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0,9 % de hausse au 1er janvier 2026 : savez-vous quelles pensions de la fonction publique sont réellement concernées ? 📌...
17/06/2026

0,9 % de hausse au 1er janvier 2026 : savez-vous quelles pensions de la fonction publique sont réellement concernées ? 📌

Cette revalorisation vise les pensions civiles et militaires de l’État, celles versées par la CNRACL, ainsi que les pensions de réversion. Elle s’applique automatiquement, sans démarche à effectuer, sur le montant brut avant prélèvements sociaux et fiscaux.

Un point crée souvent de la confusion : cette hausse n’a pas de lien direct avec le point d’indice des agents en activité. Autre distinction utile : la retraite additionnelle de la fonction publique suit ses propres règles de revalorisation, avec un fonctionnement différent de la pension de base.

Le bon réflexe consiste à vérifier fin janvier le montant brut revalorisé, puis l’écart éventuel avec le net versé. C’est le moyen le plus simple d’identifier une application correcte et de mieux lire son relevé de pension.

Revalorisation retraite fonctionnaires 2026 : taux, pensions concernées, date d’application et impact sur le montant net.

10 % d’honoraire de résultat : suffit-il d’indiquer ce taux dans une convention ?La Cour de cassation répond non, mais p...
05/06/2026

10 % d’honoraire de résultat : suffit-il d’indiquer ce taux dans une convention ?

La Cour de cassation répond non, mais précise surtout un point décisif : le défaut de transparence, à lui seul, ne permet pas d’écarter la clause. Pour qu’elle soit réputée non écrite, il faut encore démontrer un déséquilibre significatif au détriment du client consommateur.

Dans l’affaire jugée le 12 mars 2026, la convention prévoyait 250 € hors taxes de l’heure et 10 % hors taxes sur les sommes perçues ou économisées. La difficulté portait sur l’explication du mécanisme de calcul, sans définition précise de l’assiette ni exemple chiffré remis au client.

En pratique, 3 réflexes renforcent la sécurité juridique : définir l’assiette retenue, illustrer le calcul par un exemple simple, et conserver la preuve de l’information communiquée. La transparence ne suffit pas toujours, mais une rédaction plus précise limite fortement le risque de contestation et facilite la discussion sur l’équilibre de la clause.

Pas de réputé non écrit pour une clause prévoyant un honoraire de résultat en raison d’un défaut de transparence

26/05/2026

La perte d’une indemnité de fin de mandat peut-elle relever du régime de la clause pénale ? La Cour de cassation répond par l’affirmative lorsque le contrat prévoit à l’avance que la violation d’une obligation de non-concurrence entraîne cette déchéance.

Le point clé est simple : si les parties fixent par avance la conséquence financière de l’inexécution, la stipulation peut être analysée comme une clause pénale. La sanction ne dépend donc pas seulement de son intitulé, mais aussi de sa fonction dans le contrat.

La décision est importante pour les contrats d’agence d’assurance. La jurisprudence avait déjà retenu cette qualification lorsqu’une pénalité équivalente à l’indemnité de cessation de fonctions était prévue. Elle l’admet aussi lorsque la sanction consiste à priver l’agent de cette indemnité.

En pratique, la rédaction d’une clause de non-concurrence doit être relue avec précision : portée de l’obligation, sanction prévue, articulation avec l’indemnité de fin de mandat, pouvoir éventuel de modération du juge.

On croit que le régime spécial des services de paiement exclut toujours le droit commun. En réalité, l’arrêt du 4 mars 2...
20/05/2026

On croit que le régime spécial des services de paiement exclut toujours le droit commun. En réalité, l’arrêt du 4 mars 2026 rappelle une distinction décisive : si la banque rédige elle-même l’ordre de virement, sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1. ⚖️

La protection de l’article L. 133-21 vaut pour l’exécution, pas pour la confection de l’ordre. Encore faut-il que le faux présente des incohérences apparentes pour un professionnel normalement diligent.

Source : Com. 4 mars 2026, F-B, n° 25-11.959

Pas d’immatriculation, pas de commission : une règle rappelée📝 La Cour de cassation rappelle qu’un intermédiaire d’assur...
15/05/2026

Pas d’immatriculation, pas de commission : une règle rappelée

📝 La Cour de cassation rappelle qu’un intermédiaire d’assurance ne peut pas percevoir de commission au seul motif qu’un contrat le prévoit. Le droit à rémunération reste lié au respect des conditions d’exercice de l’activité.

⚖️ Dans cette affaire, une entreprise d’assurance avait cessé de verser les commissions dues à un courtier avec lequel elle était engagée par convention. Le débat portait sur l’absence d’immatriculation régulière au registre des sociétés et au registre tenu par l’ORIAS.

📌 La décision précise que ces deux immatriculations sont cumulatives et qu’elles doivent être vérifiées pour chaque période de rémunération. Elle admet aussi qu’un assureur puisse demander la restitution de commissions déjà payées, ce qui renforce l’enjeu de conformité pour les professionnels du secteur.

📚 Source : Civ. 2e, 2 avr. 2026, F-B, n° 24-10.693

12/05/2026

La Cour de cassation rappelle une distinction structurante en droit bancaire : la vigilance LCB-FT ne poursuit qu’un objectif d’intérêt général ⚖️

Dans un arrêt du 4 mars 2026 (Com., n° 24-19.588), elle juge que l’obligation de vigilance prévue aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Conséquence : une victime d’agissements frauduleux ne peut pas invoquer sa méconnaissance pour obtenir des dommages et intérêts de l’organisme financier.

La décision s’inscrit aussi dans le contentieux des paiements non autorisés : l’appréciation d’une négligence grave (art. L. 133-19) peut dépendre d’éléments concrets, dont le message de confirmation reçu par le client 🔎. En parallèle, le cadre européen (règlement UE 2024/1624, applicable au 10 juillet 2027) impose d’anticiper l’adaptation des procédures.

Points d’attention opérationnels :
• cartographier les obligations LCB-FT et leurs finalités
• renforcer la traçabilité des alertes et confirmations
• articuler vigilance LCB-FT et devoir général de vigilance

Agences de voyage : la preuve de l’exclusion du contratLa Cour de cassation juge que l’agence de voyage ne peut s’exonér...
07/05/2026

Agences de voyage : la preuve de l’exclusion du contrat

La Cour de cassation juge que l’agence de voyage ne peut s’exonérer qu’en prouvant que le dommage est survenu lors d’une prestation non incluse dans le contrat (Civ. 1re, 7 janv. 2026).

Le régime issu de la loi du 13 juillet 1992, codifié à l’article L. 211-16 du code du tourisme, instaure une responsabilité de plein droit pour la bonne exécution des obligations contractuelles. Il suppose toutefois que le dommage se rattache à une prestation comprise au forfait.

Dans l’affaire, un voyage à l’Île Maurice prévoyait un hôtel déterminé. Après un changement d’établissement et une activité de canoë, deux voyageuses disparaissent. La cour d’appel avait exigé des demandeurs la preuve des conditions du changement ; l’arrêt est cassé pour inversion de la charge de la preuve.

À retenir :
📌 La preuve de l’exclusion incombe à l’agence.
🧾 Le voyageur établit le préjudice et son lien avec le séjour.
🗂️ Les documents contractuels restent déterminants en contentieux.

Cette solution confirme la logique protectrice du dispositif et sécurise la mise en œuvre de la responsabilité de plein droit.

Réf : Civ. 1re, 7 janv. 2026, F-B, n° 24-18.856

01/05/2026

Le préjudice d’anxiété restait souvent freiné par une preuve très intime.

Il fallait presque exposer son inquiétude en détail.

La Cour déplace le centre de gravité. Et cela change la position des victimes exposées à un risque sanitaire grave.

Réf : Civ. 1re, 18 févr. 2026, F-B, n° 21-23.415

27/04/2026

Vers une information plus souple du débiteur cédé dans les opérations de titrisation ?

La chambre commerciale confirme une orientation claire : lorsque l’entité chargée du recouvrement change après une cession de créance à un organisme de financement, le débiteur peut être informé « par tout moyen ». Le formalisme de l’article 670 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer.

Le point clé est la distinction entre l’opposabilité de la cession et l’information sur le recouvrement. En pratique, lettre simple, lettre recommandée, courriel ou acte de poursuite peuvent contribuer à prouver que l’information a bien été transmise.

L’impact est concret pour les opérations de titrisation : moins de contentieux sur la forme, mais une exigence de preuve qui reste entière. La méthode la plus solide consiste à cumuler les canaux, conserver les justificatifs et vérifier que les mentions adressées au débiteur sont exactes, claires et complètes.

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