Karine Rousselot-Weber

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Cass. 1e civ. 11-12-2024 n° 22-21.107 F-D, publié le 28/03/2025:Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, l...
26/08/2025

Cass. 1e civ. 11-12-2024 n° 22-21.107 F-D, publié le 28/03/2025:

Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée (C. civ. art. 260, 270 et 271). En cas d’appel du chef du dispositif prononçant le divorce, le prononcé du divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l’appel de ce chef, avant le prononcé de l’arrêt (CPC art. 562). Dès lors, c’est au jour où la cour d’appel a statué qu’elle devait apprécier le droit à prestation compensatoire de l’épouse.

Cass. 1e civ. 23-10-2024 n° 22-17.103 FS-B publié le 19/12:2024  "L'intérêt à interjeter appel résidant dans le fait de ...
01/04/2025

Cass. 1e civ. 23-10-2024 n° 22-17.103 FS-B publié le 19/12:2024 "L'intérêt à interjeter appel résidant dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction, l’époux qui obtient le prononcé du divorce conformément à sa demande ne peut le contester en appel. Si son conjoint limite son appel aux conséquences du divorce, le principe devient définitif. Dès lors, les mesures provisoires tombent puisque puisqu’elles cessent à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée (C. civ. art. 254)."
Pour anticiper cette perte durant la procédure d’appel, il existe deux possibilités :
-demander l’exécution provisoire de la prestation compensatoire (CPC art. 1079) ;
-demander au conseiller de la mise en état une provision sur la prestation compensatoire obtenue en première instance (CPC art. 789, 3°).

Cass. 1e civ. 3-7-2024 n° 23-14.532 publié le 4/10/2024 : Prestation compensatoire et intérêts légaux - la prestation co...
15/11/2024

Cass. 1e civ. 3-7-2024 n° 23-14.532 publié le 4/10/2024 : Prestation compensatoire et intérêts légaux
- la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable même si son débiteur est autorisé par le juge de s'en acquitter lors de la liquidation de son régime matrimonial
- les intérêts se calculent en application du taux légal en vigueur, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, à savoir à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision de justice et non pas à compter de la date où cette dernière est devenue exécutoire. Le juge a la faculté d'exonérer le débiteur de cette majoration ou, à tout le moins, d'en réduire le montant, à la demande du créancier ou du débiteur, et compte tenu de la situation de ce dernier.

Liquidation - partage - concubins : Cass. civ. 1, 05-04-2023, n° 21-25.044 : Aux termes de l'article L. 213-3, 2°, du co...
20/08/2024

Liquidation - partage - concubins : Cass. civ. 1, 05-04-2023, n° 21-25.044 : Aux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familiales.

Cass.Civ, 06-12-2023, n022-20.786 :Dans cet arrêt, la Cour rejette le pourvoi et approuve la position de la cour d’appel...
01/02/2024

Cass.Civ, 06-12-2023, n022-20.786 :
Dans cet arrêt, la Cour rejette le pourvoi et approuve la position de la cour d’appel de Paris et considère que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances n’incluent pas systématiquement l’indemnisation du préjudice moral.
Ainsi, le principe d’une réparation intégrale sans pertes ni profit pour la victime ne serait pas systématiquement méconnu en accordant en sus une indemnisation du préjudice moral.
Néanmoins, cette appréciation semble dépendre des circonstances de fait.

Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-22296Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, ré...
14/11/2023

Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-22296
Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne relève pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

DIVORCE/ SEPARATION/ VIOLENCES : ORDONNANCE DE PROTECTIONIl résulte de l’article 515-9 du Code Civil que : « Lorsque les...
31/08/2023

DIVORCE/ SEPARATION/ VIOLENCES : ORDONNANCE DE PROTECTION

Il résulte de l’article 515-9 du Code Civil que : « Lorsque les violences exercées au sein
du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a
jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs
enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une
ordonnance de protection. »
L’article 515-10 du Code Civil prévoit que : « L'ordonnance de protection est délivrée par
le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par
le ministère public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale
préalable.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous
moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse,
assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions
peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. A la demande de
la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »

Cass. civ. 3, 29-06-2023, n° 21-25.390 : Interruption prescription ou forclusion et procédure référé-expertiseAux termes...
18/07/2023

Cass. civ. 3, 29-06-2023, n° 21-25.390 : Interruption prescription ou forclusion et procédure référé-expertise
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Dès lors, une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d'un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire.

17/03/2023
ENTREE EN VIGUEUR DEPUIS LE 24/1/2023 de l’ARTICLE 13 de la Loi d’orientation et de programmation : DROIT DE LA VICTIME ...
07/03/2023

ENTREE EN VIGUEUR DEPUIS LE 24/1/2023 de l’ARTICLE 13 de la Loi d’orientation et de programmation :
DROIT DE LA VICTIME d’être assistée d’un AVOCAT dès LE DEPOT DE PLAINTE:

L'article 10-4 du code de procédure pénale est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime est assistée par un avocat, celui-ci peut, à l'issue de chacune de ses auditions, poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. »

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