Marine Levasseur

Marine Levasseur Conseils et assistance des salariés et entreprises en droit du travail, droit de la sécurité soci

20/04/2023

L'article L. 1237-1-1 du code du travail prévoit désormais que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de le faire est présumé…

21/10/2021

Par Hélène-Yvonne Meynaud (La valise diplomatique, Les blogs du Diplo, 19 octobre 2021)

16/12/2020

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation tient compte des évolutions jurisprudentielles en matière d’obligation de sécurité pour redéfinir la faute inexcusable de l’employeur.

C'est bon ça !!
15/06/2018

C'est bon ça !!

Un amendement exonérant l'ensemble des entreprises de cotisations sociales et patronales sur l'emploi des apprentis a été adopté en séance. Le gouvernement évoque un couac.

08/06/2018

Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018 n°17-10.306, FS-P+B+R+I :
Voici un arrêt qui devrait mettre un terme aux incertitudes juridiques entourant la contestation du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Les faits étaient classiquement les suivants : un salarié victime d'un accident du travail est ensuite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit alors le juge prud'homal pour contester la cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que l'inaptitude est en lien avec un manquement de l'employeur à ses obligations (sécurité ou désormais prévention des risques professionnels).
La question de la répartition des compétences entre le Tribunal des affaires de sécurité sociale (juge de l'accident du travail au travers le prisme de la faute inexcusable) et la juridiction prud'homale (juge du contrat de travail et donc du licenciement) semblait à peu près stabilisée, notamment suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2013 ( 11-20.074).
Coup de tonnerre le 6 octobre 2015 : la Cour de cassation rend un arrêt de principe et précise que l’indemnisation de la perte d’emploi liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle relève exclusivement de la juridiction des affaires de sécurité sociale, quand bien même cette perte d’emploi est la conséquence d’un licenciement pour inaptitude.

« Mais attendu que la demande d’indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspondant en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision. »

Cet arrêt de la Cour de cassation fût à l'origine d'ardents débats devant les juridictions du fond, certaines Cours d'Appel (dont AGEN) se déclarant incompétentes pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le moyen invoqué par le salarié consistait à plaider que l'inaptitude professionnelle était à l'origine d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, moyen classiquement invoqué dans ce type de contentieux.

Il est vrai que la frontière semble bien mince entre la réparation du préjudice lié à la perte de l'emploi en cas de manquement de l'employeur à une obligation de sécurité lorsque le salarié a été victime d'un accident du travail et la finalité des dommages et intérêts alloués au salarié abusivement licencié dans une telle hypothèse.

Les avocats intervenant en défense pour les employeurs n'ont donc pas manqué de s'engouffrer immédiatement dans la brèche ouverte par la Cour de cassation.

En cas d'incompétence du juge prud'homal, la seule solution pour le salarié consistait à agir en faute inexcusable devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, le préjudice relevant de la perte d'emploi était alors forfaitairement réparé par la majoration de la rente ... Aucun moyen donc d'obtenir une indemnisation complémentaire.

Une position ferme et respectueuse des compétences respectives de chacune des juridictions était attendue.

C'est chose faite avec l'arrêt rendu le 3 mai dernier :

"si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d’autre part, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;

Cette solution est une bonne chose, tant du point de vue des règles entourant la compétence de chacune des juridictions que du point de vue de l'indemnisation des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Marine LEVASSEUR

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