Geoffroy Lebrun Avocat

Geoffroy Lebrun Avocat Avocat au barreau de Paris Geoffroy Lebrun est docteur en droit et avocat au barreau de Paris. Pour plus d’informations, v. https://lmsavocats.fr

Il est également collaborateur externe d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il intervient pour les personnes privées et publiques tant en matière de conseils (consultations, avis juridiques, etc.) qu'en matière d'assistance contentieuse devant les juridictions françaises et européennes. Ses domaines d'intervention recouvrent, notamment, l'ensemble du droit public français ainsi que le droit européen.

Extension du domaine des connaissances.
30/03/2024

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Ça ressemble donc à ça le TJ.
13/03/2024

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Fin de journée au 22. Mars 24.
13/03/2024

Fin de journée au 22. Mars 24.

02/02/2023

Fonctionnaires et agents publics-changement d'affectation-décision verbale-mesure d'ordre intérieur-mutation d'office-sanction disciplinaire déguisée-détournement de pouvoir

Dans un dossier qui illustre particulièrement bien l'excès de pouvoir de l'administration, mon cabinet a obtenu l'annulation de la décision par laquelle le supérieur hiérarchique de mon client avait décidé, sans motif valable, de le changer d'affectation.
Une telle décision a été censurée par le juge administratif dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas été prise dans l'intérêt du service et, d'autre part, qu'elle ne reposait que sur la volonté, du supérieur hiérarchique, de le punir. Pour le juge, cette décision constitue non seulement une sanction disciplinaire déguisée mais aussi un détournement de pouvoir.

Les motifs de ce jugement sont clairs :
"Dès lors qu’il ne revêt pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, le changement d’affectation d’un agent constitue une mutation si elle a été prise dans l’intérêt du service. Si l’administration a entendu punir l’agent, la décision constitue une sanction déguisée.(...)
6. D’une part, le ministre justifie le changement d’affectation par l’«hostilité» de M.X. et son comportement qui aurait «annihilé toute la confiance que lui accordait jusqu’alors sa hiérarchie». Toutefois, ce motif est peu circonstancié et n’est établi par aucune pièce du dossier, à l’exception du compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2018, lequel a été rédigé par la supérieure hiérarchique du requérant, dans le contexte de tensions décrit ci-dessus. En outre, les entretiens professionnels de M. X. font état d’une manière de servir exemplaire entre 2013 et 2017. Dans ces conditions, le changement d’affectation du requérant n’a pas été pris dans l’intérêt du service.
7. D’autre part, la décision de mutation est intervenue à une échéance de moins de deux mois après le signalement décrit au point 5, sous une forme verbale, sans délai et alors même, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que l’intérêt du service ne le justifiait pas. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que son changement d’affectation a été prononcé en raison du signalement qu’il a effectué et afin de le punir. Ainsi, cette décision revêt le caractère d’une sanction déguisée et est constitutive d’un détournement de pouvoir.
8. La décision du ... 2019, confirmant la décision verbale du ... 2018 et le rejet implicite de son recours hiérarchique, n’a été précédée d’aucune procédure, repose sur des faits matériellement inexacts et sur une qualification juridique erronée de ces faits, dès lors que M. X., qui a agi dans l’intérêt de son service et de manière adaptée, n’a commis aucune faute en signalant le comportement de sa supérieure hiérarchique".

TA Paris, 16 déc. 2021, n° 1909926, C+.







16/01/2023

🏛 Capacités d'accueil des formations du premier cycle - compétence du recteur - transfert dans un autre établissement d'enseignement supérieur

Mon cabinet a obtenu l'annulation de la décision par laquelle une université avait rejeté la candidature de ma cliente, en troisième année de licence, dans le cadre d'une demande de transfert d'établissement d'enseignement supérieur, l'université se fondant sur des capacités d'accueil limitées. Alors si cette dernière avait bien, par délibération de son président, arrêté les capacités d'accueil, la délibération était entachée d'incompétence dès lors qu'il appartenait au seul recteur, en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, de définir ces capacités d'accueil. La décision - prise en application de la délibération - a donc été, fort logiquement, censurée par le juge de l'excès de pouvoir.

Voici les motifs du jugement :

"3. Aux termes de l’article L.612-3 du code de l’éducation : « I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5. (…) III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les capacités d’accueil ont été approuvées par la présidente de l’université, par un arrêté du X décembre 2018, après l’avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du X octobre 2018. Toutefois, aucune pièce ne permet de retracer la décision du recteur lui-même, qui est seul compétent, en application des dispositions précitées, pour fixer ces capacités d’accueil".

TA Paris, 20 oct. 2021, n° 1917514, inédit.





'éducation

10/01/2023

2/9 🏛 Regroupement de parcelles sans le consentement de tous les propriétaires - accord nécessaire de tous les propriétaires indivis pour le regroupement - re**rd à rétablir la situation

Mon cabinet a obtenu la condamnation de l'administration fiscale, en charge de la gestion du cadastre, pour avoir, d'une part, effectué un regroupement de parcelles sans le consentement de ma cliente -laquelle était, avec des tiers, propriétaire indivise des parcelles concernées- et, d'autre part, tardé à rétablir la situation.
Ces faits constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'État.

Après ainsi avoir rappelé les dispositions de l'article 4 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ainsi que celles de l’instruction 11 C-1-04 de la direction générale des impôts, publiée au bulletin officiel des impôts du 26 mars 2004, le juge administratif a considéré qu' "il résulte de ces dispositions, qui présentent un caractère réglementaire, que l’administration doit, avant de procéder à une réunion de parcelles, recueillir l’accord des propriétaires. Dans le cas particulier d’une indivision, l’accord de tous les propriétaires indivis doit être recueilli, selon la même procédure". Et "en l’espèce, il résulte de l’instruction que la documentation cadastrale, après l’acquisition par les époux Y, en 2005, de la moitié indivise des parcelles cadastrées sous les numéros ..., ne mentionnait plus que les derniers acquéreurs en tant que propriétaires de ces parcelles, en lieu et place de tous les propriétaires indivis. En conséquence de cette erreur, la réunion desdites parcelles, demandée par les époux Y en
2008, a été opérée sans avoir recueilli l’accord préalable de Mme X, propriétaire indivise de ces terrains. En s’abstenant d’associer l’intéressée à cette procédure, puis de rétablir la situation antérieure entre le 8 mars 2010, date de la première réclamation de Mme X, et le 20 mars 2017, malgré plusieurs demandes réitérées de la requérante, le centre des impôts fonciers de B a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État".

TA Pau, 24 juin 2021, n° 1802309, inédit

02/01/2023

1/9-Responsabilité des services fiscaux-amalgame des numéros fiscaux 🏛
Mon cabinet a obtenu la condamnation de l'administration fiscale pour avoir commis un amalgame entre le numéro fiscal de ma cliente et celui d'un tiers, ainsi que pour avoir tardé à rétablir la situation.
Ces faits constituent, en effet, des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration.

Et les motifs du jugement sont particulièrement clairs :
"(...) il n’est pas contesté que, dans le cadre de la campagne de fiabilisation des états civils, l’établissement de services informatiques (ESI) de Clermont-Ferrand a procédé, à tort, à la fusion du dossier fiscal de Mme X avec celui d’un homonyme ayant perçu 58.000 euros de revenus en 2015. En raison de cette erreur, un avis d’imposition erroné a été établi à l’encontre de Mme X au titre de l’année 2015. Par suite, dès lors qu’un tel amalgame est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, Mme X. est fondée à demander l’indemnisation des préjudices, directs et certains, pouvant en résulter. (...) Mme X soutient également que l’administration a procédé avec re**rd au rétablissement de sa situation fiscale à compter de la découverte de l’erreur dans la fusion des numéros fiscaux appartenant à l’intéressée et un homonyme. Il résulte de l’instruction qu’il aurait été indiqué à Mme X, le 20 janvier 2017, lorsqu’elle s’est rendue au service des impôts du 13ème arrondissement de Paris, qu’une erreur avait été commise et que sa situation avait été confondue avec celle d’une homonyme. Mme X aurait alors alerté l’administration, par plusieurs courriels des 23 janvier 2017 et 2 mars 2017, dont les destinataires ne sont au demeurant pas renseignés, de cette situation. Si par courriel du 6 mars 2017, le service des impôts de Bayonne a indiqué à la requérante que sa situation était en cours de régularisation, il résulte toutefois de l’instruction que son numéro fiscal ne semblait toujours pas établi le 26 septembre 2018 dès lors que les avis d’imposition établis les 27 avril 2017 et 26 avril 2018 pour les revenus 2015 et 2016 comportent un numéro fiscal différent, numéro qui diffère également de celui mentionné sur la déclaration de revenus pour 2016 au titre des revenus 2015 établie par l’administration. De plus, par un courriel du 26 septembre 2018, l’administration fiscale indiquait à l’intéressée qu’elle ne pouvait pas accéder aux services en ligne et que son numéro de télédéclarant ne lui serait transmis qu’en avril-mai 2019. Par suite, le délai excessif au-delà duquel l’administration fiscale a procédé au rétablissement complet de la situation de Mme X est, en l’espèce, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Mme X est dès lors fondée à demander l’indemnisation des préjudices, directs et certains, causés par ce re**rd".
TA Paris, 16 mars 2021, n° 1907523/2-3




Le cabinet GL - qui a récemment intégré le réseau LMS Avocats (https://lmsavocats.fr) - ferme ses portes pour 15 jours.O...
25/07/2021

Le cabinet GL - qui a récemment intégré le réseau LMS Avocats (https://lmsavocats.fr) - ferme ses portes pour 15 jours.
On se retrouve le 9 août prochain, avec un renfort dans l’équipe. Bonnes vacances à tous.

LMS AVOCATS est un réseau dont les membres mettent à profit leurs compétences complémentaires pour proposer des solutions adaptées à leurs clients.

Ne jamais rater l’occasion de proposer au Conseil d’Etat d’adopter des raisonnements de procédure administrative content...
05/03/2021

Ne jamais rater l’occasion de proposer au Conseil d’Etat d’adopter des raisonnements de procédure administrative contentieuse proposés dans ma thèse et restés, pour l’heure, inédits. C’est ainsi qu’on fait bouger les choses.

Cette fin d'année a été couronnée par deux jolis succès s'agissant de procédures diligentées à l'encontre d'administrati...
24/12/2020

Cette fin d'année a été couronnée par deux jolis succès s'agissant de procédures diligentées à l'encontre d'administrations qui avaient, c'est le moins qu'on puisse dire, très largement outrepassé leurs prérogatives.

Il est question, d'abord, d'une université du Sud-Ouest qui avait cru pouvoir sanctionner un professeur agrégé.Le CNESER, statuant en matière disciplinaire dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, a - compte tenu de la disproportion entachant la sanction - suspendu l'exécution de ladite sanction. V. affaire n°1649
https://lnkd.in/d8_wCG8

Ensuite, c'est une collectivité territoriale qui avait cru pouvoir refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident subi par l'un de ses agents.
C'est, cette fois, sur le terrain du vice de procédure que le recours en référé-suspension a prospéré alors surtout que le juge a considéré, dans les circonstances de l'espèce, que la condition d'urgence était présente.

TA Montreuil, 21 déc. 2020, n° 2013101. Lire en ligne : https://lnkd.in/d_Wzjr3

Au regard des ces exemples - et même si ces deux décisions sont provisoires compte tenu de la nature des procédures diligentées -, on invite les administrations à être bien plus regardantes sur les décisions qu'elles édictent. Mon cabinet - qui devrait bientôt s'agrandir (tant par la taille que par la zone géographique) et se centrer sur la défense des personnes privées dans leurs litiges avec les administrations - reste toujours vigilant sur les excès de pouvoir et autre abus commis par les administrations qui se croient, bien souvent, au dessus des législations et réglementations en vigueur.

En tout état de cause, on vous souhaite de bonnes fêtes et on se tient prêt à traquer, pour 2021, le moindre "arbitraire administratif" guère supportable dans un État qui se veut être "de droit".

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 2013101 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________ Mme Y Z-B AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________ Mme X Le juge des référés Juge des référés ___________ Ordonnance du 21 décembre 2020 ___________ Vu la procédure suivante…

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