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Cumul des sanctions fiscales : la proportionnalité a du sens  Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 5 février 2024 (Conse...
27/02/2024

Cumul des sanctions fiscales : la proportionnalité a du sens

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 5 février 2024 (Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 5 février 2024, 472284, Publié au recueil Lebon), a tranché en se référant à la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018 : le juge de l’impôt doit, en cas de contestation portant sur des sanctions fiscales, s’assurer et au besoin d’office, que le montant cumulé de ces sanctions prononcées à raison des mêmes faits n’excède pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues [...]

https://www.beauquis-avocat.fr/cumul-des-sanctions-fiscales-la-proportionnalite-a-du-sens/

Nous pouvons tous être co-propriétaires de la Culture d'entreprise. Superbe soirée de fin d'année de l'Association Côté ...
09/12/2023

Nous pouvons tous être co-propriétaires de la Culture d'entreprise.

Superbe soirée de fin d'année de l'Association Côté Ouest à la Fondation Mérieux, en compagnie de Happy Culture pour une intervention de haute qualité https://happyculture.ca/
et Clara TISSOT pour la découverte d'une artiste très talentueuse https://www.clara-tissot.com/

Un grand merci à tous !

Le Cabinet Beauquis Avocat a le plaisir d'intervenir sur les Oséades 2023 afin de présenter le dispositif fiscal "Pacte ...
15/05/2023

Le Cabinet Beauquis Avocat a le plaisir d'intervenir sur les Oséades 2023 afin de présenter le dispositif fiscal "Pacte Dutreil".

L'objectif de cette intervention est de permettre au public d'être sensibilisé sur le régime fiscal du pacte Dutreil, dispositif permettant d'anticiper une transmission d'entreprise en bénéficiant d'avantages fiscaux non négligeables.

Il apparaît pertinent, pour anticiper la reprise d'une entreprise ou sa transmission, d'attirer l'attention du public sur les régimes fiscaux favorables existants et de faire un point sur l'actualité en la matière.

Il s'agira d'une présentation du dispositif fiscal et des conditions à remplir pour la mise en place d'un tel dispositif.

https://www.oseades.com/session/08df0d06-a1cf-ed11-9f74-000d3a2dcd55/l-arbitrage-des-droits-de-donation-dans-la-transmission-d-une-entreprise-pacte-dutreil

Précision importante du Conseil d’Etat sur l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger : obligatoire même si le...
20/04/2023

Précision importante du Conseil d’Etat sur l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger : obligatoire même si le contribuable a agi en qualité de mandataire social d’une société commerciale étrangère.

L’article 1649 A alinéa 2 du Code général des impôts met à la charge des « personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, » de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus ou utilisés à l’étranger.
Une absence de déclaration peut avoir des conséquences lourdes, puisque parmi les sanctions pour défaut de déclaration, l’article 1649 A alinéa 3 prévoit que « les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ».
Très concrètement, une telle disposition permet à l’Administration fiscale de considérer, sauf preuve contraire, que les sommes qui transitent sur de tels comptes constituent des revenus imposables à l’impôt sur le revenu en France.
Dans son arrêt rendu le 8 mars 2023 (n°463267), le Conseil d’Etat est venu préciser qu’une telle obligation de déclaration à une personne physique qui agit au nom et pour le compte d’une société commerciale étrangère.
Autrement dit, le fait d’agir en qualité de mandataire social d’une société commerciale étrangère oblige à déclarer les comptes à l’étranger.
Une telle solution s’explique au regard des dispositions de l’article 344 A de l’annexe III du Code général des impôts, aux termes duquel, depuis le 1er janvier 2019 « Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique ».
Toutefois la question se pose d’une telle solution pour les redressements portant sur les années antérieures à 2019.
Enfin, cet arrêt a le mérite de rappeler qu’il est possible de renverser une telle présomption de revenus, dès lors qu’il peut être démontré que les sommes en question n’entraient pas dans le champ d’application de l’impôt ou en étaient exonérées, ou qu’elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l’impôt.
C’est donc par des éléments très concrets que le contribuable qui se voit appliquer une telle présomption devra justifier de l’origine des crédits et établir, le cas échéant, le caractère non imposable en France des sommes créditées sur un compte étranger.

Accident médical : ne pas omettre le préjudice résultant du caractère insuffisant de la proposition des assureurs dans l...
29/03/2023

Accident médical : ne pas omettre le préjudice résultant du caractère insuffisant de la proposition des assureurs dans le cadre d’une action en indemnisation.

La Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI) est une institution qui a pour mission de favoriser la résolution des conflits entre usagers et professionnels de santé par la conciliation, directement ou en désignant un médiateur, et de permettre l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.

Selon les termes de l’article L.1142-14 du Code de la santé publique, lorsque la CCI estime qu’un dommage engage la responsabilité d’un établissement de santé, l’assureur de cet établissement adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant la réparation intégrale des préjudices subis.
Dans le cas d’espèce (Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 mars 2023, 452939), à la suite d’une chute, un patient a été admis au sein d’un établissement de santé. Il est malheureusement décédé consécutivement à cette prise en charge. L’épouse et les enfants du défunt ont sollicité l’indemnisation des préjudices résultant du décès.

L’assureur de l’établissement hospitalier a formulé une offre d’indemnisation, manifestement insuffisante. La juridiction administrative a été saisie, et il a été sollicité, sur le fondement de l’article L.1142-14 alinéa 9 du Code de la santé publique, l’indemnisation du préjudice résultant du caractère insuffisant de l’offre d’indemnisation émanant de l’assureur.

Sur cette question, la Cour administrative d’appel a refusé d'allouer une indemnisation au motif pris qu’un tel préjudice ne serait pas distinct du préjudice moral par ailleurs déjà indemnisé.

Censure du Conseil d’Etat : le préjudice résultant du caractère insuffisant de l’indemnisation proposée par l’assureur, distinct du préjudice moral, « est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable ».

C’est donc un poste de préjudice qu’il ne faut pas oublier dans le cadre d’une action contentieuse, et qui démontre la volonté du Conseil d’Etat de favoriser la voie de l’indemnisation amiable.

Dons manuels révélés dans le cadre d’un ESFP : les conséquences fiscales peuvent être lourdes. L’administration fiscale ...
14/03/2023

Dons manuels révélés dans le cadre d’un ESFP : les conséquences fiscales peuvent être lourdes.
L’administration fiscale a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale (ESFP) d’un couple portant sur les années 2011 à 2013. A l’occasion du premier entretien avec le vérificateur qui s’est tenu le 13 novembre 2014, la contribuable a révélé avoir reçu, sur la période vérifiée, d’importantes sommes d’argent (au total plus de 1,3 millions d’euros), précisant qu’il s’agissait de donations.
Elle a alors déposé, les 6 et 21 décembre suivants, deux formulaires de révélation des dons manuels, afin de solliciter le bénéfice de l’option de déclaration de ces dons dans le délai de 1 mois suivant le décès du donateur.
Rappelons qu’aux termes de l’article 635 A du CGI, il existe plusieurs modalités de déclaration des dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros. La déclaration à l’administration fiscale doit être effectuée :
- Dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois suivant la date du décès du donateur.
- Dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration fiscale ou d’une procédure de contrôle fiscal.
Selon l’administration fiscale, la déclaration n’était pas intervenue spontanément, de sorte que la contribuable ne pouvait pas, comme elle le soutenait, solliciter le bénéfice de l’option de déclaration différée à la date du décès du donateur. L’administration fiscale a donc adressé une proposition de rectification portant rappel des droits de mutation à titre gratuit.
La contribuable a adressé une réclamation précontentieuse, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet par l’administration fiscale, de sorte que ce dossier est parti au contentieux.
La question à laquelle il a fallu répondre était la suivante : est-ce que le fait que la contribuable déclare ces dons lors du premier rendez-vous avec le vérificateur dans le cadre de son ESFFP permettait de qualifier une révélation spontanée et de bénéficier en conséquence du report de déclaration à la date du décès du bénéficiaire ?
La cour d’appel a considéré que oui, en retenant « qu’il appartient à l’administration fiscale, qui conteste à Mme X le bénéfice de l’option ouverte par l’article 635 A du code général des impôts de différer la déclaration à l’expiration du délai d’un mois suivant le décès du donateur, d’établir soit que la révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration, ce que celle-ci ne soutient pas, soit qu’elle est la conséquence d’une procédure fiscale ce qui n’est pas établi puisque la révélation des dons manuels faite par Mme X a eu lieu avant le commencement proprement dit de l’examen de sa situation personnelle fiscale, et que ce n’est pas de la vérification de sa situation qu’est résultée la révélation des dons manuels litigieux, mais bien de la déclaration spontanée qu’en a faite Mme X qui a rempli le 12 décembre 2014 l’imprimé n°2734 de révélation de don manuel d’une valeur de 279 555 euros au titre de l’année 2011, et le 21 décembre 2014, a établi ce même imprimé révélant des dons manuels d’une valeur de 1 099 680,91 euros pour l’année 2012 et l’année 2013 et sollicitant dans les deux cas le bénéfice de l’option pour la déclaration et le paiement des droits après le décès du donateur ».
Raisonnement que la Cour de cassation a censuré dans son arrêt du 25 janvier 2023 (n°20-16.700). La Cour de cassation retient à l’inverse que la Cour d’appel, qui a relevé que la révélation des dons manuels litigieux était intervenue lors de l’examen contradictoire de la situation personnelle de M. et Mme T, à l’occasion du premier entretien avec le vérificateur, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Pour justifier son raisonnement, la Cour de cassation a rappelé qu’ « il ressort en effet des travaux parlementaires de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ayant instauré cette option, que l’intention du législateur a été d’inciter les donataires à révéler spontanément à l’administration fiscale les dons manuels qui leur ont été consentis en réservant la possibilité de différer la déclaration de ces dons et l’acquittement du paiement des droits de mutation à titre gratuit après le décès du donateur aux seules hypothèses de révélation spontanée, en dehors de toute procédure de vérification ou de contrôle fiscal ».
Les conséquences pratiques d’une telle décision sont importantes, puisque sur des dons d’un montant de près de 1,3 millions d’euros, le contribuable a dû supporter, compte tenu du re**rd dans la déclaration, la somme de 26 480 euros d’intérêts de re**rd et la somme de 65 981 euros en application de la majoration de 10% prévue par l’article 1728-1-a du Code général des impôts.

  de Haute-Savoie – Un protocole d’accord local sur les indemnités horokilométriques très critiquableA la suite d’une co...
03/03/2023

de Haute-Savoie – Un protocole d’accord local sur les indemnités horokilométriques très critiquable

A la suite d’une convention signée entre la CPAM de Haute-Savoie et les syndicats locaux représentatifs le 5 septembre 2022 et entrée en vigueur le 6 novembre suivant, nombreux sont les cabinets infirmiers du département de Haute-Savoie qui se retrouvent financièrement très fragilisés.

Ce protocole prévoit de nouvelles modalités de calcul du remboursement des indemnités horokilométriques, notamment la substitution à la notion de « chef-lieu » ou « hameau » antérieurement applicable pour le calcul des indemnités kilométriques, d’une notion de distance de 1,5 kilomètres autour du cabinet.

Très concrètement, c’est un coup de massue pour des cabinets qui, au regard des spécificités locales, sont désormais tenus d’appliquer des règles de calcul défavorables alors que les indemnités kilométriques constituent une part importante des revenus de cette profession qui passe beaucoup de temps sur les routes.

Les conséquences sont désastreuses pour de nombreux infirmiers, qui ont vu leur chiffre d’affaires baisser de plus de 20% dans les zones pour lesquelles un protocole d’accord local devrait normalement être avantageux afin de compenser les difficultés liées aux particularités du territoire, telles que les routes enneigées, l’affluence du tourisme en hiver, etc.

Dans un communiqué de presse du 18 novembre 2022, la CPAM de Haute-Savoie s’est voulue rassurante, en indiquant que le nouveau régime était plus avantageux au regard :
- De la prise en compte des kilomètres effectués au sein d’une même commune, ce qui n’était pas le cas auparavant ;
- D’une valorisation des indemnités kilométriques au titre de la « zone montagne » étendue à l’ensemble du territoire de la Haute-Savoie.

Il apparaît cependant que la réalité est différente, cette nouvelle réglementation se présentant comme très défavorable à la réglementation antérieure pour de nombreux cabinets.

Pourtant, le Ministère de la santé et de la prévention rappelait, dans une réponse ministérielle publiée le 29 décembre 2022, le « rôle essentiel pour le maillage du territoire » des infirmiers libéraux, étant « l'une des professions les plus engagées pour la prise en charge à domicile ».

Les communes les plus impactées sont essentiellement situées dans des chaines montagneuses, là où justement les spécificités géographiques justifient que soit mis en place un régime protecteur de ces professionnels de santé (La Clusaz, Grand-Bornand, Saint-Gervais-Les-Bains, Scionzier, Taninges, etc.).

La Sénatrice haut-savoyarde Sylviane Noël a tiré la sonnette d’alarme auprès du gouvernement sur cette question, rappelant la nécessité d’un exercice de la profession d’infirmier dans des conditions décentes, et les difficultés qui résulteraient de la pénurie des soins pour les patients localisés dans ces zones de montagne.

En effet, il ne faut pas occulter que l’accès aux soins des patients se retrouve directement et nécessairement impacté par l’asphyxie des cabinets infirmiers.

Le débat est donc important sur de nombreux points, d’autant que la Haute-Savoie ne comporte pas de zone très-surdotée.

Ce protocole d’accord est très critiquable, tant sur les modalités de son adoption que sur ses effets.

Le Cabinet Beauquis Avocat se tient à disposition des infirmiers libéraux qui souhaitent engager des démarches aux fins de faire valoir leurs droits.

La demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité d’un professionnel de santé au titre d’une perte de chance ne sa...
02/03/2023

La demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité d’un professionnel de santé au titre d’une perte de chance ne saurait être engagée sur de simples données statistiques.

Dans ce cas d’espèce (Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, n° 22-10.169), la mère d’un enfant né par césarienne présentant une infirmité motrice cérébrale a assigné le médecin anesthésiste en responsabilité pour obtenir indemnisation du préjudice résultant d’une perte de chance, définie comme la disparition de l’éventualité favorable de ne pas voir son enfant naître en présentant une telle infirmité.

Celle-ci relevait les manquements imputables au médecin pour prévenir du risque d’hypotension artérielle, en raison de l’absence de remplissage vasculaire et de consignation des éléments de surveillance hémodynamique.

Cependant, ni les données cliniques, ni les éléments décrits au cours de l’intervention, ne justifient que l’infirmité motrice cérébrale de l’enfant soit liée à l’hypotension artérielle sévère de la mère.

Dès lors, si des manquements sont effectivement imputables au médecin anesthésiste, ces derniers ne suffisent pas à justifier une réparation au titre d’une perte de chance fondée sur des données statistiques non étayées par des indices sérieux.

Un professionnel de santé ne saurait voir sa responsabilité engagée en l’absence d’éléments précis justifiant que les manquements qu’il ait pu commettre soient à l’origine du préjudice subi.

Pour rappel, la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée que s’il est démontré une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Cet arrêt a le mérite de rappeler, si malheureuse la situation de la personne soit-elle, qu’on ne saurait tout reprocher au professionnel de santé.

Extension de la catégorie des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : critique d’une FA...
20/02/2023

Extension de la catégorie des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : critique d’une FAQ et d’un rapport annuel d’activité de la MIVILUDES.
Dans deux décisions récentes, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’utilisation du recours pour excès de pouvoir (REP).
Pour rappel, le REP se définit comme un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision administrative et fondé sur la violation par cette décision d'une règle de droit. Plus communément, il est souvent expliqué qu’il s’agit d’un procès fait à un acte contrairement au recours de plein contentieux qui est un procès fait à une personne publique aux fins d'obtenir une indemnisation fondée sur sa responsabilité pour faute ou pour risque.
Dans une décision du 3 février 2023 (n°451052), le Conseil d’Etat a admis qu’un REP puisse être introduit à l’encontre d’une « foire aux questions » établie par les services du ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Dans ce cas d’espèce, il s’agissait de savoir s’il était possible de critiquer la réponse apportée dans une FAQ sur l’exclusion des loueurs en meublés non professionnels au fonds de solidarité mis en place par l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 dans le cadre de l’épidémie de Covid.
Dans sa décision du 10 février 2023 (n°456954), le Conseil d’Etat est venu indiquer qu’un rapport annuel d’activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), peut être attaqué dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Il convient cependant de garder à l’esprit que certaines conditions doivent être remplies pour qu’un tel recours soit admissible, à savoir, l’acte critiqué doit être de nature à produire à l’égard du requérant « des effets notables », ou être « susceptible d’influer de manière significative » sur les comportements des personnes auxquelles il s’adresse.
Vous considérez qu’un acte administratif vous fait grief ? Le Cabinet BEAUQUIS AVOCAT est à votre disposition pour vous conseiller sur les options de contestations qui vous sont ouvertes.

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477 Route Des Marais
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