05/04/2025
💡𝐀𝐟𝐟𝐢𝐜𝐡𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐢𝐧 : 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐛𝐞́𝐧𝐞́𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐡𝐚𝐠𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞̀𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫 : 𝐂𝐄, 𝟓𝐞̀𝐦𝐞 𝐜𝐡., 𝟏𝟎/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝟒𝟕𝟐𝟑𝟖𝟕
Dans un arrêt du 10 mars 2025, n°472387, le Conseil d’Etat a considéré que les photographies du panneau produites par le bénéficiaire d’un permis de construire n’étaient pas suffisantes pour justifier de la date d’affichage de ce dernier et ainsi de la tardiveté du recours introduit par un voisin.
La haute juridiction a jugé que la date des photographies ne peut être regardée comme présentant des garanties d’authenticité suffisantes, compte tenu des possibilités techniques de modifier les métadonnées numériques. Il en a conclu que les éléments produits n’étaient pas suffisants pour démontrer la durée de l'affichage.
Pour rappel, la charge de la preuve d’un affichage régulier et continu pendant le délai de deux mois repose sur le pétitionnaire (CE, 21 oct. 2005, n° 280188).
Il résulte de l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 mars 2025 que la seule production de photographies prises par le bénéficiaire du permis de construire ne suffit plus à prouver l’affichage continu pendant deux mois.
L’établissement de procès-verbaux de constat par commissaires de justice s’impose donc au bénéficiaire pour constater l’affichage de son permis de construire et lui permettre, le cas échéant, de justifier de son caractère régulier et continu.
A noter qu’au-delà de la preuve de la durée de l’affichage du permis de construire, ledit affichage doit respecter les dispositions des articles R.424-15 et A.424-15 à A.424-18 du code de l’urbanisme.
Il convient d’être vigilant sur les informations du panneau et ne pas omettre ou affecter d’une erreur ses mentions substantielles, comme sur la hauteur de la construction ou sur la surface des constructions démolies.
En cas d’affichage incomplet ou irrégulier, le délai de recours des tiers de deux mois ne court pas.
Dans ce cas :
- Si l’affichage est non-conforme aux dispositions du code de l’urbanisme : un recours des tiers est possible jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’achèvement de la construction : article R.600-3 du code de l’urbanisme.
- Si l’affichage ne comprend pas l’indication du délai de recours : le permis de construire est susceptible de faire l’objet d’un recours dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an, à compter du 1er jour d'affichage continu de l'autorisation : CE, 9 novembre 2018, n°409872