Cabinet Elisabeth Rabesandratana

Cabinet Elisabeth Rabesandratana Avocate en droit de la famille, pénal et droit des étrangers – Conseil & défense

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Le simple visa d’une requête suffit-il à motiver une ordonnance sur requête ?La Cour de cassation confirme une solution ...
25/05/2026

Le simple visa d’une requête suffit-il à motiver une ordonnance sur requête ?

La Cour de cassation confirme une solution nette : lorsque l’ordonnance vise la requête, elle en adopte nécessairement les motifs. L’exigence de motivation s’apprécie donc à partir de l’ordonnance, mais aussi de la requête à laquelle elle renvoie.

Cette précision a des effets immédiats en contentieux. En cas de rétractation ou d’appel, le juge ne peut pas se limiter au seul texte de l’ordonnance. Il doit examiner également les éléments exposés dans la requête, notamment ceux qui justifient l’absence de contradictoire et le recours à une mesure non contradictoire.

La décision confirme ainsi un équilibre utile entre deux exigences procédurales : une motivation suffisante pour permettre la contestation, et la célérité nécessaire à ce type de procédure. Elle écarte aussi une lecture trop formaliste, qui imposerait des mentions supplémentaires sans améliorer réellement les droits de la défense.

En pratique, la rédaction de la requête reste donc centrale : clarté des faits, précision des motifs et justification concrète du non-contradictoire.

Ordonnance sur requête : le visa de la requête vaut adoption des motifs

Une clause “charges du mariage sans reddition des comptes” n’est pas neutre. ⚠️Si elle est qualifiée d’irréfragable, la ...
18/05/2026

Une clause “charges du mariage sans reddition des comptes” n’est pas neutre. ⚠️

Si elle est qualifiée d’irréfragable, la discussion sur une surcontribution devient juridiquement impossible, y compris après un décès. 🧾

Avant signature, vérifiez :
🏠 le caractère familial du bien concerné.
🧾 la nature du financement : revenus ou capital.
⚖️ la rédaction : présomption simple ou irréfragable, et exceptions.

Réf : Cass. 1e civ. 4-2-2026 n° 24-10.920 F-B

En cas de fraude à la carte, l’enjeu n’est pas seulement de contester, mais de pouvoir prouver quand l’opération a été s...
14/05/2026

En cas de fraude à la carte, l’enjeu n’est pas seulement de contester, mais de pouvoir prouver quand l’opération a été signalée à la banque 🧾

La chambre commerciale rappelle, au visa des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, que l’utilisateur doit signaler sans t**der dès qu’il a connaissance de l’opération non autorisée, et au plus t**d dans les treize mois du débit, sous peine de forclusion.

La chambre commerciale juge que la seule absence de justification de la date du signalement suffit à caractériser une négligence grave, entraînant la déchéance du droit au remboursement. Dans un contentieux où la banque produit des traces techniques, l’utilisateur doit donc conserver des éléments datés : référence d’opposition, accusé de réception, courriel, capture de l’espace client, courrier recommandé.

La preuve du signalement devient la première condition du remboursement.

Réf : Com. 4 févr. 2026, F-B, n° 22-22.609

11/05/2026

Vers une information plus souple du débiteur cédé dans les opérations de titrisation ?

La chambre commerciale confirme une orientation claire : lorsque l’entité chargée du recouvrement change après une cession de créance à un organisme de financement, le débiteur peut être informé « par tout moyen ». Le formalisme de l’article 670 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer.

Le point clé est la distinction entre l’opposabilité de la cession et l’information sur le recouvrement. En pratique, lettre simple, lettre recommandée, courriel ou acte de poursuite peuvent contribuer à prouver que l’information a bien été transmise.

L’impact est concret pour les opérations de titrisation : moins de contentieux sur la forme, mais une exigence de preuve qui reste entière. La méthode la plus solide consiste à cumuler les canaux, conserver les justificatifs et vérifier que les mentions adressées au débiteur sont exactes, claires et complètes.

Pluralité de cautions : le créancier ne peut pas obtenir plus que la dette⚖️ La Cour de cassation confirme qu’en présenc...
05/05/2026

Pluralité de cautions : le créancier ne peut pas obtenir plus que la dette

⚖️ La Cour de cassation confirme qu’en présence de cofidéjusseurs non solidaires entre eux, le caractère accessoire du cautionnement impose une limite claire. Le créancier peut agir contre chacun, mais le total des sommes mises à leur charge ne peut excéder la dette principale.

🏛️ Les juges ont été saisis après la condamnation de deux cautions à payer chacune 120 000 €, alors que l’encours de la dette garantie s’élevait à 136 879,40 €. Les cautions contestaient ce résultat, en soutenant que la somme totale réclamée dépassait le montant réellement dû.

📝 La décision modifie l’approche du calcul en cas d’action dirigée contre toutes les cautions non solidaires. Désormais, leurs condamnations doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ce qui évite qu’une garantie accessoire devienne une source de paiement supérieure à la dette garantie.

📌 Cette lecture peut avoir un effet direct sur l’analyse d’un dossier de recouvrement et sur l’appréciation du risque pour chaque caution.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, FS-B, n° 23-23.758.

01/05/2026
01/05/2026

Fraude au RIB : le piège bancaire
Un faux RIB peut suffire à détourner un virement immobilier.
Mais lorsque la banque rédige elle-même l’ordre de paiement, sa responsabilité peut être recherchée.
Tout dépend de son rôle exact dans l’opération.

Réf : Com. 4 mars 2026, F-B, n° 25-11.959

Fin du « droit de correction »La Cour de cassation écarte le « droit de correction parentale » comme fait justificatif. ...
21/04/2026

Fin du « droit de correction »

La Cour de cassation écarte le « droit de correction parentale » comme fait justificatif. Cette position clarifie le traitement pénal des violences éducatives. ⚖️

D’origine coutumière, la « correction paternelle » a longtemps été invoquée pour tolérer certaines sanctions physiques, parfois admises par la jurisprudence, notamment par Crim. 17 décembre 1819.

Désormais, l’autorité parentale ne peut plus neutraliser l’infraction. Le juge apprécie les faits au regard de la protection du mineur et des textes pénaux applicables.

Trois points à retenir :
👶 Seule la loi peut autoriser un acte autrement interdit.
📌 Le contexte éducatif est analysé, sans créer d’immunité.
🧾 La qualification des faits s’en trouve sécurisée.

Comment cette évolution va-t-elle modifier les repères des familles et des acteurs judiciaires ?

Réf : Crim. 14 janv. 2026, FS-B, n° 24-83.360

Le chèque “sans date” : la Cour ne le tolère plus comme zone grise L’arrêt du 4 février 2026 (Com. FS-B, n° 23-14.413) p...
17/04/2026

Le chèque “sans date” : la Cour ne le tolère plus comme zone grise

L’arrêt du 4 février 2026 (Com. FS-B, n° 23-14.413) pose une règle importante : la date n’est pas une formalité décorative, c’est une condition d’existence du chèque.

La date à apposer est celle de la création ; sans elle, “le titre ne vaut pas chèque”.

D’abord : rappel formaliste assumé.
La date de création sert à tout : capacité/pouvoirs du tireur, point de départ du délai de présentation, déclenchement des prescriptions. C’est la “clé de voûte” temporelle du chèque. Donc l’absence de date ne crée pas un “chèque imparfait”, mais un non-chèque : tu perds le régime cambiaire, les actions attachées, les prescriptions spécifiques… tu sors du droit du chèque.

Ensuite : la Cour “écrase” le débat de prescription en amont.
Le porteur plaidait une question de délai (L. 131-59) : la Cour répond “inopérant, puisque ce n’est pas un chèque”. C’est une stratégie jurisprudentielle claire : quand la datation est viciée, tout le contentieux cambiaire s’évapore. Résultat : la prescription n’est même plus le vrai problème ; la vraie question devient preuve du mandat / autorisation de dater.

En pratique, cet arrêt renforce une idée simple : si tu joues avec la date, tu joues avec l’existence même du titre. Et ce choix a une conséquence brutale : le porteur perd l’arme cambiaire, et se retrouve renvoyé vers le droit commun (créance, preuve, restitution, responsabilité), souvent moins favorable et plus incertain.

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