30/12/2022
- Le CE frappe fort.
D'abord, s'inspirant de la définition qu'il avait ébauchée en 1995, il réaffirme que la domanialité publique virtuelle n'est pas morte, et confirme ses effets, énoncés dans l'arrêt ATLALR de 2013 : le bien affecté "virtuellement" n'est pas une dépendance du domaine privé qui serait grevée des attributs de la domanialité publique, mais une dépendance du domaine public à part entière.
Ensuite, il étend ce régime au bien que la personne publique décide d'affecter à un service public et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, alors même qu'un droit d'occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d'affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle.
En l'espèce, la commune avait donné à bail commercial le camping municipal, qu'elle a décidé de reprendre à son compte, au mépris des règles du bail qui courait, et dont le régime devenait, de facto, incompatible avec le régime des biens du domaine public.
Pour une fiction enterrée par le CG3P, la domanialité publique virtuelle a de l'appétit ! Si l'intérêt général y gagne, la sécurité juridique des particuliers y perd. Décidemment, l'histoire se répète...