11/06/2026
Flash APRAM n° 482 – OBÉLIX à Luxembou®g : un personnage de BD peut-il devenir une marque de renommée ?
Tribunal de l’UE, T-24/25, EU:T:2026:343, Les Éditions Albert René / EUIPO –Works 11 Michał Lubiński (Obelix)
Chers Amis,
En 2022, l’EUIPO a enregistré la marque verbale OBELIX pour des produits liés aux armes à feu, munitions et explosifs (classe 13) au profit d’un titulaire polonais, ce qui n’a pas manqué de faire réagir l’éditeur des bandes dessinées Astérix et Obélix qui en a demandé l’annulation sur le fondement de sa marque de l’Union européenne antérieure OBELIX (enregistrée en classes 9, 16, 25, 28 et 41) et de l’atteinte portée à la renommée de cette dernière.
L’EUIPO a toutefois rejeté cette demande, estimant que la preuve de la renommée de la marque antérieure n’était pas suffisamment établie, le consommateur percevant davantage OBÉLIX comme une référence au personnage bien connu et que, quand bien même la notoriété serait reconnue, il n’existerait pas de lien suffisant entre les marques en cause pour justifier l’annulation sur le fondement de l’article 8, § 5, du règlement.
En effet, pour la chambre de recours, rien dans les éléments de preuve ne suggérait que le public reconnaisse le terme « OBÉLIX » comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause. Selon elle, l’existence de produits sur le thème d’Obélix ne fournit aucune information quant à savoir si le terme Obelix est perçu en tant que marque par le public pertinent.
Selon la chambre de recours, le fait qu’« Astérix & Obélix » soit le nom d’une série de bandes dessinées célèbre et populaire n’impliquait pas nécessairement que le public pertinent, lorsqu’il voit le signe OBÉLIX apposé seul sur des produits, le perçoit comme une marque au sens d’une indication de l’origine commerciale ou comme une marque renommée plutôt que comme une simple référence descriptive à un personnage de la bande dessinée. Le Tribunal est donc saisi par Les Éditions Albert René, bien décidées à faire reconnaitre leur exploitation comme justifiant d’un usage à titre de marque et a fortiorix à titre de marque de renommée.
Bien leur en a pris car c’est une petite révolution qui en découle : pour la première fois, à notre connaissance, le Tribunal reproche à l’Office de ne pas avoir pris en compte que les nombreux exemples de différents produits de merchandising sur lesquels le symbole « ® » (pour « registered trade mark »), est apposé sur le côté droit du terme « OBÉLIX » ! Dès lors, pour le public pertinent qui est confronté à ces produits, la présence du symbole « ® » indiquera que le terme « Obelix » est une marque enregistrée et partant, qu’il sert d’indication de l’origine commerciale du produit en question (point 55).
À noter que l’utilisation d’ASTÉRIX avec OBÉLIX n’est pas perçue comme affaiblissant la renommée d’OBÉLIX dès lors que ce dernier reste perceptible de manière individualisée (non, il n’est pas gros) et que chacun des noms est accompagné d’un symbole « ® », démontrant qu’il s’agit de marques enregistrées distinctes, avec chacune une origine commerciale pour les produits et des services en cause (point 58).
Irréductible, n’est-ce pas ?
Il découle de ce qui précède que la chambre de recours a procédé à un examen erroné des éléments visant à établir la renommée de la marque antérieure. Toutefois, une telle erreur d’appréciation ne justifierait l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une incidence sur le sens de la décision attaquée.
Or, il ressort de cette dernière que la chambre a conclu à l’absence de lien entre les marques en conflit en raison d’une différence trop importante entre les produits ainsi qu’entre les secteurs en cause et de l’absence de chevauchement des publics pertinents.
Il aurait donc été nécessaire d’établir l’intensité de la renommée de la marque OBELIX, ce qui n’a pas été effectué en l’espèce, étant donné que l’EUIPO s’est fondé sur une présomption de renommée empêchant de prendre en compte le caractère unique et le caractère distinctif inhérent de la marque antérieure (point 76).
Dès lors, le Tribunal ne peut que sanctionner la chambre qui a mal caractérisé la renommée d’OBELIX, mais aussi le lien entre les marques en cause.
Commentaires
OBÉLIX rejoint donc Idefix ou Tchoupi qui ont pu bénéficier d’une protection par le droit des marques alors même qu’ils évoquent aussi des personnages bien connus. Honneurs refusés à Sherlock Holmes et Dr Watson.
Mais cette fois, il semble que ce soit surtout grâce au « ® » que la fonction de marque est retenue. Jusqu’ici, le Tribunal n’y attachait que peu ou pas d’importance (voy. arrêts T‑673/22 et T‑674/22, point 49 ; T‑15/16, point 44 ; T‑122/01, point 34). Sa présence dans les éléments de preuve peut désormais devenir un indice fort que le public perçoit le terme comme une marque, et non comme une simple référence culturelle.
Au-delà de cet apport, espérons que cet arrêt ouvre la porte à la reconnaissance sans ambiguïté d’une protection des noms de personnages par le droit des marques car s’il est évident que le consommateur aura en tête l’œuvre d’origine, il ne peut qu’imaginer que le produit marqué de son personnage préféré provient de l’exploitant de l’œuvre ou du moins d’une personne autorisée par elle, le mécanisme de la licence étant extrêmement répandue dans le domaine culturel et du divertissement.
À n’en pas douter, contester ce mécanisme de protection par le droit des marques serait fragiliser l’économie de la licence au sein de l’Union européenne, pourtant riche de créations culturelles et de personnages puissants.
Cliquez ici pour le texte complet de l’arrêt OBELIX
Équipe FLASH
Stève Félix – Guillaume Marchais – Charlotte Courcelle