Cabinet Frédéric Chhum

Cabinet Frédéric Chhum Défense de salariés, cadres, cadres dirigeants, intermittents du spectacle, journalistes, pigistes, comités d’entreprise, CSE

07/01/2026

Paris 7 janvier 2026


29/12/2025
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11/11/2025

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Audiovisuel : prise d’acte d’une journaliste pigiste rédactrice en chef adjoint de CNEWS requalifiée en licenciement san...
09/11/2025

Audiovisuel : prise d’acte d’une journaliste pigiste rédactrice en chef adjoint de CNEWS requalifiée en licenciement sans cause (CPH Paris 30/06/25, def)

Dans son jugement du 30 juin 2025, le Conseil de prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le contrat liant la SNC SOCIETE D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D ‘INFORMATION à MME.B est un contrat à durée indéterminée.

DIT que la demande de reconnaissance de la prise d’acte aux torts de l’employeur est recevable en bureau de jugement direct.

DIT que la prise d’acte de MME.B est aux torts de l’employeur.

FIXE le salaire de MME.B à la somme de 727,22 euros bruts.

CONDAMNE la SNC SOCIETE D’EXPLOITATION D’UN SERVICE D’INFORMATION à verser à MME.B les sommes suivantes :



- 6763, 14 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01/05/24 au 06/02/25 - 676,31 euros au titre des congés payés afférents

- 2094,39 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté

- 1454,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

- 145,44 euros au titre des congés payés afférents

- 6014,11 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement



Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.

- 2900 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la prise d’acte avec pour effet un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.





Paris
08/11/2025

Paris

Audience de référé au conseil de prud’hommes de Versailles.Une cadre dirigeante d’un groupe international demande sur le...
07/11/2025

Audience de référé au conseil de prud’hommes de Versailles.

Une cadre dirigeante d’un groupe international demande sur le fondement de 145 du CPC la production des bulletins de paie de décembre 23 et 24 de l’ensemble des cadres dirigeants de l’entreprise.

Elle conteste au fond sa qualité de cadre dirigeant.

Délibéré 12 décembre 25.





Le cabinet est classé dans Décideurs 2025 dans la catégorie défense et conseil des salariés et cadres dirigeants.
06/11/2025

Le cabinet est classé dans Décideurs 2025 dans la catégorie défense et conseil des salariés et cadres dirigeants.







Audiovisuel : requalification des 6 ans de CDDU en CDI et licenciement sans cause d’une animatrice radio de La Réunion 1...
03/11/2025

Audiovisuel : requalification des 6 ans de CDDU en CDI et licenciement sans cause d’une animatrice radio de La Réunion 1ère de France Télévisions (CPH Paris 3/07/2025, def)

En l’espèce, l’activité principale de la société France Télévisions dans le secteur de l’audiovisuel figure sur la liste fixée par l’article D. 1242-1 du code du travail et il résulte de l’accord collectif national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006, produit par la société France Télévisions, que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage ‘n’est justifié que lorsque l’emploi s’exerce dans les circonstances suivantes: lorsque pèsent sur les activités des incertitudes quant à leur pérennité ou lorsqu’elles ont un caractère exceptionnel ou événementiel ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques’, relativement aux emplois listés en annexes, dont les animateurs.

Les critères du recours aux contrats de travail à durée déterminée d’usage posés par l’accord collectif national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 ne sont pas remplis en ce que les émissions auxquelles a collaboré Madame X n’étaient pas sujettes à des incertitudes quant à leur pérennité, elles n’avaient pas un caractère exceptionnel et ne requéraient pas de sa part de compétences techniques ou artistiques spécifiques.

De plus, la durée réduite des missions ne constitue pas davantage un élément objectif établissant le caractère temporaire de l’emploi de Madame X ;

Ainsi, à défaut d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de Madame X et le renouvellement systématique de la collaboration pendant de nombreuses années, pour la réalisation d’émissions régulièrement diffusées par la société FRANCE TELEVISION, établi la permanence de l’emploi de l’intéressé, lequel est ainsi lié à l’activité normale de cette entreprise, de sorte que la succession de contrats à durée déterminée constitue un ensemble à durée indéterminée ;

Par conséquent, le Conseil requalifie les contrats de travail à durée déterminée de Madame X à compter du 20 mars 2018 en contrat à durée indéterminée ;

Live entertainment - Harcèlement moral, travail dissimulé, manquement à la sécurité = un chef constructeur de Manoir H o...
02/11/2025

Live entertainment - Harcèlement moral, travail dissimulé, manquement à la sécurité = un chef constructeur de Manoir H obtient 67 000 euros suite à la résiliation judiciaire de son contrat (CA Paris 15 oct. 25)

À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Le manoir H échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

le harcèlement moral est donc établi étant précisé que M. X a subi une surcharge de travail du fait que la multiplication de ses responsabilités après sa promotion (encadrement, gestion de multiples chantiers) qui l’ont conduit à un syndrome d’épuisement professionnel diagnostiqué (pièces n° 4 et 5) comme cela ressort des attestations de salariés (M. et Mmes To., St., Ga., Vi., Sa., Ka) qui témoignent de journées de travail excédant régulièrement 10 heures et d’un état d’épuisement manifeste de l’équipe (pièces n° 13, 14, 15, 20, 28, 29) ;

en outre la cour retient que un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et l’absence d’enquête :

en effet M. X a ainsi dénoncé par écrit une situation de harcèlement moral le 8 décembre 2020 (pièce n° 8) et malgré l’annonce d’une enquête interne le 23 décembre 2020 (pièce n° 9), il n’y a jamais été procédé sans que les empêchements allégués par l’employeur soient justifiés.



La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M.

X du chef du harcèlement moral doit être évaluée à la somme de 8 000 €.

Culture du fit.Certaines entreprises demandent aux salariés de pratiquer la culture du fit, de réseauter.Et vous vous ne...
01/11/2025

Culture du fit.

Certaines entreprises demandent aux salariés de pratiquer la culture du fit, de réseauter.

Et vous vous ne pratiquer la culture du fit ?

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