18/06/2026
🔎 𝗜𝗻𝗱𝗲𝗺𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗯𝗲𝘀𝗼𝗶𝗻 𝗲𝗻 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝘁𝗶𝗲𝗿𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹’𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗱’𝘂𝗻 𝗷𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻 : 𝗹𝗲 𝗯𝗲𝘀𝗼𝗶𝗻 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝘀𝗲 𝗱𝗲́𝗱𝘂𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗲𝘂𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗲́𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne « 𝘯𝘦 𝘴𝘦 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘦 𝘱𝘢𝘴 𝘢𝘶𝘹 𝘴𝘦𝘶𝘭𝘴 𝘣𝘦𝘴𝘰𝘪𝘯𝘴 𝘷𝘪𝘵𝘢𝘶𝘹 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘤𝘵𝘪𝘮𝘦, 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘪𝘯𝘥𝘦𝘮𝘯𝘪𝘴𝘦 𝘴𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘦 𝘥’𝘢𝘶𝘵𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭’𝘰𝘣𝘭𝘪𝘨𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘶𝘳𝘪𝘳 𝘢̀ 𝘶𝘯 𝘵𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭’𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭’𝘦𝘯𝘴𝘦𝘮𝘣𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘦 𝘲𝘶𝘰𝘵𝘪𝘥𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦 » (Cass. 2e Civ., 10 nov. 2021, n°19-10.058), « 𝘺 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘪𝘴, 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘴 𝘦́𝘤𝘩𝘦́𝘢𝘯𝘵, 𝘭’𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘵𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝘫𝘢𝘳𝘥𝘪𝘯. » (Cass. 2e Civ., 25 mai 2023, n°21-24.825).
🏛️ Par un arrêt récent du 28 mai 2026 (n°24-14.379), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa conception large du besoin en aide humaine permanente, considérant que celui-ci 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲́𝗱𝘂𝗶𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗲𝘂𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗲́𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲, laquelle présentait un déficit fonctionnel permanent évalué à 23% par les Experts.
➡️ En l’espèce, à la suite de l’effondrement d’un mirador de chasse, la victime sollicitait une indemnisation au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne pour l’entretien de son jardin.
La cour d’appel de Bordeaux, par une décision du 20 février 2024, l’avait déboutée de sa demande aux motifs que ce besoin ne ressortait pas des doléances exprimées lors de l’expertise, qu’aucun élément du dossier ne permettait de déterminer le volume horaire annuel nécessaire, et qu'elle disposait d’une tondeuse autotractée.
👨⚖️ La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel, considérant que les juges du fond auraient dû rechercher si les séquelles de la victime l’empêchaient effectivement d’entretenir elle-même son jardin.
En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que, du fait de son état séquellaire constitutif d’un DFP de 23%, la victime souffrait encore d’une gêne permanente, notamment dans l’accomplissement des tâches ménagères et le port de charges lourdes, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de réparation intégrale des préjudices.
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante qui considère que les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, peuvent déduire de l’état séquellaire d’une victime la présence d’un besoin d‘assistance par tierce personne permanente.
⚖️ Le cabinet Dante est pleinement mobilisé pour accompagner les victimes de dommages corporels. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire par téléphone au 01 43 22 44 53 ou par mail [email protected]