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Responsabilité de plein droit du propriétaire pour trouble anormal du voisinage :L’action fondée sur un trouble anormal ...
04/10/2022

Responsabilité de plein droit du propriétaire pour trouble anormal du voisinage :
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. L’usufruitière d’un pavillon déclare à son assureur un dégât des eaux, puis assigne sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage les propriétaires du pavillon voisin, ainsi que leurs prédécesseurs, en réalisation des travaux rendus nécessaires par les infiltrations et en paiement de dommages-intérêts. La cour d’appel déclare les propriétaires actuels responsables sur le fondement de ladite théorie dans la proportion de 60 % des désordres affectant le pavillon de la demanderesse. Elle rejette, par ailleurs, les demandes adressées par ces derniers contre leur assureur, aux motifs que « le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, en l’espèce les fuites sur le réseau des canalisations enterrées de la propriété de M. et Mme F, dont l’origine remonte à 1997 et 2005, soit antérieurement au 25 janvier 2007, date de prise d’effet de l’assurance multirisques habitation ». Elle considère, en outre, que les conditions générales du contrat d’assurance ne couvrent pas les dommages provenant d’une canalisation enterrée chez l’assuré et qu’il s’agit là d’une clause de non-garantie, laquelle n’a pas à répondre au formalisme édicté par l’article L. 112-4 du code des assurances. Qu’en dit la Cour de cassation ? La haute juridiction affirme tout d’abord que l’« action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit ». Elle en conclut que la responsabilité des voisins devait être retenue, le fait qu’ils n’aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les infiltrations avaient commencé à se produire n’étant pas dirimant. La Cour souligne ensuite qu’en application de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation, et que, dans les assurances « dégâts des eaux », l’assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance. Par conséquent, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande de garantie formulée par les voisins contre leur assureur. Enfin, la troisième chambre civile rappelle que les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents (art. L. 112-4 du code des assurances), et si elles sont formelles et limitées (art. L. 113-1). En l’occurrence, la cour d’appel aurait donc dû rechercher si les exclusions de garantie mentionnaient expressément les dégâts des eaux provenant de conduites enterrées, à défaut de quoi ceux-ci faisaient l’objet d’une exclusion indirecte.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.
➙ Civ. 3e , 16 mars 2022, n° 18-23.954

Dans le silence d’un PLU, un balcon en saillie de la même profondeur que le débord de toiture doit être pris en compte p...
13/07/2022

Dans le silence d’un PLU, un balcon en saillie de la même profondeur que le débord de toiture doit être pris en compte pour le calcul de la distance de recul minimum de la construction.
Saisi d’un pourvoi contre un arrêt rejetant la demande d’annulation d’un arrêté délivrant un permis de construire une maison individuelle, le Conseil d’Etat se livre à une interprétation supplétive du règlement d’une zone du plan local d’urbanisme (PLU) de la Commune de D régissant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Il résulte de l’article N7 du PLU qu’ « en l’absence de mention particulière du règlement du plan local d’urbanisme que, à l’exception des débordements de toiture inférieurs ou égaux à un mètre, tout point de la façade, y compris au niveau de balcons en saillie, doit respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative correspondant à la moitié de la hauteur de la façade, mesurée à l’égout du toit ou, dans le cas d’un mur pignon, au sommet de ce dernier, avec un minimum de quatre mètres ».
En l’espèce, la façade sud-ouest de la construction autorisée, qui se situe pour l’essentiel à cinq mètres de la limite séparative, comporte, sous le débord de toiture d’un mètre, deux balcons en saillie de la même profondeur, qui se trouvent ainsi à quatre mètres de la projection verticale de cette limite : « En jugeant que l’ensemble de cette façade, hors débord de toiture, se trouvait à cinq mètres de la limite séparative, soit à une distance supérieure à la moitié de la hauteur totale de ce mur pignon, de neuf mètres, et en faisant ainsi abstraction des balcons en saillie pour l’application de l’article N7 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que ce dernier n’en exclut pas la prise en compte, y compris s’ils se trouvent à l’aplomb d’un débord de toiture, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit » (CE 25 mai 2022, n°455127).

Peut-on régulariser un permis de construire obtenu par fraude ?Le Tribunal Administratif de Grenoble devait examiner la ...
19/06/2022

Peut-on régulariser un permis de construire obtenu par fraude ?

Le Tribunal Administratif de Grenoble devait examiner la légalité d’un permis de construire une maison individuelle et une piscine sur un terrain bordant une route départementale. Les voisins avaient déféré devant la juridiction administrative ce permis de construire en faisant valoir que le permis méconnaissait les dispositions de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme qui imposaient une marge de recul de 15 mètres des constructions par rapport à l’axe de la route départementale. Dans le cadre de sa demande de permis de construire, le pétitionnaire avait mentionné dans ses plans, un tracé erroné de la route départementale et de la marge de recul de 15 mètres comptée à partir de l’axe de cette voie. Le Tribunal Administratif ayant relevé que « le rapport déposé par un cabinet de géomètres experts (…) dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites en défense, établit que le tracé de la voie a augmenté de 0,50 mètres vers le sud. En outre, alors que cette première erreur n’aurait dû impliquer le décalage de l’axe de la voie et de la marge de recul de 15 mètres que de 0,25 mètres par rapport à leurs positions réelles, les plans produits indiquent un décalage de ces tracés de 0,50 mètres. Le cumul de ces fausses indications, dont aucune ne se retrouve dans le plan de division, et qui ont induit en erreur l’administration sur le respect de la marge projetés, doivent être regardées comme ayant été produites sciemment par le pétitionnaire en vue d’obtenir l’autorisation sollicitée ».
Le pétitionnaire avait alors entrepris de régulariser spontanément l’autorisation en litige par la production d’un permis modificatif en cours d’instance pour modifier l’implantation des constructions.
Le maire de la commune défenderesse ne s’était pas opposé à cette autorisation modificative ; le pétitionnaire avait dès lors obtenu un permis modificatif tacite.
A tort pour le Tribunal Administratif qui rappelle que « l’illégalité relevée affecte des éléments du projet qui n’auraient pas pu faire l’objet d’autorisations distinctes. Dans ces conditions, et dès lors que la fraude est au nombre des vices ne pouvant être régularisés par un permis de construire modificatif, le permis délivré le 11 janvier 2019 doit être annulé ainsi que par voie de conséquence, le permis de construire modificatif tacitement obtenu le 24 juillet 2020 ».
Cette solution est l’application de l’adage « fraus omnia corrumpit » aux autorisations d’urbanisme (TA Grenoble, 21 septembre 2021, n°1809726)

Réserves à la réception : le maître d’ouvrage doit prouver le caractère caché des désordres non réservés.La réception es...
17/06/2022

Réserves à la réception : le maître d’ouvrage doit prouver le caractère caché des désordres non réservés.
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves (C. civ., art. 1792-6). La réception des travaux couvre tout vice ou défaut de conformité apparent qui n'a pas fait l'objet de réserves. En effet, en l’absence de réserve relative à un vice ou défaut de conformité apparent, les juges considèrent que le maître d’ouvrage a accepté l’ouvrage en l’état. Ce vice ou défaut de conformité doit toutefois pouvoir être décelé par le maître de l’ouvrage dans toutes ses conséquences et son étendue (Civ. 3e, 23 févr. 2000, n° 98-15.127). Les juges se livrent à une appréciation concrète, subjective, du caractère apparent ou non du désordre, eu égard à la compétence technique du maître de l’ouvrage ou à sa qualité de profane (Civ. 3e, 1er mars 2011, n° 10-11.759). Dans un arrêt rendu le 2 mars 2022 (Civ. 3e, 2 mars 2022, n° 21-10.753) rendu au visa de l'article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », la Cour de Cassation rappelle tout d’abord le principe jurisprudentiel à caractère général selon lequel «il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies » et confirme une jurisprudence déjà établie, selon laquelle la preuve du contenu des réserves exprimées lors de la réception des ouvrages et du caractère caché des désordres incombe non pas au constructeur mais au maître d’ouvrage (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142) ». C’est ainsi qu’au cas d’espèce, elle retoque une décision de la Cour d’appel de Pau qui avait condamné un entrepreneur à payer une certaine somme en indemnisation de la non-conformité du bois d’une terrasse en retenant notamment que cet entrepreneur ne rapportait pas la preuve du caractère apparent de cette non-conformité pour un maître d'ouvrage profane au jour de la réception. La Cour de Cassation affirme que la Cour d’appel de PAU a inversé la charge de la preuve ; que c’est en effet au maître d’ouvrage, qui réclamait l'indemnisation d'une non-conformité n'ayant pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception, de prouver qu'à cette date elle n'était pas apparente pour lui.
Valérie FRANÇOIS, Docteur en Droit, Avocat à la Cour.

Tacite reconduction d’un bail verbalLe caractère non-écrit d’un bail à usage d’habitation principale ne fait pas obstacl...
12/05/2022

Tacite reconduction d’un bail verbal
Le caractère non-écrit d’un bail à usage d’habitation principale ne fait pas obstacle à sa tacite reconduction par périodes de 3 ans, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ainsi en a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation par un arrêt publié rendu le 17 novembre 2021.
Il résulte en effet de l’article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bail portant sur un logement à usage d'habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l'est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu'en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales. Au visa de ce texte, la Cour de Cassation casse ainsi un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 juin 2020, affirmant que, si l'existence d'un contrat de bail verbal entre 1994 et 1998 n'était pas contestée, sa reconduction tacite ou son renouvellement ne pouvait être supposé. Cette interprétation restrictive du texte impliquait que seuls les baux écrits pouvaient bénéficier de la tacite reconduction - une interprétation sanctionnée par la plus haute juridiction.

Nouveau formulaire CERFA et mise à jour de l’outil de déclaration des permis Les nouveaux formulaires concernant les aut...
10/03/2022

Nouveau formulaire CERFA et mise à jour de l’outil de déclaration des permis
Les nouveaux formulaires concernant les autorisations d’urbanisme ont été mis en ligne le 28 février 2022 et sont désormais :
Demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes : PCMI :Cerfa n°13406*09
Demande de permis de construire (autre que portant sur une maison individuelle ou ses annexes) : Cerfa n°13409*09
Demande de permis d’aménager : Cerfa n°13409*09
Demande de permis modificatif d’un permis de construire ou d’aménager : Cerfan°13411*09
La signature et le cachet de l’architecte ont été supprimés unilatéralement par l'Etat dans les nouveaux formulaires CERFA. Ils sont remplacés, depuis le 28 février, par le numéro de récépissé de déclaration du permis de construire.
Pour répondre à l’évolution des CERFA, l’outil de déclaration des permis de construire a été largement remanié pour faciliter l’obtention de récépissés et la vérification par les services instructeurs de leur authenticité.
L’outil de déclaration permet désormais aux architectes de déclarer les demandes de permis modificatifs (permis de construire et permis d’aménager) et de les lier au permis initial accordé.
Les services instructeurs disposent de deux outils pour vérifier l’authenticité d’un « numéro de récépissés de déclaration à l’ordre des architectes » figurant sur les CERFA :
- un QR code qu’ils peuvent scanner depuis le récépissé délivré suite à la déclaration et que l’architecte peut librement fournir dans le dossier de demande de permis de construire ou de permis d’aménager
- un outil digital disponible à partir du site https://permis.architectes.org/verification-recepisse

Commande de travaux supplémentaires d'un montant supérieur à 1 500 euros par un  maître d'ouvrage non-commerçant :Dans u...
12/01/2022

Commande de travaux supplémentaires d'un montant supérieur à 1 500 euros par un maître d'ouvrage non-commerçant :

Dans un arrêt du 17 novembre 2021 (n° de pourvoi 20-20.409), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme une solution classique du droit de la preuve fondée sur les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celle de l’exigence d’un écrit au-delà de 1.500 € (sauf entre commerçants) et l’applique à la commande de travaux supplémentaires par un maître d'ouvrage.

À défaut d’écrit (contrat ou avenant, devis, bon de commande, etc. portant la signature du maître d’ouvrage) ou de commencement de preuve par écrit (« tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué », la Cour de Cassation considère que doit être rejettée la demande en paiement d'un constructeur formée contre un non commerçant et portant sur des travaux supplémentaires d'un montant supérieur à 1 500 euros.

Quand le recours aux cookies n’est pas toujours du gâteau…Par deux décisions des 7 décembre 2020 (n°SAN 2020-012 et SAN ...
20/12/2020

Quand le recours aux cookies n’est pas toujours du gâteau…

Par deux décisions des 7 décembre 2020 (n°SAN 2020-012 et SAN 2020-013), la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a sanctionné lourdement Amazon et Google pour dépôt de cookies publicitaires sans consentement préalable et sans information satisfaisante, respectivement à hauteur de 35 millions d’euros et de 100 millions d’euros.
Les deux sanctions font suite à des contrôles effectués en ligne par la CNIL, sur les sites « .fr » d’Amazon et de Google.
Lors de ces contrôles, la CNIL a observé que lors de l’accès au site web, des cookies ayant une finalité publicitaire étaient déposés sur l’ordinateur des utilisateurs, avant toute action de leur part, empêchant nécessairement ces derniers d’exprimer valablement leur consentement, en violation de l’article 82 de la Loi Informatique et Libertés.
De plus, les informations fournies aux utilisateurs n’étaient ni claires ni complètes. Soit en raison d’un bandeau d’information au contenu minimal, soit en raison de renvois peu explicites vers des informations complémentaires.
Ainsi, lorsqu’un utilisateur arrivait sur la page google.fr , un bandeau d’information s’affichait en pied de page, contenant notamment la mention suivante Rappel concernant les règles de confidentialité de Google en face de laquelle figuraient deux boutons intitulés Me le rappeler plus t**d ou Consulter maintenant.

Aucune information relative au dépôt de cookies sur l’équipement terminal n’était fournie à ce stade aux personnes concernées sur ce bandeau alors même que des cookies ayant une finalité publicitaire avaient déjà été déposés sur leur terminal dès leur arrivée sur la page google.fr . La CNIL a précisé que le simple renvoi aux règles de confidentialité était loin d’être suffisamment explicite à ce stade pour permettre aux personnes lisant ce bandeau de savoir qu’une information relative aux cookies était disponible plus loin dans le parcours de navigation, pour répondre à leurs attentes en la matière et pour satisfaire aux exigences de l’article 82 de la loi informatique et libertés.

Il a encore été constaté que les règles de confidentialité qui s’ouvraient dans des fenêtres 'surgissantes' lorsque les personnes cliquaient sur le bouton Consulter maintenant ne contenaient toujours aucun développement dédié à l’usage des cookies et autres traceurs, malgré une information générale relative aux données à caractère personnel traitées par les services Google.
De plus, la CNIL a également observé qu’un cookie publicitaire restait actif, même en cas d’opposition.

Dans le cas d’Amazon, l’accès au site depuis une annonce publicitaire d’un site tiers conduisait même à une absence totale d’information sur les cookies.
Pour Amazon, la CNIL a relevé que la visite d’un internaute sur le site Amazon.fr se traduit par le dépôt par une vingtaine de sociétés spécialisées dans la publicité personnalisée de cookies dont le but est de suivre sa navigation sur le web afin que lui soit affiché ultérieurement de la publicité correspondant à son comportement et que les informations susceptibles d’être collectées pour un même identifiant au moyen de ces cookies publicitaires sont par ailleurs nombreuses, variées, parfois relatives à des aspects touchant à l’intimité des personnes, et il n’est pas impossible que certaines révèlent des informations correspondant à des données sensibles (opinions religieuses, politiques, état de santé, etc. régies par l’article 9 du RGPD).

Pour prononcer ses sanctions, la CNIL a considéré que les manquements observés revêtaient une certaine gravité, en privant les personnes concernées de leur droit à l’information et de leur droit d’opposition aux cookies. Elle a également considéré que ces manquements concernaient un nombre très important de personnes (plusieurs dizaines de millions d’internautes français). Enfin, elle a tenu compte du fait que les cookies publicitaires en cause ont vocation à générer des revenus importants.

Pour l’AFCDP, l’association qui fédère les délégués à la protection des données (DPD/DPO) et les professionnels de la protection des données, « les sanctions décidées par la CNIL constituent un signal fort à l’attention des entreprises et de tous les organismes qui manipulent des données personnelles : l’application du RGPD, qui comporte des règles d’harmonisation entre les autorités de contrôle européenne, conduit désormais la CNIL à une plus grande sévérité. Au-delà de sa traditionnelle posture bienveillante d’accompagnement, la CNIL n’hésitera plus à prononcer des sanctions, et des sanctions lourdes ».
D’une manière plus générale, l’AFCDP recommande aux organismes qui traitent des données personnelles de désigner un délégué à la protection des données, même dans les cas où un DPD/DPO n’est pas rendu obligatoire par le RGPD, et de s’appuyer sur ses conseils et recommandations pour assurer la conformité des traitements, y compris des sites internet. (article M.BLUM, Dalloz actualités du 18 décembre 2020).

Le Cabinet MAESTRIA peut vous apporter conseils et recommandations en sa qualité de DPO externe : n’hésitez pas à nous contacter.

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