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💼 Harcèlement moral : son départ à la retraite requalifié en licenciement nulCA Paris, pôle 6, chambre 11, 29 septembre ...
09/10/2026

💼 Harcèlement moral : son départ à la retraite requalifié en licenciement nul

CA Paris, pôle 6, chambre 11, 29 septembre 2026

Une salariée avait saisi le conseil de prud’hommes pour dénoncer ses conditions de travail. Elle faisait notamment état d’une longue période sans travail confié, d’une stagnation de sa carrière et d’un reclassement à un niveau inférieur après un avis d’inaptitude.

Alors que cette procédure était toujours en cours, elle a pris sa retraite le 1er janvier 2022.

Dans ce dossier défendu par le cabinet, la cour d’appel de Paris considère que ce départ à la retraite était équivoque.

En effet, la salariée contestait déjà plusieurs manquements de son employeur. Son départ devait donc être analysé comme une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement nul.

Plusieurs manquements ont été retenus par la cour :

→ Harcèlement moral : l’employeur n’a pas apporté de justifications objectives à plusieurs faits établis, notamment l’absence de travail confié pendant plusieurs mois.

→ Discrimination liée à l’état de santé : la cour relève notamment les mentions du temps partiel thérapeutique dans les évaluations professionnelles ainsi que les conditions du reclassement.

→ Manquement à l’obligation de sécurité : malgré les alertes de la salariée concernant sa souffrance au travail, l’employeur ne démontre pas avoir mis en place une organisation adaptée pour préserver sa santé.

Résultat : la rupture produit les effets d’un licenciement nul.

L’employeur est condamné à verser plusieurs indemnités à la salariée, notamment au titre du licenciement nul, du préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé et manquement à l’obligation de sécurité.

🔎 Ce qu’il faut retenir :

Un départ à la retraite n’est pas nécessairement considéré comme une décision libre et sans équivoque lorsqu’un salarié conteste déjà des manquements de son employeur.

Dans cette affaire, la cour a examiné les circonstances du départ et les faits dénoncés pour retenir que la rupture produisait les effets d’un licenciement nul.
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💼 Ils se ressemblent. Pourtant, juridiquement, ils ne racontent pas du tout la même chose.En cette période, les entrepri...
07/10/2026

💼 Ils se ressemblent. Pourtant, juridiquement, ils ne racontent pas du tout la même chose.

En cette période, les entreprises commencent souvent à préparer leurs prochains entretiens avec les salariés. Mais attention à ne pas confondre entretien annuel d’évaluation et entretien professionnel.

👉 L’entretien annuel permet notamment de faire le point sur le travail réalisé, les objectifs et les performances du salarié.

👉 L’entretien professionnel répond à une autre logique : il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en matière de qualifications et d’emploi.

Une confusion entre les deux peut conduire à passer à côté de certaines obligations et, surtout, à transformer un véritable outil RH en simple formalité administrative.

Pour les employeurs, la rentrée peut donc être le bon moment pour revoir ses pratiques, ses supports et le suivi de ses entretiens.

Le cabinet accompagne les entreprises dans la sécurisation de leurs pratiques en matière de droit social.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.agbovoravocats.fr/
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➡️ La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence concernant la garantie de l’AGS (Cass. soc., 8 juill. 2026, n° 25-...
23/09/2026

➡️ La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence concernant la garantie de l’AGS (Cass. soc., 8 juill. 2026, n° 25-10.670).

Jusqu’à présent, les indemnités résultant d’une résiliation judiciaire du contrat de travail à la demande du salarié étaient exclues de cette garantie.

Désormais, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant sa poursuite, les indemnités de rupture peuvent être couvertes par l’AGS.

Une condition doit toutefois être respectée : la rupture doit intervenir pendant l’une des périodes de garantie prévues par le Code du travail, notamment pendant la période d’observation ou, comme en l’espèce, pendant le maintien provisoire de l’activité.

En savoir plus 👉 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054447920
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✍️ Le cabinet fait confirmer le cumul de la prime de permanence et de la majoration des samedisAprès avoir obtenu une dé...
09/09/2026

✍️ Le cabinet fait confirmer le cumul de la prime de permanence et de la majoration des samedis

Après avoir obtenu une décision de principe devant la Cour de cassation (Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-10.841), le cabinet obtient une nouvelle victoire devant la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 15 octobre 2025, RG n° 18/09351).

Dans cette affaire, l'employeur soutenait une nouvelle fois que la prime de permanence de 20 % excluait le bénéfice de la majoration de 50 % des heures travaillées le samedi, au motif que ces deux avantages auraient le même objet.

La Cour d'appel rejette cet argument en reprenant le raisonnement consacré quelques semaines plus tôt par la Cour de cassation.

Elle rappelle que :
- la prime de permanence rémunère les contraintes générales liées à la fonction de permanencier, notamment le travail du dimanche et certaines plages de nuit ;
- la majoration de 50 % prévue par l'accord relatif à l'organisation du temps de travail compense, quant à elle, la pénibilité des heures effectivement travaillées le week-end, y compris le samedi.

Ces avantages poursuivant des finalités différentes, ils sont parfaitement cumulables. La Cour confirme ainsi les condamnations déjà prononcées et condamne également l'employeur à régulariser plusieurs années supplémentaires de majorations salariales et de congés payés afférents.

Cette décision illustre l'importance d'une interprétation rigoureuse des accords d'entreprise et de la convention collective. Une prime attachée à une fonction ne saurait priver un salarié d'une majoration destinée à compenser une contrainte distincte lorsque les textes ne le prévoient pas expressément.

Pour en savoir plus : https://www.agbovoravocats.fr/
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Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. soc., n° 24-16.665), la Cour de cassation précise l’articulation entre l’obligati...
26/08/2026

Dans un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. soc., n° 24-16.665), la Cour de cassation précise l’articulation entre l’obligation de sécurité de l’employeur et le régime spécifique d’indemnisation des accidents du travail. ⚖️

Elle rappelle qu’un salarié ne peut obtenir devant le conseil de prud’hommes la réparation d’un préjudice directement causé par un accident du travail, en présentant sa demande comme une action fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité.

En l’espèce, après un premier incident avec un client ayant notamment tenu une remarque à caractère raciste, l’employeur n’avait pas adopté de mesures de prévention suffisamment protectrices. Une nouvelle altercation avait ensuite entraîné l’arrêt de travail du salarié, reconnu comme accident du travail par la CPAM. Les juges du fond avaient alors condamné l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation censure cette décision. Dès lors que le préjudice invoqué trouve son origine directe dans l’accident du travail, son indemnisation relève exclusivement de la juridiction de sécurité sociale, conformément à l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale. Cette règle s’applique même lorsque l’accident résulte d’une insuffisance des mesures de prévention prises par l’employeur.

Plus d'informations 👇🏻
https://www.courdecassation.fr/decision/6a4de52e93c619cd1f84389f?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=soc&judilibre_publication%5B%5D=b&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5
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19/08/2026

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Souffrance psychique au travail : un rapport du Sénat rejeté malgré cinq mois de travaux 👨‍⚖️ Après cinq mois d’audition...
10/08/2026

Souffrance psychique au travail : un rapport du Sénat rejeté malgré cinq mois de travaux 👨‍⚖️

Après cinq mois d’auditions et de travaux consacrés à la souffrance psychique au travail, une mission d’information du Sénat n’a finalement pas adopté, le 8 juillet 2026, le rapport présenté par la sénatrice Annick Girardin.
Une décision particulièrement regrettable au regard de l’importance croissante des enjeux de santé mentale au travail.

Intitulé « Quand le travail consume : l’urgence de lutter contre l’épuisement professionnel », le rapport formulait 39 recommandations. Parmi elles : parvenir à une définition harmonisée de l’épuisement professionnel, inscrire l’écoute des travailleurs parmi les principes généraux de prévention du Code du travail ou encore renforcer l’accompagnement des employeurs, notamment des PME, en matière de prévention des risques professionnels.

Les opposants au rapport ont notamment dénoncé une approche jugée trop orientée et une confusion entre burn-out, dépression et situations de harcèlement. Reste que le rejet pur et simple du rapport, empêchant sa publication officielle malgré plusieurs mois de travaux et de nombreuses auditions, peut difficilement satisfaire alors que la prévention des risques psychosociaux constitue un enjeu majeur pour les entreprises comme pour les salariés.

En résumé 👇🏻
Cinq mois de travaux et 39 recommandations qui ne seront pas officiellement publiés. Une issue regrettable alors que la santé mentale, l’épuisement professionnel et les risques psychosociaux occupent une place toujours plus importante dans le monde du travail.
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✍️ Le cabinet fait confirmer le cumul de la prime de permanence et de la majoration des samedisAprès avoir obtenu une dé...
30/07/2026

✍️ Le cabinet fait confirmer le cumul de la prime de permanence et de la majoration des samedis

Après avoir obtenu une décision de principe devant la Cour de cassation (Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 24-10.841), le cabinet obtient une nouvelle victoire devant la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 15 octobre 2025, RG n° 18/09351).

Dans cette affaire, l'employeur soutenait une nouvelle fois que la prime de permanence de 20 % excluait le bénéfice de la majoration de 50 % des heures travaillées le samedi, au motif que ces deux avantages auraient le même objet.

La Cour d'appel rejette cet argument en reprenant le raisonnement consacré quelques semaines plus tôt par la Cour de cassation.

Elle rappelle que :
- la prime de permanence rémunère les contraintes générales liées à la fonction de permanencier, notamment le travail du dimanche et certaines plages de nuit ;
- la majoration de 50 % prévue par l'accord relatif à l'organisation du temps de travail compense, quant à elle, la pénibilité des heures effectivement travaillées le week-end, y compris le samedi.

Ces avantages poursuivant des finalités différentes, ils sont parfaitement cumulables. La Cour confirme ainsi les condamnations déjà prononcées et condamne également l'employeur à régulariser plusieurs années supplémentaires de majorations salariales et de congés payés afférents.

Cette décision illustre l'importance d'une interprétation rigoureuse des accords d'entreprise et de la convention collective. Une prime attachée à une fonction ne saurait priver un salarié d'une majoration destinée à compenser une contrainte distincte lorsque les textes ne le prévoient pas expressément.

Pour en savoir plus : https://lnkd.in/dFsPF8xA
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✍️ Heures supplémentaires : l'article 145 du Code de procédure civile reste un outil de preuve efficace.Par un arrêt du ...
22/07/2026

✍️ Heures supplémentaires : l'article 145 du Code de procédure civile reste un outil de preuve efficace.

Par un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. soc., n° 25-10.397), la Cour de cassation rappelle que le mécanisme probatoire applicable aux heures supplémentaires (art. L. 3171-4 du Code du travail) n'exclut pas le recours à une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Le juge ne peut donc pas rejeter une demande de communication de pièces au seul motif qu'un régime probatoire spécifique existe. Il doit vérifier si la mesure est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.

Si la demande apparaît trop large, il lui appartient, au besoin, d'en limiter le périmètre (période concernée, nature des documents...) et de veiller au respect du RGPD, notamment en occultant les données personnelles des tiers non indispensables.

Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054339889
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Le bruit des vagues, le soleil sur la peau et enfin… le temps de déconnecter. ✨Toute l’équipe vous souhaite de très bell...
06/07/2026

Le bruit des vagues, le soleil sur la peau et enfin… le temps de déconnecter. ✨

Toute l’équipe vous souhaite de très belles vacances et un été rempli de sérénité, de bonheur et de précieux moments à partager. 🌴

Profitez de cette parenthèse estivale pour ralentir, respirer et savourer chaque instant. ☀️

Bel été à tous !

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