Philippe Creissen Avocat

Philippe Creissen Avocat Cabinet d'avocat de Me Philippe Creissen (La Réunion)
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    : Un code source procédural nouveau contre le Paquet  National financier  . Il est constitué d'une trilogie de mémoi...
04/09/2026

: Un code source procédural nouveau contre le Paquet National financier .

Il est constitué d'une trilogie de mémoires de QPC et des conclusions additionnelles formalisées pour l'audience des 14, 15 et 16 octobre 2026 devant la Cour d'appel de Saint-Denis.

Il s'agit d'une affaire financière codirigée par le (affaire dite des emplois de cabinet : 51 mis en cause dans le rapport de synthèse de , 11 prévenus relaxés en 2024, 4 désistements du parquet général en appel, reste 7 intimés pour octobre 2026).

Cette trilogie révèle une construction doctrinale et tactique articulée autour de deux dimensions complémentaires : juridique et méthodologique.

I. Analyse Juridique : La mise en échec systémique de la preuve numériqueL'ossature juridique repose sur un triptyque d'inconstitutionnalité et de nullité qui attaque la chaîne pénale numérique à ses trois stades cardinaux : organique, informationnel et métrologique.

Le verrou organique (QPC n°1 – Contrôle des LRJ) :

Le grief : Le mémoire conteste la combinaison de l'article 230-20 du Code de procédure pénale et de l'article R. 40-41 du même code, qui confie la supervision des Logiciels de Rapprochement Judiciaire (LRJ) à un magistrat du parquet. La portée constitutionnelle : En s'appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt de principe du 15 décembre 2010), la démonstration rappelle que le parquet n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Confier la surveillance de traitements algorithmiques massifs et attentatoires à la vie privée à l'autorité de poursuite vide de sa substance l'article 66 de la Constitution (protection de la liberté individuelle).

Le verrou informationnel (QPC n°2 – Le format de transmission) :Le grief : Visant l'article 803-1 du CPP, le mémoire cible l'absence de définition légale du format de numérisation du dossier, permettant la délivrance de fichiers PDF matriciels (simples images compressées) à partir des scellés natifs. La portée constitutionnelle : Cette « pétrification » de la preuve détruit la structure textuelle native (machine-readable), supprime les métadonnées et prive la défense de l'accès aux formats intègres. Elle caractérise une rupture caractérisée de l'égalité des a***s et du principe du contradictoire (art. 16 de la DDHC), privant le justiciable de la possibilité d'auditer le dossier par des outils cognitifs modernes.

Le verrou métrologique (QPC n°3 – Les logiciels forensiques) :Le grief : Le mémoire soulève l'incompétence négative du législateur (art. 34 de la Constitution) pour n'avoir édicté aucune norme de métrologie, d'étalonnage, de certification ou d'auditabilité du code source pour les suites logicielles d'extraction et d'analyse (Cellebrite, AnaCrim, etc.).

La portée constitutionnelle : En abandonnant ces outils au secret des affaires des éditeurs privés et à l'empirisme des enquêteurs, le système normatif transforme des logiciels univoques en « oracles algorithmiques » inaccessibles au contradictoire.

Cela anéantit l'effectivité de l'obligation légale d'enquêter à charge et à décharge (art. 39-3 du CPP).

La traduction procédurale (Conclusions additionnelles) :Les conclusions relient ces QPC aux nullités de fond et de forme soulevées in limine litis : l'échec avéré des standards forensiques internationaux (impossibilité de générer des images .E01 ou .AD1 en raison de l'absence de droits administrateurs), la substitution illicite par des archives .zip ou des copies logiques dégradées, et l'absence d'autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) pour opérer ces conversions destructrices d'intégrité.

II. Analyse Méthodologique :

La rétro-ingénierie cognitive et l'industrialisation de la rupture

Sur le plan de la méthode, cet ensemble procédural rompt radicalement avec le modèle traditionnel du contentieux pénal de masse :L'hybridation de l'expertise humaine et de l'IA (Prompt-Engineering sémantique) :

Les actes actent explicitement l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle générale (Gemini) comme co-constructeur de la stratégie contentieuse. L'IA n'est pas seulement employée comme un correcteur de style, mais comme un moteur de logique formelle et d'analyse statistique capable d'isoler les failles systémiques, de cartographier les asymétries lexicales (biais de confirmation / cherry-picking) et de structurer des mémoires complexes à partir de milliers de pages de procédures.

Le passage d'une défense factuelle à une défense ontologique :

Plutôt que de discuter isolément chaque pièce ou chaque témoignage au fond (terrain où l'accusation garde l'avantage quantitatif), la méthode déplace le curseur sur l'ontologie même de la preuve numérique :

- Si le contenant est vicié (PDF matriciel non natif),
- Si la méthode de mesure est opaque (absence de métrologie et codes sources secrets de Cellebrite),
- Si le gardien de la machine est la partie poursuivante (contrôle par le Parquet),
= Alors l'ensemble de l'édifice probatoire s'effondre par ricochet, rendant irrecevables les rapports d'exploitation technique.

L'optimisation de la temporalité procédurale (In Limine Litis) :

Sur le plan tactique, la méthode respecte scrupuleusement les exigences du procès équitable en concentrant l'ensemble des exceptions de nullité et des QPC au tout début des débats de l'audience d'appel (14-16 octobre 2026).

Cette concentration contraint la juridiction du siège à purger la question de la régularité des preuves avant d'examiner la matérialité des faits reprochés.

Synthèse

Cet ensemble constitue un modèle achevé de stratégie de rupture procédurale à l'ère algorithmique.

Il démontre comment un praticien, en s'appropriant les outils cognitifs de l'IA, peut formaliser une contradiction systémique face à la puissance technologique centralisée de l'État.

Bonnes conclusions de nullité à tous...

Conditions générales d’utilisation de la plateforme e-Partage du CNB La plateforme e-Partage, développée et exploitée par le CNB, permet aux avocats qui disposent d’une clé avocat et/ou d’un compte e-Dentitas, de partager des fichiers volumineux de manière sécurisée avec un destinatai...

01/09/2026

Tribune] Droit à l’égalité des a***s à l’ère numérique : manifeste pour la défense pénale augmentée face aux enquêtes du PNF et de l’OCLCIF.

30/08/2026

Google Le Monde Gemini in penal law action -

L'IA Gemini de Google dans l'assistance pénale - soulève deux QPC sur l'extraction et l'exploitation des données saisies par le PNF et l'OCLIF dans les enquêtes fiancières -

d'une part, en ce que l'article R 40-41 du CPP place le contrôle de ces données numériques sous la seule main de l'autorité de poursuite et non sous le contrôle de l'autorité judiciaire (article 230-20 du CPP, article 66 de la constitution et arrêt C. Cass du 15/12/2010 : Creissen) ;

d'autre part, en ce que l'article 803-1 du Code de procédure pénale (relatif aux modalités de remise de la copie du dossier de la procédure sous forme numérisée) et, par extension, l'article 77-2 du même code permet au parquet de ne pas communiquer les fichiers natifs des actes de l'enquête et des pièces de la procédure, mais seulement des fichiers écrasés type PDF qui ne peuvent pas être traités normalement par l'IA pour se mettre à "a***s égales" avec les pratiques de l'Etat (le forensique) .
C'est pourtant une pratique normale aux USA de Donald J. Trump ; ...

07/07/2026

Patrick LEBRETON CONDAMNE POUR INJURES RACISTES :

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
-
STATUANT SUR INTERÊTS CIVILS
ARRÊT DU 06 JUILLET 2026

À l’audience publique ordinaire de la Cour d’appel de Saint-Denis

"..."

SUR CE
Constitue une injure à caractère raciste tout expression outrageante, terme de mépris ou
invective qui ne renferme l’imputation d’aucun faits précis, envers une personne ou un
groupe de personne, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Pour reprendre les termes du jugement, le seul fait de désigner un tiers par ses seules
origines pouvait-il constituer une insulte à caractère raciste en l’absence d’une
qualification ou un adjectif offensant ou méprisant, au surplus, aucun des propos dans
le discours politique en cause n’aurait exprimé de jugement dévalorisant de la
communauté chinoise.
Les propos de Patrick Lebreton, candidat battu, discours constaté par commissaire de
justice sont les suivants :
“ vos avez dû remarquer, excusez-moi si na un chinois dans la salle, moi lé pas chinois
d’accord ”
“ donc, nous on ne veut pas lâcher, bien évidemment, I doit être au chinois moi qui
payézimpot, moi, à la casud, la CFE, la contributuion foncière, des entreprises de la
ZAC les terrasses, y entre dans la cagnotte de là haut et chinois i veut baise pour lu au
Tampon alors que li, ses entreprises, n’a pas fait une m***e depuis 15 ans,
Et nous n’a créé notre zone avec nos moyens sans un seul rond de la CASUD,
c’est un chinois pourtant, non, i gagne compter non, la moitié de 14 pour moi y fé 7 ok
? Donc tu la baise à nous pendant 6 ans, moi je n’ai pas l’intention, je n’ai pas été élu
pour faire ruiner par lui encore sur quelques années,
le marériel l’a été commandé depuis le temps de Didier ROBERT, au début de son, de
la CASUD oui, parce qu’il faut rendre aussi responsable un peu de monde, zussi, heine,
le chinois c’est la fin mais, sous Didier Robert en 2010 2011 c’était là qu’il adit qu’il
créait,
est-ce que zot lé conscient si demain nana une cassure et qui mi pard dans une autre
EPCI, le chinois i si sa pas garde à zot,
le matin coup de fil du comté chinois Ah Patrick je peux , je peux pas, donc je te
n’emm***erai pas, hin, mes amis ne prendront pas part au vote, Et lu lenvoyé un boug,li
appelle José PAYET ... maintenant José laisse sa barbe pousser et li 2rasoirs,i veut
coupe le collet du chinois et c’est moi i dit : non, fais pas ça. Et il a fait ça avec plein
de monde”.
Les propos en cause présentaient à neuf reprises le terme “ chinois ”, dans le cadre d’une
campage politique, le respect de la liberté d’expression et le contrôle de
proportionnalité, il peut être soutenu que le simple fait de désigner une personne par ses
origines ne saurait être constitutif d’une insulte à caractère raciste sauf si la référence
utilisée n’était pas associée à un adjectif offensant ou méprisant,
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le contexte local général de laRéunion, composée de différentes communautés etniques
ou religieuses, ne saurait totalement écarter le caractère injurieux lorsqu’une personne
est désignée par ses origines,
en l’espèce, il appartient à la Cour d’apprécier le sens et la portée des propos poursuivis
en analysant les termes employés dans lequel les mots chinois répétés se sont insérés,
si, contrairement à ce que la partie civile a cru pouvoir soutenir, la pandémie du covid
19, attribuée à une fuite de laboratoire chinois, et seulement attribuée, ne semble pas
avoir eu de véritable répercussion à la Réunion, ni d’apparition d’une défiance
particulière,
il ne peut pas être contesté que Patrick Lebreton, qui avait perdu des éléctions, dans ses
propos en créole et en français suggère que André Thien-Ah-Koon , qu’il qualifie de
chinois, en sa qualité de maire et de président d’une intercommunalité, volerait l’argent
de la commune de Saint-Joseph au profit de sa seule commune, le Tampon,
la qualité de chinois est ici clairement associée à un voleur, et des exemples sont offerts
au public,
“ I doit rien chinois” renvoie à l’époque des boutiques chinoises et des paiements à
crédit ( usage qui n’a pas totalement disparu ), l’association impôts et chinois ne saurait
être neutre, les personnes d’origine chinoise frauderaient le fisc ( a contrario, Patrick
Lebreton déclare payer ses impôts ), le reste des propos tenus publiquement par Patrick
Lebreton sont stigmatisants envers la communauté chinoise et plus particulièrement
André Thien-Ah-Koon.
En ce qui concerne la situation de la communauté chinoise et la vindicte populaire sous
la grande guerre, si ces épisodes ont dû en grande partie s’éffacer de la mémoire
collectives, ils restent des instantanés de ce que les mises en cause associées à une
communauté peuvent avoir comme conséquence,
il y aura par conséquent lieu d’infirmer les dispositions civiles du jugement entrepris,
de dire que Patrick Lebreton a commis une faute civile, pour avoir employé le 6 août
2020 neuf fois le mot chinois dans le but de qualifier André Thien-Ah-Koon et à travers
lui la communauté chinoise, de voleur, en volant la commune de Saint-Joseph, et avoir
soutenu qu’un chinois était forcément un voleur,
de dire que le préjudice a été commis au préjudice de André Thien-Ah-Koon, de
condamner Patrik Lebreton à lui verser 3.500 euros en réparation du préjudice.
SUR LES FRAIS HORS DEPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu’elles
a supportés en cause d’appel.
Il y aura lieu de condamner Patrick Lebreton à payer à André Thien-Ah-Koon une
somme de 3.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés
à la charge de l’Etat.
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PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
par décision contradictoire à l’égard de André THIEN AH KOON et Patrick
LEBRETON, en matière correctionnelle sur intérêts civils et en dernier ressort,
EN LA FORME
Sur la recevabilité des appels
L’appel sur le dispositif civil a été fait dans les formes et les délais, elle est par
conséquent recevable.
AU FOND
Dit que l’appel est bien fondé,
Dit que Patrick Lebreton a commis une faute de nature civile au préjudice d’ André
Thien-Ah-Koon, en l’associant avec la communauté chinoise au vol,
Le condamne à payer à André Thien-Ah-Koon une somme de 3.500 euros en réparation
de son préjudice,
Condamne le même à payer à André Thien-Ah-Koon une somme de 3.500 euros en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Les parties sont informées qu’elles disposent d’un délai de trois jours francs pour former
un pourvoi en cassation contre le présent arrêt, en application de l’article 568 et suivant
du code de procédure pénale ;

Et hop
28/01/2026

Et hop

Le Tribunal administratif a rendu son jugement ce mardi 27 janvier. La Ville du Tampon et la Casud défendues dans ce dossier par Me Philippe Creissen (notre photo de Une), ont obtenu gain de cause. "Ainsi, il n'existe pas à ce jour aucune menace sérieuse contre cet aménagement urbain devenu esse...

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