Cabinet Stoyanovitch, Avocats - Lawyers France

Cabinet Stoyanovitch, Avocats - Lawyers France Cabinet inter-barreaux (Paris – Nice) à vocation internationale,dont la spécificité est sa diversité culturelle, atout majeur dans un monde qui bouge.

Le Cabinet STOYANOVITCH Avocats est un cabinet inter-barreaux (Paris – Nice). Depuis sa création, le cabinet a connu une croissance régulière et s’est organisé afin d’assurer des prestations de qualité et assister les clients dans la plupart des domaines du droit et devenir un cabinet de type « legal counsel ». Le Cabinet STOYANOVITCH Avocats est un cabinet de taille humaine comprenant trois avoca

ts et un juriste, dont la spécificité est sa diversité culturelle et les origines variés de ses avocats, atout majeur dans un monde qui bouge. Tous les membres du cabinet parlent plusieurs langues. Les activités du cabinet sont orientées vers les questions de droit des affaires et des sociétés avec une réelle dimension internationale. Il intervient non seulement dans les domaines du droit du travail, du droit de l’immobilier et de la construction, le droit de la consommation, les contentieux URSSAF, mais aussi dans des domaines tels que le droit de la famille au niveau international, le droit du sport, les marques et brevets. Nos avocats interviennent en France, devant toutes les juridictions, mais également au niveau international.

12/04/2020

Quand le Gouvernement prétend relancer l'immobilier...

07/04/2020

FORCE MAJEURE ET EPIDEMIE DU VIRUS COVID-19
Peut-on invoquer la force majeure, cause exonératoire, dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles face au Coronavirus ?
Depuis plusieurs semaines, la crise sanitaire relative à l’épidémie du COVID-19 a un impact direct sur les relations économiques dont l’ampleur est encore difficile à cerner.
Alors que le droit du travail et le droit social sont les premiers concernés, le droit économique et des entreprises est directement concerné. En effet, les conséquences du confinement se ressentent dans l’exécution des contrats.
Face à l’impossibilité d’exécuter les contrats pour les prestaires de service ou les entreprises, se pose la question de la possibilité d’invoquer la force majeure pour s’exonérer de ses obligations.
L’Etat et les collectivités locales françaises ont reconnu que le Coronavirus pouvait constituer un cas de force majeure dans le cadre de l’exécution des marchés publics pour lesquels les pénalités de re**rd ne seront pas appliquées . Aussi, l’on peut légitimement s'interroger sur la possibilité d’invoquer la force majeure dans les obligations contractuelles en droit privé. En effet, bien que relevant du droit public, les marchés publics sont avant tout des contrats et par conséquent l’analyse relative aux relations contractuelles, qu’elles soient de nature publique ou privées, est la même.
Depuis le début de la crise et des mesures mises en place, les acteurs économiques attendent que les juges se prononcent sur la question de la force majeure.
Or, le 12 mars 2020, la Cour d’appel de Colmar a statué sur la qualification de force majeure de l’épidémie du COVID-19 (Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098). C’est ainsi, qu’elle s’est prononcée sur la rétention administrative d’une personne, alors que celle-ci était absente à l’audience, en raison du fait qu’elle avait été en contact avec des personnels susceptibles d’être infectées par le virus COVID-19.
Dans son arrêt, la Cour relève que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M. G. à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire M. G. à l’audience. De plus, le Centre de Rétention Administrative de Geispolsheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M. G. dans le cadre d’une visioconférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette audience ».

Cette décision qui qualifie le risque de contagion par le COVID-19 de force majeure est très intéressante dans la caractérisation de la force majeure. En effet, après avoir rappelé éléments qui définissent la force majeure (extérieure, imprévisible et irrésistible), la Cour s’est attardée sur le caractère irrésistible de l’évènement - en l’espèce l’impossibilité d’escorte ou de mise en place d’un système de visioconférence dans les délais- justifiant ainsi l’absence de l’intéressé à l’audience, et a conclu qu’il n’était pas possible de prendre des mesures pour y remédier.
Si cet arrêt est intéressant dans le débat de l’exonération par force majeure et son application à l’épidémie de COVID-19, il convient de le rapprocher à une précédente jurisprudence en la matière qui s’est déjà penchée sur la qualification de force majeure en cas d’épidémie.
A. L’épidémie de Coronavirus remplit-elle les conditions d’un cas de force majeure ?
Selon le nouvel article 1218 du Code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, la force majeure en matière contractuelle est définie comme suit :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le re**rd qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Il est de jurisprudence constante que la force majeure doit revêtir trois conditions cumulatives : l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité.
L’analyse de la jurisprudence a montré que, pour l’essentiel, c’est l’irrésistibilité qui doit être caractérisée, c’est-à-dire l’impossibilité de prévenir le dommage et de mettre en œuvre toutes les précautions possibles afin d’éviter les conséquences de l’événement sur l’exécution des obligations.
Dans le contexte actuel, il convient de se demander si une épidémie constitue un cas de force majeure.

A maintes reprises, la question a été posée en matière d’épidémie et annulation de voyage.

C’est ainsi, que le caractère de force majeure a été invoqué aux fins d’annulation et remboursement par les voyageurs lors du déclenchement d’une épidémie dans le pays où ils devaient voyager.

Pour justifier le rejet du recours à la force majeure, les juges du fond ont considéré, par exemple que l’épidémie de dengue et de peste ne présentaient aucun caractère de certitude ou de gravité suffisants et qu’aucune consigne n’avait été donnée aux compagnies aériennes ou aux agences de voyages afin d’éviter la Région en cause, en outre, la protection contre un risque de contagion pouvait être assurée par la prise d’un traitement antibiotique préventif. (Nancy, 1re ch. Civ., 22 nov. 2010, n°09/00003 ; Paris, 25e, section B, 25 sept. 1998, n° Juris-Data 1998-024244).

Dans le cadre de l’épidémie du virus COVID-19, on peut déjà relever que non seulement le gouvernement français mais aussi les différents Etats au niveau mondial, ainsi que l’Organisation Mondiale de la Santé, ont déclaré l’existence de cette pandémie. Par conséquent, l’épidémie du COVID-19 est passible d’entrer dans le champ d’une éventuelle force majeure.

- En ce qui concerne l’imprévisibilité, il est patent que l’épidémie du COVID-19 est un nouveau virus ayant un caractère imprévisible.

- En ce qui concerne l’irrésistibilité, pouvait-on raisonnablement prévenir le dommage et mettre en œuvre toutes les précautions afin d’éviter les conséquences du virus ? La réponse est non, contrairement à l’épidémie de grippe H1N1 qui avait été annoncée et prévue.
A l’heure où les gouvernements tergiversent pour prendre des mesures efficaces, il serait malvenu de déplacer cette responsabilité sur les particuliers. En l’absence de traitement, le COVID-19 constitue a priori un événement irrésistible.
- En ce qui concerne l’extériorité, en dehors de contamination malveillante ou volontaire, il est clair que l’épidémie du COVID-19 présente un caractère extérieur à celui qui l’invoque.

B. Le débiteur d’une obligation peut-il invoquer l’épidémie du COVID-19 pour s’en libérer et quelles sont les conditions ?

La question qui sera débattue devant les juges du fond sera essentiellement celle de l’irrésistibilité qui est souvent difficile à prouver.

Cependant, on peut rappeler un arrêt du 21 janvier 1993, dans lequel la Cour d’appel d’Agen a considéré que l’épidémie de brucellose bovine par sa grande virulence et sa contagiosité redoutable « se caractérisant par une période de latence indécelable et imprévisible » revêtait les caractéristiques de la force majeure (CA Agen, 21 janvier 1993, JurisData n°1993-040559).

Le débiteur, souhaitant mettre un terme à son contrat ou bien ne pas exécuter son obligation en nature, qui invoque le COVID-19 comme un cas de force majeure devra :

1) Démontrer qu’il a été dans l’impossibilité d’anticiper les mesures sanitaires et le confinement mis en place par le gouvernement,

2) Démontrer qu’il n’a pas été en mesure de trouver des solutions autres que celles mises en place par le gouvernement ;

3) Établir le lien de causalité entre son impossibilité de payer ou d’exécuter ses obligations et l’épidémie du COVID-19.

Il convient cependant de garder à l’esprit que l’épidémie du COVID-19 ne constitue pas automatiquement un cas d’exonération des obligations contractuelles, notamment lorsque l’empêchement est temporaire. Dans ce cas, les obligations seront simplement suspendues sans libérer pour autant le débiteur de celles-ci. (Cf. article 1218 alinéa 2 : « …Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le re**rd qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat... »)

La question se posera plus concrètement lorsque l’exécution des obligations s’avère impossible et que le débiteur sollicite la résiliation du contrat (Cf. article 1218 alinéa 2 : « …Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
L’analyse de la jurisprudence ancienne ayant reconnu comme cas de force majeure les épidémies, de récent arrêt de la Cour d’appel de Colmar et des déclarations du gouvernement, laisse à penser que, dans les semaines à venir, la force majeure sera invoquée pour suspendre voire résilier nombre de contrats.
Il convient d’observer que ces actions seront étendues dans le cadre des relations commerciales et contrats internationaux.
C’est ainsi, qu’aux Etats-Unis, depuis quelques semaines, la force majeure est invoquée par les entreprises pour annuler ou re**rder les commandes empêchées par la crise sanitaire.
En ce qui concerne les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, les fabricants chinois invoquent également la force majeure pour s’exonérer de leurs obligations. Il convient de noter que, pour l’ensemble des exportateurs chinois, c’est un organisme d’Etat, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (China Council for the Promotion of International Trade), qui émet les certificats de force majeure, mais que ceux-ci peuvent être contestés par la partie à qui ils sont opposés.
Dans le cadre de la lutte contre l’impact économique du COVID-19, la Chine a ainsi émis une quantité record de tels certificats (40 milliards de dollars) pour libérer les exportateurs locaux de leurs obligation contractuelles avec les importateurs, notamment dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de l’acier.
Que ce soit en droit chinois ou en droit français, les définitions et les effets de la force majeure se ressemblent. Dans les deux cas, la force majeure est prévue par la loi et, par conséquent, son application ne nécessite pas l’existence d’une clause de force majeure dans le contrat.
Cependant, l’existence d’un cas de force majeure sera soumise à l’interprétation et libre appréciation des juges du fond.
En tout état de cause, que la notion de force majeure soit reconnue ou pas, il sera toujours possible pour les juristes chevronnés de fonder leurs demandes sur des notions telles que « la rupture de l’économie du contrat » .
Dans tous les cas, nous ne devons pas rester les bras croisés, arguant que l’exonération pour force majeure ne sera pas possible, qu’elle ne concernerait que les marchés publics, que dans tous les cas les juges auront une liberté d’appréciation, pour nier toute possibilité d’invoquer l’épidémie du COVID-19 comme cas de force majeure exonératoire. C’est ainsi, que le cocontractant défaillant, après avoir vérifié que toutes les conditions sont réunies, devra évaluer, si dans son cas, l’épidémie COVID-19 et ses conséquences entraînent l’impossibilité d’exécuter le contrat, pour ensuite communiquer avec la ou les autres parties afin de prendre des mesures pour réduire le préjudice au maximum.

Contact : Maître Yadhira STOYANOVITCH, Avocat à la Cour, Docteur en Droit International (Privé Spécial – Affaires et Contrats Internationaux) : [email protected]
Le cabinet continue à assister ses clients et se tient à votre disposition pour toute question sur le sujet par voie dématérialisée.

07/04/2020

FORCE MAJEURE ET EPIDEMIE DU VIRUS COVID-19
Peut-on invoquer la force majeure, cause exonératoire, dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles face au Coronavirus ?
Depuis plusieurs semaines, la crise sanitaire relative à l’épidémie du COVID-19 a un impact direct sur les relations économiques dont l’ampleur est encore difficile à cerner.
Alors que le droit du travail et le droit social sont les premiers concernés, le droit économique et des entreprises est directement concerné. En effet, les conséquences du confinement se ressentent dans l’exécution des contrats.
Face à l’impossibilité d’exécuter les contrats pour les prestaires de service ou les entreprises, se pose la question de la possibilité d’invoquer la force majeure pour s’exonérer de ses obligations.
L’Etat et les collectivités locales françaises ont reconnu que le Coronavirus pouvait constituer un cas de force majeure dans le cadre de l’exécution des marchés publics pour lesquels les pénalités de re**rd ne seront pas appliquées . Aussi, l’on peut légitimement s'interroger sur la possibilité d’invoquer la force majeure dans les obligations contractuelles en droit privé. En effet, bien que relevant du droit public, les marchés publics sont avant tout des contrats et par conséquent l’analyse relative aux relations contractuelles, qu’elles soient de nature publique ou privées, est la même.
Depuis le début de la crise et des mesures mises en place, les acteurs économiques attendent que les juges se prononcent sur la question de la force majeure.
Or, le 12 mars 2020, la Cour d’appel de Colmar a statué sur la qualification de force majeure de l’épidémie du COVID-19 (Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098). C’est ainsi, qu’elle s’est prononcée sur la rétention administrative d’une personne, alors que celle-ci était absente à l’audience, en raison du fait qu’elle avait été en contact avec des personnels susceptibles d’être infectées par le virus COVID-19.
Dans son arrêt, la Cour relève que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M. G. à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles, vu le délai imposé pour statuer et le fait que, dans ce délai, il ne sera pas possible de s’assurer de l’absence de risque de contagion et de disposer d’une escorte autorisée à conduire M. G. à l’audience. De plus, le Centre de Rétention Administrative de Geispolsheim a indiqué ne pas disposer de matériel permettant d’entendre M. G. dans le cadre d’une visio-conférence, ce dont il résulte qu’une telle solution n’est pas non plus envisageable pour cette audience ».

Cette décision qui qualifie le risque de contagion par le COVID-19 de force majeure est très intéressante dans la caractérisation de la force majeure. En effet, après avoir rappelé éléments qui définissent la force majeure (extérieure, imprévisible et irrésistible), la Cour s’est attardée sur le caractère irrésistible de l’évènement - en l’espèce l’impossibilité d’escorte ou de mise en place d’un système de visio-conférence dans les délais- justifiant ainsi l’absence de l’intéressé à l’audience, et a conclu qu’il n’était pas possible de prendre des mesures pour y remédier.
Si cet arrêt est intéressant dans le débat de l’exonération par force majeure et son application à l’épidémie de COVID-19, il convient de le rapprocher à une précédente jurisprudence en la matière qui s’est déjà penchée sur la qualification de force majeure en cas d’épidémie.
A. L’épidémie de Coronavirus remplit-elle les conditions d’un cas de force majeure ?
Selon le nouvel article 1218 du Code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, la force majeure en matière contractuelle est définie comme suit :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le re**rd qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Il est de jurisprudence constante que la force majeure doit revêtir trois conditions cumulatives : l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité.
L’analyse de la jurisprudence a montré que, pour l’essentiel, c’est l’irrésistibilité qui doit être caractérisée, c’est-à-dire l’impossibilité de prévenir le dommage et de mettre en œuvre toutes les précautions possibles afin d’éviter les conséquences de l’événement sur l’exécution des obligations.
Dans le contexte actuel, il convient de se demander si une épidémie constitue un cas de force majeure.

A maintes reprises, la question a été posée en matière d’épidémie et annulation de voyage.

C’est ainsi, que le caractère de force majeure a été invoqué aux fins d’annulation et remboursement par les voyageurs lors du déclenchement d’une épidémie dans le pays où ils devaient voyager.

Pour justifier le rejet du recours à la force majeure, les juges du fond ont considéré, par exemple que l’épidémie de dengue et de peste ne présentaient aucun caractère de certitude ou de gravité suffisants et qu’aucune consigne n’avait été donnée aux compagnies aériennes ou aux agences de voyages afin d’éviter la Région en cause, en outre, la protection contre un risque de contagion pouvait être assurée par la prise d’un traitement antibiotique préventif. (Nancy, 1re ch. Civ., 22 nov. 2010, n°09/00003 ; Paris, 25e, section B, 25 sept. 1998, n° Juris-Data 1998-024244).

Dans le cadre de l’épidémie du virus COVID-19, on peut déjà relever que non seulement le gouvernement français mais aussi les différents Etats au niveau mondial, ainsi que l’Organisation Mondiale de la Santé, ont déclaré l’existence de cette pandémie. Par conséquent, l’épidémie du COVID-19 est passible d’entrer dans le champ d’une éventuelle force majeure.

- En ce qui concerne l’imprévisibilité, il est patent que l’épidémie du COVID-19 est un nouveau virus ayant un caractère imprévisible.

- En ce qui concerne l’irrésistibilité, pouvait-on raisonnablement prévenir le dommage et mettre en œuvre toutes les précautions afin d’éviter les conséquences du virus ? La réponse est non, contrairement à l’épidémie de grippe H1N1 qui avait été annoncée et prévue.
A l’heure où les gouvernements tergiversent pour prendre des mesures efficaces, il serait malvenu de déplacer cette responsabilité sur les particuliers. En l’absence de traitement, le COVID-19 constitue a priori un événement irrésistible.
- En ce qui concerne l’extériorité, en dehors de contamination malveillante ou volontaire, il est clair que l’épidémie du COVID-19 présente un caractère extérieur à celui qui l’invoque.

B. Le débiteur d’une obligation peut-il invoquer l’épidémie du COVID-19 pour s’en libérer et quelles sont les conditions ?

La question qui sera débattue devant les juges du fond sera essentiellement celle de l’irrésistibilité qui est souvent difficile à prouver.

Cependant, on peut rappeler un arrêt du 21 janvier 1993, dans lequel la Cour d’appel d’Agen a considéré que l’épidémie de brucellose bovine par sa grande virulence et sa contagiosité redoutable « se caractérisant par une période de latence indécelable et imprévisible » revêtait les caractéristiques de la force majeure (CA Agen, 21 janvier 1993, JurisData n°1993-040559).

Le débiteur, souhaitant mettre un terme à son contrat ou bien ne pas exécuter son obligation en nature, qui invoque le COVID-19 comme un cas de force majeure devra :

1) Démontrer qu’il a été dans l’impossibilité d’anticiper les mesures sanitaires et le confinement mis en place par le gouvernement,

2) Démontrer qu’il n’a pas été en mesure de trouver des solutions autres que celles mises en place par le gouvernement ;

3) Établir le lien de causalité entre son impossibilité de payer ou d’exécuter ses obligations et l’épidémie du COVID-19.

Il convient cependant de garder à l’esprit que l’épidémie du COVID-19 ne constitue pas automatiquement un cas d’exonération des obligations contractuelles, notamment lorsque l’empêchement est temporaire. Dans ce cas, les obligations seront simplement suspendues sans libérer pour autant le débiteur de celles-ci. (Cf. article 1218 alinéa 2 : « …Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le re**rd qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat... »)

La question se posera plus concrètement lorsque l’exécution des obligations s’avère impossible et que le débiteur sollicite la résiliation du contrat (Cf. article 1218 alinéa 2 : « …Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
L’analyse de la jurisprudence ancienne ayant reconnu comme cas de force majeure les épidémies, de récent arrêt de la Cour d’appel de Colmar et des déclarations du gouvernement, laisse à penser que, dans les semaines à venir, la force majeure sera invoquée pour suspendre voire résilier nombre de contrats.
Il convient d’observer que ces actions seront étendues dans le cadre des relations commerciales et contrats internationaux.
C’est ainsi, qu’aux Etats-Unis, depuis quelques semaines, la force majeure est invoquée par les entreprises pour annuler ou re**rder les commandes empêchées par la crise sanitaire.
En ce qui concerne les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, les fabricants chinois invoquent également la force majeure pour s’exonérer de leurs obligations. Il convient de noter que, pour l’ensemble des exportateurs chinois, c’est un organisme d’Etat, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (China Council for the Promotion of International Trade), qui émet les certificats de force majeure, mais que ceux-ci peuvent être contestés par la partie à qui ils sont opposés.
Dans le cadre de la lutte contre l’impact économique du COVID-19, la Chine a ainsi émis une quantité record de tels certificats (40 milliards de dollars) pour libérer les exportateurs locaux de leurs obligation contractuelles avec les importateurs, notamment dans les secteurs de l’électronique, de l’automobile et de l’acier.
Que ce soit en droit chinois ou en droit français, les définitions et les effets de la force majeure se ressemblent. Dans les deux cas, la force majeure est prévue par la loi et, par conséquent, son application ne nécessite pas l’existence d’une clause de force majeure dans le contrat.
Cependant, l’existence d’un cas de force majeure sera soumise à l’interprétation et libre appréciation des juges du fond.
En tout état de cause, que la notion de force majeure soit reconnue ou pas, il sera toujours possible pour les juristes chevronnés de fonder leurs demandes sur des notions telles que « la rupture de l’économie du contrat » .
Dans tous les cas, nous ne devons pas rester les bras croisés, arguant que l’exonération pour force majeure ne sera pas possible, qu’elle ne concernerait que les marchés publics, que dans tous les cas les juges auront une liberté d’appréciation, pour nier toute possibilité d’invoquer l’épidémie du COVID-19 comme cas de force majeure exonératoire. C’est ainsi, que le cocontractant défaillant, après avoir vérifié que toutes les conditions sont réunies, devra évaluer, si dans son cas, l’épidémie COVID-19 et ses conséquences entraînent l’impossibilité d’exécuter le contrat, pour ensuite communiquer avec la ou les autres parties afin de prendre des mesures pour réduire le préjudice au maximum.

Contact : Maître Yadhira STOYANOVITCH, Avocat à la Cour, Docteur en Droit International (Privé Spécial – Affaires et Contrats Internationaux) : [email protected]

Le cabinet continue à assister ses clients et se tient à votre disposition pour toute question sur le sujet par voie dématérialisée.

Très bel après-midi et débat lors de la journée internationale contre la violence aux femmes. Merci à Awa BA, présidente...
29/11/2017

Très bel après-midi et débat lors de la journée internationale contre la violence aux femmes. Merci à Awa BA, présidente de l'association Efapo de m'avoir invitée et permis d'intervenir.

Compartiendo con mis compañeros y amigos durante en Congreso de AEA en Praga.
07/06/2017

Compartiendo con mis compañeros y amigos durante en Congreso de AEA en Praga.

01/01/2017
01/06/2016

Lors du Congrès Annuel de l'AEA - International Lawyers Network qui s'est tenu vendredi 27 mai 2016 à Chypre, Maître Pedro BELTRAN GAMIR, Avocat au Barreau d'Alicante - Espagne, et Maître Yadhira STOYANOVITCH, Avocat au Barreau de Paris - France, ont été respectivement réélus Président et Vice- Présidente du Conseil d’Administration de l’Association aux côtés d'autres Confrères de différents pays.

Adresse

20 Rue Saint Vincent De Paul
Paris
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Mardi 09:00 - 18:00
Mercredi 09:00 - 18:00
Jeudi 09:00 - 18:00
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