03/11/2023
IMPROMPTU DISCRET SUR UN EXTRAIT DE L'ARTICLE 11 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Quand une partie à un procès, sollicite de l’adversaire la communication de pièces, elle peut s’adresser au juge dès lors que sa ou ses demandes amiables n’ont pas prospéré. Sa requête oblige alors ledit juge à rendre une décision et dans un contexte d’absence d’effectifs de magistrats, on doit s’attendre à des réflexes liés à la légitime volonté d’optimiser le temps dont il dispose. En d’autres termes les juges sont courageux, et je le dis sérieusement, c’est pourquoi il faut respecter leur intelligence, en ne leur demandant pas des actes inutiles…en la forme, ou au fond.
Je m’explique : pourquoi attendre 20 mois après l’assignation du demandeur, pour solliciter de ce dernier des pièces et demander au juge de lui faire injonction de les communiquer environ 3 semaines avant les plaidoiries alors même qu'il y a eu une mise en état ? Comment faire avaler cela au juge? Si l’on voulait le prendre à rebrousse poils on ne s’y prendrait pas autrement. Faut-il dès lors lui reprocher de faire semblant d’ignorer la requête qu’il sait pour l’avoir lue, devoir repousser parce qu’il l’estime non fondée, pour la traiter uniquement dans sa décision au fond ? Il a économisé une ordonnance, il a raison et c’est légal.
Sur le fond, il faut aussi avoir à l’esprit sans cesse les bases du droit de la preuve et parmi ces bases, il y a la règle issue des articles 9 du CPC et 1353 du code civil : c’est au demandeur d’apporter la preuve des faits allégués qui eux-mêmes vont subir une qualification et devenir les éléments moteurs des moyens fondant ses prétentions. C’est la fameuse maxime, « actori incumbit probatio ».
Dès lors où dans une espèce, il appartenait au demandeur compte-tenu des règles sus-énoncées, d’apporter la preuve de l’existence de son préjudice et de chiffrer les conséquences financières de cette brusque rupture des relations contractuelles ayant engendré ledit préjudice, pourquoi accepter que le défendeur s’escrime à requérir les comptes pour démontrer que le demandeur n’a pas de préjudice ? Le défendeur, plutôt que de guetter et mettre en exergue la carence du demandeur dans ses devoirs probatoires, désire se mettre sur les épaules le fardeau de la preuve contraire d’un fait que seul l’adversaire l’ayant allégué doit prouver ? Faut-il s'étonner que les juges rejettent cette logique ? Je n’aurais pas aimé être le défendeur et lire sous la plume des juges : « …une partie n’a aucun intérêt à solliciter une pièce étrangère au succès de ses moyens de défense mais uniquement de nature à fonder une prétention adverse (…) [c’est une] preuve négative pour elle, inutile quand celle du principe et de la mesure du préjudice incombe à [la demanderesse] qui l’allègue ». CQFD