29/09/2025
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (n° 23-22.722), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué sur la nullité du licenciement d’une salariée ayant exercé sa liberté de religion dans le cadre de sa vie personnelle et non dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.
Une salariée a été engagée en qualité d’agente de service intérieur par une association spécialisée notamment dans la protection de l’enfance. L’employeur a sanctionné la salariée en prononçant un avertissement, puis une mise à pied disciplinaire de trois jours, pour avoir notamment remis des bibles à des jeunes mineures résidentes.
Licenciée, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de son licenciement et des sanctions disciplinaires antérieures, soutenant que ces mesures, prises en raison de ses convictions religieuses, étaient discriminatoires.
La salariée a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel qui l’a déboutée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Pour la Cour de cassation, la salariée, agente de service et non éducatrice, avait pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où la mineure avait été admise pour lui remettre une bible, ce dont il résultait que les faits reprochés par l'employeur étaient intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles, de sorte que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle de la salariée, de l'exercice de sa liberté de religion était discriminatoire et donc nul.
La solution retenue apparaît conforme non seulement au principe selon lequel un employeur ne peut reprocher au salarié un comportement intervenu en dehors du temps et du lieu de travail et qui ne relève pas de l’exercice de ses fonctions professionnelles, mais surtout, à l’exercice de la liberté religieuse comme droit fondamental.
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (n° 23-22.722), publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de c...