12/06/2020
Commentaire de la décision sur la perte d'exploitation pendant le confinement par Maître Marc STALIN
L’Ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris du 22 Mai 2020 sur la perte d’exploitation des restaurateurs suite à la fermeture administrative ordonnée par le Gouvernement pour faire face à la pandémie de Covid-19 est une source d’espoir pour nombre de commerçants.
Cette espérance peut être fondée car si l’indemnisation de la perte d’exploitation n’est pas automatique (I), le refus de garantie d’AXA est regardé comme manifestement illicite (II), ce qui permet, grâce à la procédure de référé d’heure à heure, une garantie efficace à l’assuré (III).
I - Les conditions de mise en œuvre des contrats d’assurance pour perte d’exploitation
La garantie perte d’exploitation n’est pas un risque contre lequel il est obligatoire de s’assurer.
Il est pris en charge uniquement s’il est stipulé au contrat et dans les termes et limites du contrat.
Chaque contrat doit faire l’objet d’une analyse pour vérifier que :
- Le contrat prévoit la perte d’exploitation
- L’événement conditionnant l’indemnisation de la perte d’exploitation (par exemple : en cas de catastrophe naturelle, d’incendie ou de fermeture administrative
- Il n’existe pas de clause d’exclusion de garantie
- Ces exclusions de garantie sont opposables à l’assuré (clarté de la clause ou respect du formalisme en matière de contrat d’assurance)
Dans la décision commentée, AXA contestait que la perte d’exploitation soit prévue au contrat.
II - Un refus d’assumer le risque par AXA jugé manifestement infondé
AXA soutenait tout d’abord que les pandémies ne sont pas des risques assurables car elles affectent toute la population.
Le Juge des Référés balaie les considérations d’AXA.
Pour le Tribunal, il n’existe pas d’interdiction d’ordre public de garantir les risques des conséquences des pandémies.
Le Juge limite donc son analyse aux engagements de l’assureur dans le cadre du contrat.
En l’absence de clause expresse d’exclusion du risque de pandémie, le contrat s’interprète dans le sens le plus favorable à l’assuré, conformément aux dispositions de l’article 1190 du Code Civil,
Les autres arguments développés par AXA tenaient davantage aux termes du contrat qu’à la pandémie en tant que telle.
AXA soutenait ainsi que l’arrêté gouvernemental du 14 mars 2020 ne constituait pas une mesure de fermeture administrative et que, seul l’accueil du public étant interdit, la fermeture des restaurants résultait d’une décision personnelle du demandeur.
La nature administrative de la décision de fermeture du gouvernement ou par la préfecture est absolument indiscutable au plan juridique pour le Juge des Référés.
Le Juge des Référés constate également que les restrictions d’accès ont affecté les conditions ordinaires d’exploitation, même si l’activité pouvait être partiellement poursuivie sous d’autres formes.
Dans les contrats de garantie de perte d’exploitation souscrits auprès d’AXA dont nous avons pu avoir connaissance, la perte d’exploitation était garantie lorsque les restrictions d’accès aux locaux du professionnel entrainent une perte d’exploitation.
Il nous semble donc que l’indemnisation de la perte d’exploitation pourrait être prise en charge même lorsque d’autres modalités d’exercice de l’activité sont possibles.
III - L’efficacité de la réponse judiciaire
La procédure de référés choisie par le restaurateur s'est montrée particulière pertinente pour faire face aux difficultés de trésorerie de son entreprise.
L’entreprise a fait valoir sa situation financière critique pour obtenir l’autorisation d’assigner AXA dans le cadre d’un référé heure à heure.
L’autorisation obtenue le 29 Avril 2020 a permis d’obtenir en moins d’un mois une condamnation d’AXA.
En outre, la condamnation en paiement est assortie d’une astreinte, c’est dire que si AXA ne règle pas le montant des condamnations dans le délai imparti par le Tribunal, elle pourrait être à nouveau condamnée pour ce re**rd.
Il est peu fréquent qu’une condamnation en paiement soit assortie d’une astreinte et il faut sans doute y voir une réponse à la situation d’urgence dans laquelle se trouvait le demandeur.
Cette façon de procéder pourrait être reprise par d’autres assurés d’AXA même dans le cadre d’une procédure de référé plus classique qui permet dans la plupart des juridictions d’obtenir une décision en quelques mois.
La portée de la décision est à nuancer.
Tout d’abord, il s’agit de la première décision rendue en la matière.
D’autre part, il s’agit d’une décision de référé qui a autorité de chose jugée au provisoire et ce d’autant qu’AXA a interjeté appel de cette décision.
Enfin, l’indemnisation de la perte d’exploitation n’est pas limitée aux seuls restaurateurs. Chaque contrat et chaque situation doit faire l’objet d’une analyse. Sans doute pour dissuader d’éventuels recours, AXA indique dans son communiqué de presse que la question de la perte d’exploitation ne concerne qu’un nombre limité de contrat.
Il est recommandé de se faire assister par un Avocat dans ses démarches. La représentation en justice par un Avocat est obligatoire lorsque le litige porte sur plus de 10.000 €.
La SCP VIGNON-STALIN se tient à votre entière disposition pour une consultation ou un recours éventuel.