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02/10/2020



EL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA CONFIRMA QUE LOS CORREOS ELECTRONICOS SON PRUEBA DOCUMENTAL VALIDA.


El Tribunal Supremo ha reconocido que los correos electrónicos sí son prueba documental válida en juicios, una resolución que marca un precedente para los tribunales españoles.

Lo ha hecho en una reciente sentencia, de 23 de julio de 2020, un fallo que cierra el debate entre magistrados sobre aceptar o no estos documentos, incluso los pantallazos, como "prueba documental" que cumpliese los requisitos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En su sentencia, el alto tribunal razona que los conceptos jurídicos deben evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos. Es lo que pasa con los emails. Si no se postula un concepto amplio de prueba documental, llegará un momento en que la revisión fáctica casacional quedará vaciada de contenido si se limita a los documentos escritos, cuyo uso será exiguo apunta la resolución - apunta el tribunal.

La piedra en el zapato era la propia normativa procesal, que trataba a los medios de prueba como “númerus clausus” (esto es, sólo los que la ley especifica) y no recogía nada de los emails. La Sala, atendiendo al actual avance tecnológico que ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de los nuevos soportes electrónicos, atribuye naturaleza de prueba documental también a los correos electrónicos, aunque no esté recogido literalmente en la norma. Esta admisión no supone que todo correo electrónico acredite el error fáctico de instancia, al igual que sucede con los documentos privados, siendo por ello del todo necesario valorar si se ha impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si goza de literosuficiencia.

Revisión fáctica
Este concepto amplio de documento, comprensivo de los electrónicos, es el que impera en el resto del ordenamiento jurídico, y también en sede social ya se ha reconocido en alguna ocasión en la que se estimó una pretensión revisora casacional basada en un correo electrónico o cuando se resuelve sin la idoneidad de los correos electrónicos para sustentar una pretensión revisora casacional.

En el caso la revisión fáctica que se pretende, una vez visto que solo es posible cuando el documento en que se apoya tenga una eficacia radicalmente excluyente, contundente e incuestionable, de tal forma que el error denunciado emane por sí mismo de los elementos probatorios invocados, de forma clara, directa y patente, y en todo caso sin necesidad de argumentos, deducciones, conjeturas o interpretaciones valorativas, obliga a concluir la veracidad de la adición fáctica propuesta en el sentido de dar por probado que se aprobó por mayoría la modificación del convenio de acuerdo con la propuesta presentada por los sindicatos.

Aunque el caso estudiado por el Supremo se refiere a sede de lo social, hay que decir que el resto del ordenamiento jurídico ya viene aplicando este criterio. Así, el Supremo ratifica la postura que se estaba sosteniendo hasta el momento, de manera que a la hora de resolver, se tenga que tener en cuenta la idoneidad de los correos electrónicos para sustentar una pretensión revisora casacional.

La relevancia de la prueba debe ser determinante, es decir, el correo electrónico como medio de prueba tiene que g***r de una eficacia lo suficientemente contundente como para concluir la veracidad de la adicción fáctica propuesta. De hecho, en el caso estudiado, gracias a este medio de prueba, resultó probado que se aprobó por mayoría la modificación del convenio conforme a la propuesta presentada por los sindicatos.

Por lo tanto, podemos decir que el Tribunal Supremo ha refrendado la posibilidad de presentar un email como medio de prueba. Conclusión que, al fin y al cabo, viene a demostrarnos, una vez más, la imperiosa necesidad de adaptarse a los tiempos actuales. De lo contrario, tal y como apunta el Supremo, llegará un momento en que la revisión fáctica casacional quede vaciada de contenido.

            Première en France : la Cour de cassation requalifie en contrat de travail le lien entre Uber et un chauffeu...
04/03/2020



Première en France : la Cour de cassation requalifie en contrat de travail le lien entre Uber et un chauffeur.

La plus haute juridiction française affirme ainsi que le statut d’indépendant d’un chauffeur Uber est « fictif »

La Cour de cassation a décidé de requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur. En effet, lors de la connexion à la plateforme numérique Uber, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.

Faits et procédure

La société Uber met en relation, via une plateforme numérique, des chauffeurs VTC et des clients.
Une fois son compte clôturé par Uber, un de ces chauffeurs a demandé à la justice prud’homale de requalifier la relation contractuelle avec cette société en contrat de travail.
La cour d’appel a fait droit à sa demande.

La question posée à la Cour de cassation

Lorsqu’il réalise une prestation pour Uber, un chauffeur, inscrit au registre des métiers comme travailleur indépendant, est-il lié par un lien de subordination avec cette société, situation de nature à justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ?

La réponse de la Cour de cassation

Les critères du travail indépendant tiennent notamment à la possibilité de se constituer sa propre clientèle, la liberté de fixer ses tarifs et la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service.

A l’inverse, dans le cadre d’un contrat de travail, le lien de subordination repose sur le pouvoir de l’employeur de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données.

Le chauffeur qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport. L’itinéraire lui est imposé par la société et, s’il ne le suit pas, des corrections tarifaires sont appliquées. La destination n’est pas connue du chauffeur, révélant ainsi qu’il ne peut choisir librement la course qui lui convient.
Par ailleurs, à partir de trois refus de courses, la société Uber peut déconnecter temporairement le chauffeur de son application. En cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », le chauffeur peut perdre l’accès à son compte.
Enfin, le chauffeur participe à un service organisé de transport dont la société Uber définit unilatéralement les conditions d’exercice.

Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la société Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut d’indépendant n’étant que fictif.
Le fait que le chauffeur n’ait pas l’obligation de se connecter à la plateforme et que cette absence de connexion, quelle qu’en soit la durée, ne l’expose à aucune sanction, n’entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination.

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), M. X..., contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber BV par la signature d’un formulaire d’enregistrement de partenariat, a exercé une activité de chauffeur à compter du 12 octobre 2016 en recourant à la platefor...

       Condena de un tribunal español a 8 meses de prisión y una multa de 500 euros por agarrar el c**o a una mujerOcurr...
03/03/2020



Condena de un tribunal español a 8 meses de prisión y una multa de 500 euros por agarrar el c**o a una mujer

Ocurrió en la cola de la entrada de los juzgados de Arona (Sta Cruz de Tenerife, Islas Canarias)

El Juzgado de Instrucción número 1 de Arona (Santa Cruz de Tenerife) ha condenado a 8 meses de cárcel y una multa de 500 euros a un hombre por abusar sexualmente de una mujer cuando ambos se encontraban en la cola para acceder a la propia sede judicial del municipio.

Por “agarrarle el glúteo” con “intención de dar satisfacción a sus deseos sexuales” a la mujer que le precedía en el acceso al edificio mientras ambos esperaban a pasar por el arco detector de metales.

El condenado tenía antecedentes penales.

El Tribunal también ha impuesto al condenado la prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella durante ocho meses.

Los jueces acordaron la suspensión durante 2 años de la ejecución de la pena de prisión, apercibiendo al condenado que si durante ese plazo vuelve a delinquir, incumple la orden de alejamiento o no abona la responsabilidad civil a la que ha sido condenado, se dejará sin efecto la suspensión.

La Fiscalía pidió en su escrito de conclusiones provisionales un año de cárcel para él, la prohibición de que se aproximara a la víctima a menos de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, y que la indemnizara con 500 euros por los daños morales.

El acusado, a la vista de la acusación formulada, en el mismo acto y con asistencia letrada manifestó su conformidad con los hechos relatados y con las pretensiones penales y civiles ejercitadas, y ambas partes interesaron que el juez de guardia procediera a dictar sentencia de conformidad.

jurisprudencia española         Las críticas públicas a un médico por su trabajo están protegidas por la libertad de exp...
16/02/2020

jurisprudencia española



Las críticas públicas a un médico por su trabajo están protegidas por la libertad de expresión, según el Tribunal Supremo

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal y el de casación, ambos interpuestos por el doctor Miguel Bautista Royo Salvador, administrador único del Institut Chiari & Siringomielia & Escoliosis de Barcelona, contra una antigua paciente, Pilar Baz, que le había criticado en medios de comunicación.

Considera que las manifestaciones están amparadas por la libertad de expresión, establecida en el artíc**o 20 de la Constitución, y prevalecen sobre el derecho al honor, del artíc**o 18 de la Carta Magna, del médico.

Tanto el médico como la clínica habían solicitado una indemnización de 100.000 euros, según relata la sentencia del Supremo.

Tras 3 años de sufrimientos tras un accidente y tras pasar por quirófano, una paciente presentó una demanda contra dos médicos por los delitos de estafa y lesiones.

En 2015, el Tribunal de Barcelona absolvió a ambos doctores de ambos delitos.

Como respuesta a la fallida querella, el doctor Royo y el Institut Chiari interpusieron sendas demandas separadas, contra la paciente y el perito médico, que se acumularon en una, por los reportajes publicados en El País y por La Sexta, porque consideraron que las declaraciones proferidas afectaban a su honor personal y profesional.

En su sentencia el Tribunal Supremo explica que : " La crítica sobre el fundamento científico de la actuación del demandante que se desarrolló en la clínica respecto de la paciente no comporta en sí misma una descalificación inadmisible de la reputación profesional“
“Las expresiones utilizadas no sobrepasan el ámbito del derecho a la crítica y no constituyen una intromisión ilegítima del honor de los demandantes. Reflejan una legítima discrepancia como médico y no contienen expresiones innecesarias a los fines de crítica de la actividad desarrollada”.

La sentencia finaliza recordando la doctrina de la prevalencia de la libertad de expresión en este caso.
“Conforme con el criterio del Ministerio Fiscal, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia recurrida, pues en el caso debe prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al honor y, en consecuencia, no se aprecia la existencia de vulneración del derecho al honor”, concluye.

Sentencia 51/2020 de 22 de enero del Tribunal Supremo

07/01/2020



Una magistrada de Valladolid ha condenado al Banco Cetelem a devolver 17.000 euros por intereses cobrados por un contrato abusivo y no transparente.

    PROJET DE DOUBLE NATIONALITE ESPAGNOLE ET FRANÇAISE : QUELLES DIFFERENCES AVEC LA SITUATION ACTUELLE ? PROYECTO DE C...
07/01/2020



PROJET DE DOUBLE NATIONALITE ESPAGNOLE ET FRANÇAISE : QUELLES DIFFERENCES AVEC LA SITUATION ACTUELLE ?

PROYECTO DE CONVENIO SOBRE DOBLE NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y FRANCESA: ¿CUALES SON LAS DIFERENCIAS CON LA SITUACIÓN ACTUAL?

EN FRANÇAIS

Des conventions de double nationalité existent déjà entre l'Espagne et plusieurs pays d'Amérique Latine. Mais, curieusement, aucune convention de double nationalité n'existe entre l'Espagne et un autre pays d'Europe. Pourtant, il y a beaucoup d'espagnols et descendants d'Espagnols en Europe.

Concrètement l'avantage de la double nationalité par rapport à la situation d'une personne qui possède déjà les deux nationalités (c'est mon cas par exemple) est de faciliter l'acquisition de la la deuxième nationalité pour ceux qui vont la solliciter dans le futur alors qu'ils ont déjà l'une des deux nationalités (soit la française, soit l'espagnole).

En l'état de la loi espagnole actuelle, un français qui veut demander la nationalité espagnole est supposé ABANDONNER LA NATIONALITÉ FRANÇAISE au profit de la nationalité espagnole. Il n'est pas censé cumuler les deux (=double nationalité).

Cette condition de la loi espagnole qui impose la perte de la nationalité française précédente est une condition qui n'existe justement plus dans les pays qui ont signé avec l'Espagne une Convention de double nationalité.

En réalité, c'est UNE HYPOCRISIE (assumée mais de manière non officielle par l'administration espagnole) =au moment de la demande de nationalité espagnole, l'administration espagnole (le Consulat d'Espagne par exemple) se limite à informer celui ou celle qui sollicite la nationalité espagnole qu'il devra RENONCER à la nationalité française et il demande au sollicitant de signer une déclaration écrite (en espagnol) dans laquelle le sollicitant affirme vouloir faire cette renonciation.

Cependant, DANS LA PRATIQUE, l'administration espagnole NE VÉRIFIE JAMAIS que cette renonciation à la nationalité française aura bien lieu.

C'est-à-dire que l'administration espagnole ne fera aucun contrôle.

Et pour cause ! Un français ne peut perdre sa nationalité que s'il le veut le faire lui-même en toute liberté ou si les autorités françaises prennent la décision grave et exceptionnelle de retirer la nationalité française à cette personne. Or, cela ne peut être fait que dans des cas extrêmes (trahison contre la France ...).
A mon avis, l'avantage et l'objectif d'une Convention de double nationalité est de mettre fin à cette hypocrisie et de permettre un accès plus facile à la nationalité espagnols aux enfants et petits-enfants d'exilés républicaines espagnols.
Dans l'autre sens, cela permettrait de faciliter aussi l'accès à la nationalité française sans perdre la nationalité espagnole. Cela est utile pour tous ceux qui font une demande de nationalité française pour des raisons professionnelles.

Historiquement ce serait plus que logique : les descendants d'Espagnols en France ont beaucoup plus de liens concrets avec l'Espagne que les Espagnols résidant en Amérique Latine.

06 décembre 2019.

EN ESPAÑOL

Explicaciones en ESPAÑOL :

No existe doble nacionalidad francesa y española.

Existen personas que tienen dos nacionalidades: la francesa reconocida sólo por Francia y la nacionalidad española, reconocida sólo por España.

Es lo que confirma la información oficial de la Administración española en Francia.

Es sobre todo lo que dice la Ley española, concretamente el Código civil :
"Artíc**o 24 del Código Civil. 1. Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación."

Precisamente, para evitar eso, se hacen los Convenios de doble nacionalidad.

QUELS SONT LES POINTS IMPORTANTS DE VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL ? Une fois que vous avez signé votre contrat de travail, vo...
19/06/2019

QUELS SONT LES POINTS IMPORTANTS DE VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL ?

Une fois que vous avez signé votre contrat de travail, vous avez l’obligation de le respecter à la lettre.

VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL

Quels sont les points importants du contrat de travail que vous devez vérifier ?

Il s’agit de :

1. Durée de la période d'essai
2. Durée et horaires de travail
3. Lieu de travail et clause de mobilité
4. Statut et classification
5. Salaire et avantages en nature
6. Clause de non concurrence

1. Durée de la période d'essai : 2 MOIS MAXIMUM (pour un ouvrier ou un employé (hors renouvellement)

La durée de la période d'essai doit être obligatoirement écrite dans votre contrat de travail. La possibilité de renouveler cette période d’essai doit également être mentionnée dans le contrat de travail (1).

Il ne faut pas considérer la période d'essai comme une menace contre vous.

Elle permet non seulement à votre employeur d'évaluer vos compétences pour ce travail, mais elle vous permet également de juger si les fonctions que vous occupez vous conviennent. (2)

ATTENTION !!
> Si la période d'essai n'est pas mentionnée dans la lettre d'engagement (lettre d’embauche) ou dans le contrat de travail : dans ce cas, l'employeur ne peut pas vous imposer une période d'essai, et ce même si la convention collective applicable dans l'entreprise en prévoit une.

2. Durée et horaires de travail

2.a. La durée de travail à laquelle vous êtes soumis est indiquée dans votre contrat de travail. Celui mentionne d'ailleurs si vous êtes embauché à temps partiel ou à temps complet.

Vous, comme votre employeur, êtes obligés de respecter cette durée, qui ne peut pas être modifiée sans l'accord de l'autre partie.

Elle n'exclut toutefois pas la possibilité de faire des heures supplémentaires (ou heures complémentaires si vous êtes à temps partiel).

2.b. Votre contrat de travail fixe aussi vos horaires de travail.

Votre contrat de travail alors indiquer que vous êtes soumis à l'horaire collectif de travail (3) .

L'horaire collectif est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique (4) .

Dans les grandes entreprises, votre employeur a la possibilité de modifier l'horaire collectif après consultation du comité social et économique.

Néanmoins, votre employeur peut déroger à l’horaire à l'horaire collectif de travail et pratiquer des horaires individualisés si vous en faites la demande (5).

Vous n'êtes alors pas tenus d'arriver et de quitter votre poste à la même heure que vos collègues. Néanmoins, une plage horaire fixe peut être prévue et vous imposer d'être présent dans l'entreprise pendant cette période.

3. Lieu de travail et clause de mobilité

La mention du lieu de travail dans votre contrat n'a qu'une valeur informative, sauf s'il est stipulé dans votre contrat, par une clause claire et précise, que vous exécuterez votre travail exclusivement dans ce lieu (6).

À défaut, vous êtes susceptible de travailler dans un autre lieu de travail, si votre employeur vous le demande. Ce changement constitue alors un simple changement des conditions de travail qui s'impose à vous et ne nécessite pas votre accord :
• la mutation dans un même secteur géographique (sauf clause contractuelle fixant ce lieu de travail mentionné au contrat comme lieu de travail exclusif) ;
• des déplacements occasionnels ou temporaires lorsqu'ils sont inhérent à vos fonctions ;
• la mise en oeuvre d'une clause de mobilité prévue au contrat (sauf abus de droit ou légèreté blâmable de l'employeur).

4. Statut et classification

Le statut et la classification indiqué dans le contrat de travail doivent correspondre aux fonctions que vous allez occuper (missions détaillées dans le contrat de travail, niveau de qualification auquel vous êtes recruté etc…).

Ces éléments sont importants puisque de votre classification dépend le salaire minimum conventionnel en dessous duquel vous ne pouvez pas être rémunéré.

ATTENTION : Lorsque le salaire minimum prévu par la convention collective est inférieur au Smic, votre employeur doit vous verser le montant du Smic en vigueur.

Le SMIC est actuellement : 1 521,22 Euros pour un salaire mensuel brut (à temps plein).

Pour connaître le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur, consultez votre convention collective.

5. Salaire et avantages en nature

Vous avez négocié votre salaire lors de votre entretien d'embauche ou le montant de la rémunération était fixé dans l'offre d'emploi ?

Vérifiez que l'entreprise respecte ses engagements et que le montant de la rémunération inscrit dans votre contrat de travail correspond à ce que vous aviez convenu avec votre employeur.

Si ce n'est pas le cas, discutez-en avec votre employeur avant de signer votre contrat.

Vérifiez aussi que soient mentionnés dans votre contrat de travail l'existence d'éventuels avantages ou primes que vous auriez pu négocier lors de l'entretien d'embauche, tels que titres restaurants, prime de vacances, prime de treizième mois. Ils constituent un véritable gain de pouvoir d'achat.

6. Clause de non concurrence

Même si vous n'y pensez pas encore, vous serez amené à quitter votre emploi un jour. C'est pourquoi vous devez lire chacune des clauses de votre contrat de travail et vérifier s'il renferme une clause de non concurrence.

Celle-ci ne produit pas d'effet lors de la relation contractuelle. Mais elle en produit à l'occasion de la rupture de votre contrat et non des moindres ! En signant un contrat de travail comportant une clause de non concurrence, vous vous engagez, lorsque vous partirez, à ne pas exercer une nouvelle activité concurrente à celle de l'entreprise. Cette clause minimise donc vos chances de retrouver un l'emploi.

ATTENTION : Il ne faut pas confondre cette clause avec la clause d'exclusivité qui s'applique tout au long du contrat de travail. Elle a pour objectif de restreindre votre possibilité de trouver un emploi supplémentaire, concurrentiel à votre emploi actuel. Cela peut être pénalisant surtout si vous travaillez à temps partiel.

Références :
(1) Article L1221-23 du Code du travail
(2) Article L1221-20 du Code du travail
(3) Article L3171-1 du Code du travail
(4) Article D3171-2 du Code du travail
(5) Article L3121-48 du Code du travail
(6) Cass. Soc, 26 octobre 2011, n°09-71322

    IMPORTANT : Je ne réponds plus aux demandes concernant la demande de nationalité française pour les algériens.Je rap...
12/06/2019



IMPORTANT : Je ne réponds plus aux demandes concernant la demande de nationalité française pour les algériens.

Je rappelle qu'il est facile de trouver TOUTES les informations utiles sur ce genre de demandes, directement sur la page internet de l'ambassade de France en Algérie, dont je vous rappelle le lien :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falger.consulfrance.org%2FReponses-aux-questions-frequentes%2C2653%3Ffbclid%3DIwAR2XnlGVgHpEOKzadG5hTi5yehQwtJ4Neldt8wq6R09-g46MINnKZA3OpEw&h=AT0OAjbnEpFjmtFpOpnPN3EP5KFDCtJOdGvDFeosHTkSJT_GRlbUXyriFMl5ceMfrQ1lQTgOSG7ltiqgqHqmjxx09gUZrE2jLcQbReps2G2rdwzWCd9RD4Wunq-SLcV_gCPslc_XN3HBfL44myfK

Compte-tenu de ma naissance en France, puis-je demander à réintégrer la nationalité française ? La résidence en France est une condition de recevabilité lors d'une demande de réintégration dans la nationalité française. Je suis né en Algérie avant l'indépendance et j'y réside toujours...

         BIENS MAL ACQUIS : ET SI L'ARGENT REVENAIT AUX PAYS PAUVRES ? Quand la justice française saisit des biens issus...
13/05/2019



BIENS MAL ACQUIS :
ET SI L'ARGENT REVENAIT AUX PAYS PAUVRES ?

Quand la justice française saisit des biens issus de la corruption internationale, le produit revient au budget de l’Etat français, y compris quand il s’agit de biens spoliés à des pays pauvres. Une situation inique que des sénateurs veulent modifier.

Les sénateurs ont adopté une proposition de loi en cette matière.

Un problème connu

Le fils du président de la République de Guinée équatoriale, Teodorín Obiang est poursuivi par la justice français dans l’affaire des « bien mal acquis ». Selon l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), les confiscations prononcées dans cette affaire représenteraient plus de 100 millions d’euros. L’équivalent d’1 % du budget de la Guinée équatoriale. En 2017, dans sa décision condamnant Obiang, le tribunal de Paris avait indiqué qu’« il apparaît moralement injustifié pour l’État prononçant la confiscation de bénéficier de celle-ci sans égard aux conséquences de l’infraction » et « que le régime français des peines de confiscation devrait être amené à évoluer en vue de l’adoption d’un cadre législatif adapté à la restitution des avoirs illicites » (V. Dalloz actualité, 31 oct. 2017, obs. D. Goetz ). Teodorín Obiang ayant fait appel, la décision pourrait être rendue d’ici la fin de l’année.

Actuellement, la Convention des Nations unies contre la corruption et le code de procédure pénale français prévoient des règles de partage. Mais elles sont complexes à mettre en œuvre, d’autant que les juridictions étrangères doivent avoir mené à terme des procédures judiciaires pour recouvrer les avoirs illicites se trouvant en France. Or, le propre d’un État corrompu est de rarement condamner ses dirigeants.

Des problèmes juridiques et politique à résoudre

Avec le soutien d’associations, notamment Transparency International, le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur a rédigé une proposition de loi inspirée directement de la législation suisse. Ce texte insère, dans le code de procédure pénale, un nouveau titre relatif à l’affectation des recettes provenant de la confiscation des biens de personnes étrangères « politiquement exposées » reconnues coupables d’infractions en matière de probité.

Un fonds serait créé avec comme double objectif de garantir que les avoirs recouvrés contribuent au développement des pays qui en ont été injustement privés ou de conforter les efforts de la France en matière de lutte contre la corruption transnationale, dans les cas où la restitution serait impossible. Ce fonds serait abondé par l’Agrasc. L’essentiel des modalités serait précisé par décret en Conseil d’État.

La commission des finances du Sénat et son rapporteur Antoine Lefèvre (LR) rejoignent les objectifs de la proposition de loi : les sommes confisquées par la France doivent revenir aux populations pauvres spoliées. Mais ce texte pose actuellement des problèmes de mécanique budgétaire. Selon la LOLF, l’affectation de recettes à certaines dépenses, comme le prévoit ce texte, ne peut prendre la forme d’un fonds spécial mais seulement d’un budget annexe, d’un compte spécial ou d’une procédure comptable particulière.

Au-delà, la restitution se heurte à de nombreux problèmes pratiques : que faire quand l’élite corrompue est encore au pouvoir ou quand le régime est dictatorial ? Comment éviter une politique aux relents paternalistes ou nécoloniaux ?

En marge des débats sur la proposition de loi, Jean-Pierre Sueur et Transparency International ont organisé le 22 mars dernier un colloque qui a présenté des exemples de restitution au Kazakhstan ou au Nigeria. L’une des leçons est qu’il n’y a pas de solution universelle, chaque cas de restitution est unique. Pour le Kazakhstan une fondation avait été créée et d’autres restitutions sont passées par la Banque mondiale. Même s’il est parfois tentant d’écarter totalement l’État défaillant de la restitution, cela reste impossible dans les faits. Des moyens doivent être trouvés pour l’inclure, sans écarter la société civile. En effet, la restitution des biens étant un processus très risqué, il est important de la soumettre à un regard critique.

Objet du texte de la proposition de loi

La proposition de loi relative à l'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale a été déposée sur le Bureau du Sénat le 6 novembre 2018 par Jean-Pierre SUEUR et les membres du groupe socialiste et républicain.

Pour les auteurs de ce texte, la corruption transnationale consiste en l'accaparement de biens, publics ou privés, au profit d'une minorité d'oligarques qui bénéficient ainsi d'un enrichissement illicite. Trois caractéristiques principales la distinguent des autres formes de corruption :
- l'importance des transactions et des sommes en cause ;
- la grande mobilité de ces flux financiers et la capacité de les dissimuler à l'étranger grâce à une ingéniosité juridique et financière ;
- les lourdes conséquences économiques et sociales pour les pays d'origine.

Selon une estimation de la Banque mondiale, les pays en développement et en transition perdent chaque année entre 20 et 40 milliards de dollars du fait de ce phénomène : ces sommes représentent pas moins de 20 à 40 % du montant de l'aide annuelle au développement. Les auteurs de la proposition de loi insistent sur les effets dramatiques de ces flux financiers illicites sur la qualité de vie et les droits économiques, sociaux et culturels des habitants qui en sont les victimes.

À l'instar d'autres pays développés, la France héberge une partie de ces flux financiers illicites. La législation actuelle prévoit bien des sanctions patrimoniales et des mécanismes de recouvrement afin d'appréhender les produits de la corruption transnationale. C'est l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), créée en 2010, qui assure la gestion des biens saisis et procède à leur aliénation en vue d'en transférer le produit.

À ce jour, il est prévu quatre destinations, par le biais de l'AGRASC, pour les fonds provenant des avoirs confisqués :
1. l'indemnisation des parties civiles ;
2. l'abondement de fonds spéciaux, par le versement à la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et au fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées ;
3. l'autofinancement de l'AGRASC ;
4. l'abondement du budget général de l'État qui contribue au désendettement de l'État

Il existe par ailleurs des règles de partage au profit de l'État étranger ayant ordonné la confiscation. Ces règles varient cependant suivant que l'État en question est membre ou non de l'Union européenne (UE) : le partage n'est pas automatique. Les auteurs du texte estiment ainsi que la confiscation des produits de la corruption transnationale se trouvant en France emporte le plus souvent transfert de leur propriété à l'État français et rien ne permet de garantir l'affectation des avoirs illicites confisqués au profit des pays et des populations qui en ont été privés.

C'est pourquoi la présente proposition de loi vise à mettre en place un fonds dédié afin d'organiser l'affectation des avoirs, avec le double objectif de garantir que les avoirs illicites recouvrés en France contribuent au développement des pays qui en ont été privés et de conforter les efforts de notre pays en matière de lutte contre la corruption transnationale.

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

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