Cabinet Maitre Stéphanie JACOB

Cabinet Maitre Stéphanie JACOB Installée dans la commune de Salon-de-Provence, Maître Stéphanie JACOB est avocat en droit du travail.

Elle propose ses prestations aux salariés, aux employeurs, mais également aux mandataires judiciaires, quel que soit le litige professionnel.

26/06/2025

LA MISE EN DEMEURE : TOUJOURS UN FORMALISME STRICT

A peine de nullité, la mise en demeure délivrée par l’URSSAF doit :

• Etre signée par le Directeur de l’URSSAF ou la personne délégataire
• Comporter le nom, prénom et la qualité de l’expéditeur de manière lisible

(Cour d’Appel de BESANCON, chambre social 3 décembre 2024, n°22/01728 sur la base d’un revirement amorcé par l’Assemblée Plénière dans son arrêt du 8 mars 2024 (pourvoi 21-21.130)).

11/02/2025

LES PRESCRIPTIONS EN DROIT DU TRAVAIL :

- 6 mois pour la dénonciation du solde de tout compte
- 12 mois pour la rupture (licenciement personnel ou économique, rupture conventionnelle individuelle ou collective)
- 24 mois pour l’exécution du contrat de travail
- 36 mois pour les actions en paiement ou répétition du salaire
- 60 mois pour l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination ou d’une situation de harcèlement moral ou sexuel
- 60 mois du droit commun (article 2224 du Code civil) pour toutes les actions non visées par les prescriptions spécifiques du Code du travail (ex : défaut d’affiliation du personnel à un régime de prévoyance complémentaire (cass. Soc. 26 juin 2024, n°22-17.245)

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.

Ainsi :

1/ Dommages intérêts en réparation du repos compensateur non pris du fait du manquement de l’employeur à son obligation d’information = manquement dans l’exécution du contrat de travail = 2 ans (cass. Soc. 10 juillet 2024, n°22-20.764)

2/ Dommages intérêts pour travail dissimulé = manquement dans l’exécution du contrat de travial = 2 ans (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-22.860)

3/ Versement de jours de RTT sur le PERCO :
Situation 1 : il est fait grief à l’employeur de ne pas avoir transféré sur le PERCO 4 jours de RTT = exécution fautive du contrat de travail = ans
Situation 2 : il est demandé le transfert de ces 4 jours de RTT sur le PERCO, c’est à dire la monétisation de ces 4 jours de RTT = action en paiement de salaire = 3 ans (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°23-13.031)

Et, en cas d’antagonisme, la durée la plus longue….

Ex : demande d’annulation d’un licenciement dans un contexte :
* de harcèlement = 5 ans (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-22.864
* de discrimination = 5 ans

Le point de départ et causes d’interruption de la prescription :

* le point de départ : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »

* les causes d’interruption de la prescription : la demande en justice, même en référé (article 2241 du Code civil) ; l’effet interruptif ne vaut en revanche que pour les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, sauf lorsque les actions additionnelles tendant à un seul et même but (cass. Soc. 10 juillet 2024, n°23-14.372)

28/01/2025

PORTÉE D'UNE TRANSACTION :

Tout dépend des termes de celle-ci et de la temporalité de l’évènement / cause de l’action en justice engagée (cass. Soc. 6 novembre 2024, n°23-17.699)

La rédaction, en termes généraux, d’un protocole d’accord causé par la rupture du contrat de travail permet à l’ancien salarié de saisir valablement la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété « amiante » non visée dans la transaction.

Ce d’autant plus que l’établissement au sein duquel le demandeur travaillait a été classé sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de l’allocation de cassation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

28/01/2025

APPRECIATION JUDICIAIRE DES MOTIFS DU LICENCIEMENT - FAUTE GRAVE

Les Juges du fond doivent examiner l’ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement même si l’employeur en a omis certains dans ses conclusions (cass. Soc. 23 octobre 2024, n°22-22.206).

28/01/2025

LES PRESCRIPTIONS EN DROIT DU TRAVAIL

- 6 mois pour la dénonciation du solde de tout compte
- 12 mois pour la rupture (licenciement personnel ou économique, rupture conventionnelle individuelle ou collective)
- 24 mois pour l’exécution du contrat de travail
- 36 mois pour les actions en paiement ou répétition du salaire
- 60 mois pour l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination ou d’une situation de harcèlement moral ou sexuel
- 60 mois du droit commun (article 2224 du Code civil) pour toutes les actions non visées par les prescriptions spécifiques du Code du travail (ex : défaut d’affiliation du personnel à un régime de prévoyance complémentaire (cass. Soc. 26 juin 2024, n°22-17.245)

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.

Ainsi :

1/ Dommages intérêts en réparation du repos compensateur non pris du fait du manquement de l’employeur à son obligation d’information = manquement dans l’exécution du contrat de travail = 2 ans (cass. Soc. 10 juillet 2024, n°22-20.764)

2/ Dommages intérêts pour travail dissimulé = manquement dans l’exécution du contrat de travial = 2 ans (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-22.860)

3/ Versement de jours de RTT sur le PERCO :
Situation 1 : il est fait grief à l’employeur de ne pas avoir transféré sur le PERCO 4 jours de RTT = exécution fautive du contrat de travail = ans
Situation 2 : il est demandé le transfert de ces 4 jours de RTT sur le PERCO, c’est à dire la monétisation de ces 4 jours de RTT = action en paiement de salaire = 3 ans (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°23-13.031)

Et, en cas d’antagonisme, la durée la plus longue….

Ex : demande d’annulation d’un licenciement dans un contexte :
* de harcèlement = 5 ans (cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-22.864
* de discrimination = 5 ans

Le point de départ et causes d’interruption de la prescription :

* le point de départ : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »

* les causes d’interruption de la prescription : la demande en justice, même en référé (article 2241 du Code civil) ; l’effet interruptif ne vaut en revanche que pour les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, sauf lorsque les actions additionnelles tendant à un seul et même but (cass. Soc. 10 juillet 2024, n°23-14.372)

08/10/2024

LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE :

1/ Nullité, ou non, de la clause de non concurrence : appréciation au cas par cas de la validité ou nullité de la clause, en considération de l’emploi et des fonctions effectivement exercées par le salarié et du secteur d’activité de l’entreprise, à partir desquels le Juge doit évaluer la proportionnalité de l’obligation de non-concurrence aux intérêts légitimes de l’entreprise à protéger.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation (cass. Soc. 22 mai 2024, n°22-17.036).

2/ Mais cet arrêt a un autre apport : une clause de non concurrence non respectée par le salarié avant que le Juge n’ait prononcé sa nullité peut ouvrir droit à dommages intérêts au profit de l’employeur qui les demande sur la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée.

23/09/2024

LE CERTIFICAT MEDICAL DE COMPLAISANCE OU TENDANCIEUX

Principe : l’article R 4127-28 du Code de la santé publique interdit « la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance ».

En pratique : cette interdiction se traduisait par la sanction disciplinaire du praticien qui avait établi un certificat médical actant d’un syndrome d’épuisement professionnelle au travail, notamment sans même avoir été le témoin direct des conditions, poste et environnement de travail de son patient.

Nuance : arrêt CE du 28 mai 2024 (CE 469 089) :
« La seule circonstance que Mme C. ait fait état de ce qu’elle avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R 4127-28 du Code de Sécurité Sociale » = censure de la décision de l’Ordre des médecins d’infliger un avertissement sanction au médecin prescripteur d’un tel certificat…

17/09/2024

Modification de l’identité de l’employeur :
Qu’est-ce qui change pour le salarié ?

Cas 1 :

Transfert des contrats de travail par l’effet de la loi (article L 1224-1-2 du Code du travail).

Les contrats de travail sont automatiquement poursuivis par le nouvel employeur aux mêmes charges et conditions :
 La convention collective et accords collectifs applicables au nouvel employeur sont désormais opposables aux salariés transférés. La convention collective et accords collectifs de l’ancien employeur continuent à s’appliquer sur une période transitoire d’un an.
 Les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques d’entreprise sont, eux, transférés avec les contrats de travail tant que le nouvel employeur ne les a pas dénoncés.

Cas 2 :

Transfert des contrats de travail par convention tripartite.

Un avenant entre l’ancien employeur, le nouveau et le salarié doit être signé, incluant toutes les conditions / modalités d’exécution du contrat de travail à transférer (cass. Soc. 7 mai 2024, n°22-22-641).

27/08/2024

L'OBLIGATION DE SECURITE - ETAT DU DROIT

Cette obligation, rappelons-le, pèse toute à la fois sur l’employeur et sur le salarié, même si la charge de chacun est différente.

* L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur relève des articles L 4221-1 et L 4121-2 du Code du travail, sur la base desquels la jurisprudence avait édifié une obligation de sécurité de résultat ne permettant pas à l’employeur de s’en exonérer, et donc d’échapper à une condamnation de ce chef…

Mais cette jurisprudence s’est infléchie avec l’arrêt « AIR France » du 25 novembre 2015 qui a ouverte une nouvelle direction à l’appréciation de l’obligation de sécurité de l’employeur : une obligation de moyen renforcée.

Dès lors, celui-ci peut satisfaire à son obligation de sécurité, même en cas d’accident ou autre situation attentatoire à l’intégrité physique ou morale du salarié, en justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de son salarié, notamment les mesures prévues par les articles cités ci-dessus.

Confirmation de cette position de jurisprudence par un arrêt du 15 novembre 2023, n°21-17733.

* L’obligation de sécurité pesant sur le salarié : article L 4122-1 du Code du travail :

« Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur. »

Il s’agit là d’une obligation de prudence élémentaire d’étendue et d’intensité moindres que celle pesant sur l’employeur qui lui, est préalable « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur »…

De sorte que l’articulation de ces deux obligations opère dans le mécanisme d’analyse suivant :

Etape 1 : l’employeur, même en cas de faute du salarié, doit démontrer avoir pris toutes les mesures nécessaires à la protection et sécurité physique et morale de son salarié (cass. Soc. 15 novembre 2023 précité).

Etape 2 : ce ne sera que si l’employeur justifie d’avoir satisfait à son obligation de sécurité que la faute de la victime pourra être étudiée.

06/08/2024

L'EXPERT DU CSE

L’expert du CSE ne peut exiger, même dans le cadre de sa mission, d’auditionner des salariés de l’entreprise.

Si l’expert souhaite entendre les salariés, il doit nécessairement obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés (cass. Soc. 28 juin 2023, n°22-10.293).

22/07/2024

L'ACCIDENT DE TRAJET

Une interprétation extensive de sa définition (cass, 2ème chambre civile, 29 février 2024, n°22-14.592).

L’accident de trajet est défini par l’article L 41-2 du Code de la Sécurité Sociale comme l’accident intervenu durant le trajet entre la résidence du salarié et son lieu de travail.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que remplit toutes les conditions posées par cette définition la chute du salarié survenue sur une place extérieur de parking, alors qu’il déneigeait son véhicule pour partir vers son lieu de travail…

Rappelons que le point de départ de cette définition s’entend géographiquement de :
* la résidence principale, secondaire stable ou tout autre lieu où le salarié se rend habituellement pour raison familiale,
* le restaurant, la cantine ou tout lieu dans lequel le salarié prend habituellement ses repas en dehors de l’entreprise,
et temporellement du :
* trajet entre la résidence et le lieu de travail qui ne commence que lorsque la résidence est définitivement quittée,
* excluant tout accident dans l’habitation.

15/07/2024

Inaptitude et périmètre de la dispense de reclassement

Lorsque l’avis d’inaptitude coche l’une des deux dernières cases :
* « tout maintien du salarié dans un emploi de cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé »
et
* « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et exonère l’employeur de son obligation de rechercher un emploi de reclassement dans l’entreprise et de consulter le CSE sur les possibilités de reclassement »
(cass. Soc. 8 juin 2022, n°20-22500 ; soc. 16 novembre 2022, n°20-22500 ; soc. 16 novembre 2022, n°21-17255)
et donc, de notifier au salarié, par écrit et avant d’engager la procédure de licenciement, l’impossibilité à laquelle il se heurte de le reclasser…

A une nuance près !

La Case de dispense « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » qui ne vise aucun périmètre dudit emploi équivaut à une dispense générale, même au sein du Groupe ou du réseau de recherche de reclassement (cass. Soc. 8 février 2023, n°21-19232).

En revanche, la case « tout maintien du salarié dans un emploi de cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » elle, lorsqu’elle est cochée, ne vaut que dispense partielle de recherche de reclassement, seuls les emplois disponibles et compatibles avec l’état de santé DANS l’entreprise étant exclus.

L’obligation de rechercher un poste de reclassement demeure dans le Groupe ou/et le réseau….(cass. Soc. 13 septembre 2023, n°22-12970).

Adresse

85 Boulevard De La République, Le Morgan
Salon-de-Provence
13300

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