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05/06/2026

Un salarié en CDD est recruté pour un an, avec une période d’essai d’un mois. À la fin du mois d’août, l’employeur met fin à l’essai en respectant un délai de prévenance. La relation de travail se poursuit toutefois quelques jours après le terme de l’essai. 📌

Le salarié saisit alors le juge pour demander des dommages-intérêts au titre d’une rupture anticipée et illicite du CDD. En appel, les juges considèrent que la poursuite de la relation de travail a fait naître un CDI, alors même qu’aucune demande de requalification n’avait été formulée. ⚖️

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle une règle claire : la requalification d’un CDD en CDI ne peut pas être prononcée d’office. Seul le salarié peut demander à se prévaloir des règles protectrices du Code du travail. 🧭

L’enjeu est concret : la qualification retenue du contrat peut modifier le fondement des demandes, l’analyse de la rupture et l’issue du contentieux. 📄

Ce rappel de jurisprudence montre qu’en droit du travail, la demande formulée compte autant que le débat sur le fond. Un point procédural peut donc devenir décisif dans un dossier. ✅


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Le simple visa d’une requête suffit-il à motiver une ordonnance sur requête ?La Cour de cassation confirme une solution ...
21/05/2026

Le simple visa d’une requête suffit-il à motiver une ordonnance sur requête ?

La Cour de cassation confirme une solution nette : lorsque l’ordonnance vise la requête, elle en adopte nécessairement les motifs. L’exigence de motivation s’apprécie donc à partir de l’ordonnance, mais aussi de la requête à laquelle elle renvoie.

Cette précision a des effets immédiats en contentieux. En cas de rétractation ou d’appel, le juge ne peut pas se limiter au seul texte de l’ordonnance. Il doit examiner également les éléments exposés dans la requête, notamment ceux qui justifient l’absence de contradictoire et le recours à une mesure non contradictoire.

La décision confirme ainsi un équilibre utile entre deux exigences procédurales : une motivation suffisante pour permettre la contestation, et la célérité nécessaire à ce type de procédure. Elle écarte aussi une lecture trop formaliste, qui imposerait des mentions supplémentaires sans améliorer réellement les droits de la défense.

En pratique, la rédaction de la requête reste donc centrale : clarté des faits, précision des motifs et justification concrète du non-contradictoire.


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Ordonnance sur requête : le visa de la requête vaut adoption des motifs

07/05/2026

Divulguer l’adresse personnelle d’un salarié sans son accord suffit à caractériser une atteinte à sa vie privée.

Dans l’affaire jugée le 11 février 2026, une salariée demandait le retrait d’un affichage la concernant. L’employeur a transmis sa lettre à un syndicat sans occulter son domicile. La Cour de cassation juge que cette transmission non autorisée porte atteinte à la vie privée, même si le destinataire connaissait déjà cette adresse.

La décision rappelle un point utile en pratique : l’adresse du salarié reste une donnée relevant de la sphère personnelle. Sa diffusion ne devient pas licite parce qu’elle paraît secondaire ou déjà connue. La seule constatation de l’atteinte peut ouvrir droit à réparation.

Pour les employeurs, le réflexe doit être simple : limiter les destinataires, masquer les coordonnées personnelles avant tout transfert et encadrer le traitement des courriers individuels. Un contrôle des procédures internes permet de réduire un risque contentieux concret.


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Une façade historique, un symbole intemporel de justice et d’équité ⚖️
04/05/2026

Une façade historique, un symbole intemporel de justice et d’équité ⚖️

04/05/2026

En saisie immobilière, une demande de prorogation des effets du commandement de payer peut-elle être formée par assignation ? La réponse est désormais nette : non.

Par un arrêt du 5 mars 2026, la Cour de cassation rappelle que cette demande est une demande incidente. Elle doit donc être déposée au greffe par voie de conclusions signées par un avocat, conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. L’argument selon lequel l’assignation vaudrait conclusions est écarté.

La sanction est importante : l’absence de conclusions n’entraîne pas une simple nullité pour vice de forme, mais une irrecevabilité pouvant être relevée d’office. Aucun grief n’a à être démontré. En revanche, une irrégularité affectant les conclusions elles-mêmes relève d’un autre régime. Une régularisation reste possible tant que le juge n’a pas statué.

Pour la pratique, le point de contrôle est clair : dans un dossier de saisie immobilière, le délai ne suffit pas, la forme de la saisine compte tout autant. Les parties ont intérêt à vérifier trois éléments avant toute demande : qualification de demande incidente, dépôt au greffe et conclusions signées. Cette clarification impose une r***e précise des réflexes de procédure.


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⚖️ Renvoi après cassation | L'office du Juge n'est pas celui d'un gardien des délaisPar un arrêt publié du 26 mars 2026 ...
29/04/2026

⚖️ Renvoi après cassation | L'office du Juge n'est pas celui d'un gardien des délais

Par un arrêt publié du 26 mars 2026 (Civ. 2e, n° 23-17.371, F-B), la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation précise utilement l'étendue de l'office de la Cour d'appel de renvoi : celle-ci n'est pas tenue de relever d'office la tardiveté des conclusions remises par les parties adverses au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 1037-1 du Code de procédure civile.

Rappelons un point important : les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé !

Un arrêt technique mais d'une grande portée pratique : il rappelle utilement que, dans nos contentieux post-cassation, la diligence du Conseil reste le meilleur rempart contre les conclusions tardives de l'adversaire.

🔗 Arrêt sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053765460?fonds=JURI&query=23-17.371

⚖️ Procédure orale | Comparu une fois, dispensé pour la suite !Par un arrêt publié du 26 mars 2026 (Civ. 2e, n° 24-11.10...
28/04/2026

⚖️ Procédure orale | Comparu une fois, dispensé pour la suite !

Par un arrêt publié du 26 mars 2026 (Civ. 2e, n° 24-11.102, F-B), la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation pose une règle de bon sens à laquelle nous serons nombreux à souscrire :

--> En procédure orale sans représentation obligatoire, la partie qui a conclu et comparu — ou été représentée — à la première audience n'a plus l'obligation de comparaître à l'audience de renvoi. La juridiction demeure saisie des conclusions, sans qu'aucune dispense formelle ait à être sollicitée.

Un point d'attention demeure : devant le Premier Président de la Cour d'appel — dont les ordonnances n'ouvrent guère d'autre voie qu'un pourvoi-nullité pour excès de pouvoir —, la prudence commande de faire acter à l'audience l'absence de comparution future, en se prévalant expressément de la solution consacrée par cet arrêt.

🔗 Arrêt sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053765470?fonds=JURI&query=24-11.102

⚖️ Procédure civile d'appel | Le verbe « juger » réhabilité au dispositif !Par un arrêt publié du 26 mars 2026 (Civ. 2e,...
24/04/2026

⚖️ Procédure civile d'appel | Le verbe « juger » réhabilité au dispositif !

Par un arrêt publié du 26 mars 2026 (Civ. 2e, n° 23-18.239, F-B), la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation met un terme à une pratique prétorienne largement répandue : celle consistant à écarter, par principe, les prétentions formulées au dispositif des conclusions au motif qu'elles seraient introduites par les verbes « juger », « dire et juger », « constater » ou « donner acte ».

▪️ Les faits — Saisie d'un appel dont le dispositif sollicitait de « juger » une créance fondée, infondée celle de l'adversaire et non réunies les conditions de la compensation, avant de conclure à l'infirmation du jugement, la Cour d'appel de Versailles avait estimé n'être saisie d'aucune prétention et confirmé le jugement sans examen au fond.

▪️ La cassation — Au visa de l'article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, la Haute juridiction censure : en présence de demandes tendant à faire juger bien fondée une créance, infondée celle de la partie adverse et sans objet leur compensation, la Cour d'appel était tenue d'examiner ces prétentions.

▪️ La portée — L'arrêt consacre une évidence trop souvent oubliée : ce n'est pas le verbe qui fait la prétention, mais la prétention qui fait la prétention !

La solution, rendue au visa de l'article 954, vaut également pour les juridictions statuant en représentation obligatoire et en procédure orale (art. 768 et 446-2-1 CPC).

Cet arrêt invite, indirectement et à mon sens, les Juridictions à revoir certaines de leurs pratiques automatisées

🔗 Arrêt disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053859246

20/04/2026

Un jugement rendu en juin 2010 condamne une partie à verser 10 000 € de dommages et intérêts, puis des mesures d’exécution sont engagées à compter de septembre 2020.

La contestation se structure autour de deux points procéduraux : absence de preuve de signification dans les six mois (jugement prétendument non avenu) et prescription de l’exécution faute d’actes dans le délai de dix ans.

La Cour de cassation rappelle que la preuve de la signification repose en principe sur la production de l’acte de commissaire de justice, sauf force majeure. Elle admet l’assimilation à un cas de force majeure lorsque l’acte est introuvable en raison de l’ancienneté du dossier et de transmissions successives, sans faute du créancier poursuivant.

Sur la prescription, elle distingue minorité et empêchement d’agir : si le droit naît pendant la minorité, le point de départ est reporté à la majorité et le délai court pour sa durée entière. L’exécution engagée en 2020 après une majorité en 2018 n’était donc pas prescrite.

À retenir : sécuriser la traçabilité des notifications et calculer les délais en identifiant le bon régime (minorité ou empêchement légal). Retours d’expérience en commentaires bienvenus.


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Sous l’inscription dorée du “Tribunal de Commerce”, la rigueur du droit rencontre l’élégance de l’histoire ✨
13/04/2026

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