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Tissot décrypte pour vous les décisions de justice les plus récentes pour aider les professionnels de l’immobilier à séc...
11/12/2025

Tissot décrypte pour vous les décisions de justice les plus récentes pour aider les professionnels de l’immobilier à sécuriser leurs pratiques.

Voici trois points clés de jurisprudence 2025 concernant l’acte de caution solidaire, le congé pour habiter, et l’état des lieux.

➡️ L'acte de caution solidaire
Si les mentions manuscrites exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas écrites de la main même de la caution, le cautionnement est nul.
Le bailleur supporte la charge de la preuve de l’authenticité des mentions. C'est à dire que c'est lui qui doit prouver que la mention qui engage le cautionnement à bien été appréhendée dans toutes sa portée (durée et montant).
⚠️ Conseil pratique : Exiger que la caution rédige et signe devant le bailleur ou son représentant.
Les gestionnaires doivent éviter d’accepter un acte de cautionnement pré-rempli.
CA Paris, pôle 4, 3e ch., 12 juin 2025, n° 23/04314

➡️ Congé en vue d'habiter le logement
Le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise du logement au moment du renouvellement du bail.
⚠️ Attention : Le bailleur doit respecter le délai de préavis indiqué sur le bail.
En cas de litige le juge vérifie la sincérité de la reprise.
La volonté de reprendre un logement pour anticiper une baisse de revenus (départ à la retraite) est légitime quelle que soit l'importance du patrimoine.
Cass. 3e civ., 3 juill. 2025, n° 24-11.504

➡️ État des lieux : attention au signataire !
L’état des lieux n’est pas contradictoire lorsqu’il est signé par une personne non mandatée par le locataire.
Dans ce cas, seul un commissaire de justice peut établir valablement le document.
⚠️ Impact : Sans mandat écrit, la signature du « père du locataire » (par exemple) ne peut être valable.
Le bailleur perd tout recours en cas de dégradations.
⚠️ Conseil pratique : Exiger la signature du locataire ou la preuve du mandat et de l'identité de la personne mandatée.
Cass. 3e civ., 3 juill. 2025, n° 24-13.219

Les décisions ci-dessus, issues de jurisprudences récentes (2025), rappellent l’importance de respecter la logique et la cohérence des documents juridiques.
Une clauses expresse, par exemple, pour être valable doit être rédigée de la main de la personne qui contracte et s'engage.

⚖️ La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 vise à « faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements ...
11/12/2025

⚖️ La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 vise à « faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements ».

Elle intervient dans un contexte où de nombreux bureaux ou locaux tertiaires sont sous-utilisés ou vacants, notamment du fait des évolutions du télétravail, et face à une forte demande de logements.

⚖️ La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dans son article 151-14-1 alinéa 1 permettait déjà de délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale (au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

✍️ Avec la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025, il a été ajouté un alinéa 2 rédigé ainsi : « Le règlement peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation, conformément à l'article L. 152-6-5, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’ article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989... »

✍️ La possibilité de définir ces secteurs est subordonnée à certaines conditions :

✅ Lorsque dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants (article 232 CGI) est applicable ;
✅ Lorsque les résidences secondaires dépassent 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.
✍️ Il est prévu que toute promesse de vente, contrat de vente ou de location ou tout contrat constituant un droit réel sur des constructions soumises à cette obligation (celles des secteurs concernés) mentionne expressément cette obligation.

Ces logements ainsi soumis ne peuvent être loués comme meublé de tourisme, sauf pour la résidence principale dans les conditions prévues par le code du tourisme.

Enfin, si le règlement est modifié et retire la délimitation du secteur, les logements concernés ne sont plus soumis à cette obligation

⚖️ La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 vise à « faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements ...
25/09/2025

⚖️ La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 vise à « faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements ».

Elle intervient dans un contexte où de nombreux bureaux ou locaux tertiaires sont sous-utilisés ou vacants, notamment du fait des évolutions du télétravail, et face à une forte demande de logements.

⚖️ La loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dans son article 151-14-1 alinéa 1 permettait déjà de délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale (au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

✍️ Avec la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025, il a été ajouté un alinéa 2 rédigé ainsi : « Le règlement peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation, conformément à l'article L. 152-6-5, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’ article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989... »

✍️ Il est prévu que toute promesse de vente, contrat de vente (https://www.tissot.fr/meilleurs-ventes/itc-766-9895-compromis-vente-biensdroits-sous-conditions-suspensives.html) ou de location ou tout contrat constituant un droit réel sur des constructions soumises à cette obligation (celles des secteurs concernés) mentionne expressément cette obligation.
https://www.tissot.fr/location-gestion/ilc-234-5114-contrat-de-location.html

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