Confédération Nationale des Avocats

Confédération Nationale des Avocats Syndicat strictement apolitique, la CNA regroupe tous les Avocats soucieux des intérêts de la profession comme de la Justice.

"En sa qualité de syndicat professionnel, la Confédération Nationale des Avocats a en charge la défense des intérêts de la Profession d’Avocat et de chaque Avocat en particulier. Elle est au cœur de la modernisation du monde judiciaire, économique et social. En parallèle, la CNA organise de nombreuses formations pour ses pairs."

Projet = servitude impossible ? Non. ⚖️Avant toute demande de passage pour enclave :🧭 Qualifier l’issue actuelle : réell...
22/05/2026

Projet = servitude impossible ? Non. ⚖️

Avant toute demande de passage pour enclave :
🧭 Qualifier l’issue actuelle : réellement insuffisante pour l’exploitation normale.
📄 Prouver que le projet relève d’un usage normal du fonds (pas un confort).
📌 Chiffrer l’indemnité et proposer un tracé “suffisant”, pas maximal.

Confédération Nationale des Avocats sécurise ce cadrage dès l’amont.

Appelez-nous +33 1 56 81 16 19. 📞

Réf : Cass. 3e civ. 5-3-2026 n° 24-20.434 F-D

Escroquerie : la prescription peut être reportée⚖️ La Cour de cassation précise le régime de prescription applicable à l...
20/05/2026

Escroquerie : la prescription peut être reportée

⚖️ La Cour de cassation précise le régime de prescription applicable à l’escroquerie. Elle admet qu’une escroquerie puisse être dissimulée lorsque des actes empêchent sa découverte.

📩 Les juges ont été saisis après la condamnation d’un responsable administratif et financier. Il avait utilisé de fausses factures pour obtenir des paiements indus au sein de l’entreprise.

📌 La décision retient que ces fausses factures peuvent aussi caractériser une dissimulation. Le point de départ de la prescription peut donc être reporté. L’analyse des dates, des actes et des pièces devient centrale dans ce type de dossier.

🔎 Source : Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mars 2026, n° 24-80.607

Deux tiers des voix peuvent désormais suffire pour interdire les meublés de tourisme dans certaines copropriétés.Le Cons...
12/05/2026

Deux tiers des voix peuvent désormais suffire pour interdire les meublés de tourisme dans certaines copropriétés.

Le Conseil constitutionnel valide ce mécanisme : une copropriété peut modifier son règlement à la majorité qualifiée pour interdire la location meublée de tourisme de certains lots d’habitation. Cette possibilité est jugée conforme à la Constitution et proportionnée au regard du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre.

Le cadre reste strict. L’interdiction doit être justifiée par la destination de l’immeuble, sous le contrôle du juge. Elle suppose notamment que le règlement interdise déjà les activités commerciales dans les lots non commerciaux. Elle ne vise pas les résidences principales et ne ferme pas la porte aux autres formes de location. La même majorité peut aussi supprimer plus t**d cette interdiction.

Le point clé, avant toute assemblée générale, est donc très concret : vérifier le règlement de copropriété, la qualification des lots concernés et la rédaction de la résolution. Pour les copropriétaires, bailleurs et syndics, cette préparation peut éviter un vote inefficace et sécuriser les décisions à venir.

La possibilité, pour une copropriété, d’interdire la location en meublé de tourisme des résidences secondaires à la majorité qualifiée est conforme à la Constitution et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété ni à la liberté d’entreprendre.

Un dépôt de garantie de 780 € est versé à l’entrée dans les lieux. Après des dégradations locatives, l’assureur de la ba...
07/05/2026

Un dépôt de garantie de 780 € est versé à l’entrée dans les lieux. Après des dégradations locatives, l’assureur de la bailleresse indemnise 1 005 € et se retrouve subrogé dans ses droits.

Le point de blocage est simple : l’assureur réclame ensuite l’intégralité des 1 005 € aux locataires, alors que la bailleresse détenait déjà le dépôt de garantie. La dette n’était donc pas intacte entre les mains du créancier initial.

La Cour de cassation retient que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, notamment la compensation de dettes connexes. Autrement dit, la subrogation ne transmet pas davantage de droits que ceux réellement détenus par le subrogeant.

Résultat concret : la créance ne pouvait porter que sur 225 €, après imputation du dépôt de garantie de 780 €. Si l’assureur a payé au-delà de ce qui était dû, une action en répétition de l’indu peut être exercée contre le bénéficiaire du trop-perçu.

La méthode à retenir est opérationnelle : avant toute demande fondée sur une subrogation, il faut vérifier les compensations possibles, les sommes déjà détenues et les exceptions opposables. C’est souvent ce contrôle qui détermine le montant réellement recouvrable.

Le nouveau créancier ne peut être subrogé dans les droits dont le subrogeant ne disposait pas lui-même

30/04/2026

En matière d’initiés, un simple “fonce” peut coûter très cher.

Ce n’est pas seulement l’achat qui est surveillé.

C’est aussi la manière dont l’idée d’acheter circule.

Quand un proche pousse à investir au bon moment, le risque change de nature.

Et la preuve peut se construire sans aveu ni trace directe.

Source : Paris, 26 févr. 2026, n° 23/05561

Omission de statuer : le juge peut compléter sans être lié par les motifs⚖️ La requête en omission de statuer permet de ...
24/04/2026

Omission de statuer : le juge peut compléter sans être lié par les motifs

⚖️ La requête en omission de statuer permet de compléter une décision quand une demande n’a pas été tranchée au dispositif. La Cour de cassation rappelle ici un point utile : l’absence de chef au dispositif laisse au juge la possibilité de statuer, même si les motifs de la décision initiale semblaient déjà aller dans un autre sens.

🧩 Les juges ont été saisis après un contentieux né d’un incendie, puis d’un arrêt d’appel qui n’avait pas formellement statué sur une demande liée à la subrogation légale et à un recours entre assureurs. Une requête a donc été déposée pour obtenir un arrêt complétif sur ce point resté sans réponse au dispositif.

📌 La décision précise que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif, pas aux motifs. Le juge saisi d’une omission de statuer ne peut donc pas refuser de statuer au seul motif qu’une solution différente risquerait de contredire les motifs de l’arrêt initial. Cette vigilance peut compter lorsque le dispositif ne reprend pas clairement toutes les demandes.

📚 Source : Civ. 2e, 12 mars 2026, F-B, n° 24-10.661

Données pseudonymisées : le RGPD reste applicable🔐 Le Conseil d’État confirme qu’une donnée pseudonymisée ne sort pas au...
21/04/2026

Données pseudonymisées : le RGPD reste applicable

🔐 Le Conseil d’État confirme qu’une donnée pseudonymisée ne sort pas automatiquement du champ du RGPD. Dès lors qu’une réidentification reste possible sans effort démesuré, la donnée conserve son caractère personnel.

⚖️ Les juges ont été saisis dans le cadre du recours formé contre la sanction prononcée par la CNIL à l’encontre de CRITEO. La société soutenait que les données traitées dans ses activités de reciblage publicitaire étaient pseudonymisées et ne permettaient pas, en pratique, d’identifier directement les personnes concernées.

📌 La décision précise utilement le critère des moyens n’impliquant pas un effort démesuré en temps, en coût et en main-d’œuvre. Elle conforte ainsi l’analyse de la CNIL et rappelle qu’en matière de conformité, la qualification des données doit être appréciée avec rigueur dès la conception des traitements.

📚 Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne sur la distinction entre anonymisation et pseudonymisation.

Réf : CE 4 mars 2026, n° 482872

17/04/2026

La CNA entend une rumeur qui grandit et qui pointe du doigt des avocats qui défendraient des réfugiés, entrés illégalement sur le territoire, en dénonçant selon elle, une dérive tenant à l’utilisation des deniers publics, liée à l’aide juridictionnelle, pour défendre de manière « juteuse » des personnes qui ne seraient sans doute pas dignes, d’être prises en charge par des avocats.

La CNA exprime une vive inquiétude face à l’expression d’une dictature qui voudrait créer une liste de personnes indéfendables et non dignes d’une défense construite par un homme de robe dont le serment s’attache à défendre tout individu avec dignité, conscience et humanité.

La CNA réaffirme cette évidence qui est l’honneur de la profession d’avocat et qui fait que dans l’histoire, elle s’est élevée contre les puissants, contre le pouvoir, contre l’Etat et contre les facettes d’une société qui voulait oublier l’humain au sein du prétoire. C’est encore l’avocat qui utilise la procédure pour éviter les abus de droit, les erreurs judiciaires, les manquements aux droits de la défense, les accrocs aux droits fondamentaux attachés à chaque individu.

La CNA condamne ces choix qui s’apparentent à un statut d’apatride du droit pour des personnes déjà en manque de libertés, poursuivis dans leurs pays ou simplement en situation de souffrance, de privation, connaissant la violence, la discrimination, dans leur pays d’origine.

La CNA redoute l’interrogation sur l’origine des honoraires dans les trafics de toute nature, face à un État qui trouve plus facile de sanctionner les consommateurs que les trafiquants, de contrôler les acteurs du droit plutôt que les créateurs de structures d’écoulement du produit des entreprises frauduleuses et n’a rien fait sur la disparition des paradis fiscaux.

La CNA interpelle les institutions sur cette question et demande une action rapide, efficace et déterminante pour donner aux avocats les garanties nécessaires leur permettant d’assurer en toute sécurité, suivant la légitimité que la loi leur reconnaît et que l’histoire leur a donnée, leur mission de défense.

La CNA demande à l’État de garantir au profit de l’avocat, l’expression de la défense de tous, sans discrimination, sans limitation.

Paris, le 16 avril 2026
Michel Avenas
Président de la Confédération Nationale des Avocats

Réception tacite de travaux de rénovation d’une cuisine de restaurant, avec réserves. Le maître d’ouvrage réclame ensuit...
16/04/2026

Réception tacite de travaux de rénovation d’une cuisine de restaurant, avec réserves. Le maître d’ouvrage réclame ensuite l’indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.

Problème : les désordres invoqués étaient déjà visibles à la réception et avaient été réservés. L’expertise n’a mis en évidence ni vice caché, ni désordre distinct, ni aggravation postérieure.

Solution retenue par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 19-2-2026, n° 24-14.426) : des désordres apparents et réservés à la réception ne relèvent pas de la garantie décennale, faute d’élément nouveau révélé après coup.

Bénéfice concret : le débat se concentre sur les constats d’apparence à la date de réception et sur ce que l’expertise révèle (ou non) après la réception.

Leçon pratique : sécuriser la réception par des réserves précises, datées et documentées, et tracer tout élément nouveau après réception (aggravation, extension, conséquences).

Les désordres réservés lors de la réception ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors qu’aucun vice caché ni aucune aggravation postérieure n’ont été révélés par l’expertise, les dommages étant apparents à la date de la réception.

10/04/2026

Vendre une maison : faut-il toujours donner le montant de la taxe foncière ?
Vous achetez une maison.
Après la vente, vous découvrez le montant de la taxe foncière.

Vous estimez que le vendeur aurait dû vous l’indiquer. Pouvez-vous obtenir des dommages-intérêts ? 🏠

La Cour de cassation (Cass. 3e civ. n° 23-18.439 F-D) répond : pas forcément. Même si l’information concerne le bien vendu, elle doit aussi avoir été déterminante pour votre décision d’acheter. Sinon, il n’y a pas de manquement au devoir d’information. ⚖️

Toute information liée au contrat n’est pas automatiquement obligatoire.

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