17/07/2026
🚨🧑🏻⚕️⚖️ 𝐌𝐄́𝐃𝐄𝐂𝐈𝐍𝐒, 𝐎𝐌𝐍𝐈𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐔 𝐃𝐈𝐏𝐋𝐎̂𝐌𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐑𝐎𝐈𝐓 𝐃’𝐄𝐗𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄́𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄 (𝐃𝐄́𝐂) : 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐈𝐍, 𝐅𝐀𝐔𝐃𝐑𝐀 𝐓-𝐈𝐋 𝐔𝐍𝐄 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐄𝐗𝐄𝐑𝐂𝐄𝐑 𝐋𝐀 𝐌𝐄́𝐃𝐄𝐂𝐈𝐍𝐄 ?
La publication du décret n°2026-611 et de l’arrêté du 9 juillet 2026 est passée relativement inaperçue. Pourtant, ces textes pourraient marquer un tournant majeur dans le droit de l’exercice médical.
À première vue, l’objectif paraît consensuel : mieux reconnaître les compétences acquises par les médecins dans certaines activités spécifiques, qu’il s’agisse de formations spécialisées transversales (FST), d’options de DES, ou activités visées par arrêtés.
Toutefois, il semble constituer davantage un contrôle de l’activité de ces domaines dès lors qu’il est expressément mentionné que ce « droit [d’exercice complementaire] ne peut être exercé que de manière complémentaire à l'exercice de la spécialité dans laquelle le médecin est qualifié ».
A ce jour, 5 activités ont été pointées du doigt par arrêté du 9 juillet dernier :
1° Activité médicale en médecine thermale ;
2° Activité médicale en médecine de montagne ;
3° Activité médicale en médecine aéronautique;
4° Activité médicale hyperbare et subaquatique;
5° Activité médicale à visée esthétique.
Mais une lecture attentive révèle une évolution plus profonde.
Le nouveau dispositif instaure un droit d’exercice complémentaire.
Désormais, un médecin souhaitant exercer l’une de ces activités (médecine thermale, médecine de montagne, médecine hyperbare, médecine aéronautique ou encore une activité médicale à visée esthétique) devra solliciter une reconnaissance auprès de l’Ordre des médecins. Son dossier sera examiné, dans un délai d’un an (!) à compter de la demande formulée, u regard de ses formations, de son expérience professionnelle et de ses compétences, selon un référentiel dont les contours restent encore à préciser.
Autrement dit, il ne suffira plus d’avoir acquis une expertise au fil de son parcours : cette expertise devra désormais être reconnue institutionnellement.
De plus, tout médecin titulaire devra par ailleurs déclarer sous 30 jours l’exercice de ces activités ou l’interruption de cette dernière.
Cette évolution interroge directement l’un des principes fondateurs du droit médical français : l’omnivalence du diplôme de docteur en médecine.
L’article R. 4127-70 du Code de la santé publique rappelle que : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose »
En d’autres termes le médecin est libre de ses prescriptions et de ses actes, dans les limites fixées par la loi et par les données acquises de la science. Ce principe repose sur une idée simple : le diplôme de docteur en médecine confère, par nature, une vocation générale à l’exercice de la médecine, sous réserve que le praticien n’intervienne que dans le champ de ses compétences.
La compétence a toujours constitué la véritable limite.
Le nouveau dispositif semble introduire une logique différente.
Pour certaines activités, la compétence ne serait plus seulement une question de fait, appréciée au regard de la formation suivie et de l’expérience acquise. Elle deviendrait également une question de reconnaissance juridique, subordonnée à une décision ordinale.
Ce changement n’est pas neutre.Il traduit le passage d’une logique de responsabilité individuelle à une logique d’autorisation préalable.
Certes, l’objectif poursuivi est légitime. Dans des domaines techniques ou particulièrement exposés, la sécurisation des pratiques et la protection des patients justifient que les compétences puissent être objectivement évaluées.
Mais cette réforme soulève plusieurs interrogations.
Le décret prévoit que le médecin peut solliciter un droit d’exercice complémentaire. Cette formulation laisse planer une ambiguïté essentielle : s’agit-il d’une simple faculté destinée à valoriser certaines compétences, ou de la première étape vers une condition indispensable à l’exercice de ces activités ?
Aucun régime transitoire n’est, par ailleurs, prévu pour les praticiens qui exercent déjà ces activités depuis de nombreuses années. Leur situation demeure incertaine.
Enfin, le texte prévoit qu’une durée minimale d’exercice dans la spécialité d’origine — qui ne pourra être inférieure à trois ans — sera exigée avant toute demande. Là encore, le curseur se déplace : l’expérience devient une condition réglementaire d’accès à une activité complémentaire.
Il serait excessif d’affirmer que le principe d’omnivalence du diplôme est aujourd’hui remis en cause.
En revanche, il est difficile de ne pas voir dans cette réforme les prémices d’une évolution du modèle français de l’exercice médical. Demain, la légitimité d’un médecin à exercer certaines activités reposera peut-être moins sur son diplôme et sa compétence effective que sur une habilitation formellement délivrée par l’institution ordinale.
Les futurs textes d’application et la pratique des commissions de qualification seront déterminants sur ce point.
Car derrière un mécanisme présenté comme une reconnaissance des compétences se dessine peut-être une question beaucoup plus fondamentale :
Assistons-nous à une modernisation nécessaire de l’exercice médical ou à un recul progressif du principe d’omnivalence du diplôme, pourtant au cœur de notre conception de la profession médicale ?
Le droit d’exercice complémentaire est présenté comme un outil de protection des patients. Pourtant, les premières activités ciblées sont notamment la médecine esthétique, la médecine thermale ou la médecine de montagne, alors que de nombreuses activités médicales beaucoup plus à risque ne font l’objet d’aucune habilitation comparable.
C’est là que réside à mon sens l’objet de mes interrogations juridiques : le dispositif répond-il à un impératif de sécurité des soins ou inaugure-t-il un nouveau mode de régulation de l’exercice médical ?
Tout porte à croire que ces recommandations (restrictions ?) s’érigent dans un système de santé qui considère’ qu'un médecin « doit soigner » avant de se focaliser sur une offre de soins « complémentaires » au détriment de la volonté du praticien de définir l’activité qu’il entend exercer !
Affaire à suivre …