21/07/2021
Mise à disposition de véhicules aux élus : s’agit-il de véhicules de fonction ou de véhicules de service ?
🔴 De véhicules de service, selon le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (cf. Réponse ministérielle à la Question écrite n° 20817, réponse publiée au JO Sénat du 20/05/2021 – page 330) http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210220817.html
🟢 De véhicules de fonction, au regard de la volonté du législateur et de certaines jurisprudences.
➡️ L'article L. 2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que : « Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »
➡️ Le Rapport de la Commission des Lois du Sénat soulignait que l’article L. 2123-18-18-1 du CGCT, créé par l’article 34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique précisait que : « Dans le cas des véhicules, la mise à disposition serait encadrée par une délibération annuelle de l’assemblée délibérante lorsque l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie. S’agissant des autres avantages en nature, les modalités d’usage seraient précisées par une délibération nominative. »
➡️ On en déduit donc que le législateur avait le souhait d’encadrer l’octroi d’avantages en nature – parmi lesquels figure l’attribution de véhicules – et non de le proscrire.
➡️ Voir en ce sens, TA de Toulon, 8 avril 2016, n° 1402248 : « 4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération attaquée et citées au point précédent, que la mise à disposition contestée de deux véhicules du parc communal au maire et à sa première adjointe n’est pas dépourvue de base légale et que les requérants ne sont pas fondés à invoquer le principe de gratuité des fonctions électives, ces dispositions ayant précisément pour objet d’y apporter un tempérament en permettant l’octroi d’un avantage en nature ; […] ».
➡️ Dans l'attente d'un arrêt du Conseil d'Etat, l'incertitude subsiste.
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