21/08/2026
Fraude au RIB : la Cour de cassation ferme la porte à l’équité au cas par cas
Jusqu’ici, les juges du fond examinaient la crédibilité du faux courriel, la qualité du RIB, les anomalies visibles ou la vigilance du débiteur. Cette casuistique disparaît.
Dans son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation pose une règle de principe : celui qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent. Le paiement effectué entre ses mains ne libère donc jamais le débiteur sur le fondement de l’article 1342-3 du code civil.
Le contentieux change de terrain. La question n’est plus de savoir si le débiteur pouvait raisonnablement détecter la fraude, mais s’il a payé la personne habilitée à recevoir les fonds. À défaut, la dette subsiste.
Pour les praticiens, la défense devra désormais se déplacer vers la responsabilité de la banque, du courtier, du fournisseur ou de l’intermédiaire ayant relayé les coordonnées falsifiées.
Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306