contester vos PV de stationnement. Gageons cependant que le législateur m...
10/09/2020

Plus de paiement préalable requis pour pouvoir contester vos PV de stationnement. Gageons cependant que le législateur modifiera rapidement la loi pour l’adapter aux exigences du Conseil Constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a invalidé l’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales qui subordonne, en toutes circonstances, la contestation des forfaits de post-stationnement à leur paiement préalable.

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