David Lévy Avocat

David Lévy Avocat Anticiper – Accompagner – Défendre vos droits et vos intérêts
David Lévy est un expert des questions liées aux droits fondamentaux et aux libertés.

David Lévy est un expert des questions liées aux droits fondamentaux et aux libertés. Qu’est-ce que cela signifie pour les individus et les entreprises ? En tant qu’individu ou entreprise, vous devez défendre vos droits et vos libertés en toutes matières. Par exemple, lorsqu’une loi vous est opposée, il faut pouvoir en écarter l’application parce qu’elle est inconstitutionnelle ou contraire à la C

onvention européenne des droits de l’homme ou au droit de l’Union européenne. Vous devez aussi vous protéger du risque pénal ou vous défendre dans toutes situations où vous-même ou votre entreprise seriez mis en cause pénalement. Là encore, cela touche à vos droits fondamentaux et à vos libertés. Il en va de même pour la prévention des risques liés à l’activité professionnelle et entrepreneuriale, comme par exemple le blanchiment. Cela implique de mettre en œuvre une démarche d’identification des risques et de compliance afin de les prévenir. L’expérience de David Lévy auprès des institutions professionnelles représentant les professions réglementées lui a permis d’acquérir une forte expertise en matière de représentation de leurs intérêts et de rédaction de textes normatifs les concernant. Il est également intervenu dans de nombreuses situations où des membres de professions réglementées ont été mis en cause, ont dû défendre leurs intérêts afin d’éviter toute sanction disciplinaire voire des mesures de radiation, d’interdiction d’exercice temporaire ou définitive. David Lévy assiste les membres des professions réglementées pour toutes les questions tenant à leur exercice professionnel et particulièrement sur celles touchant à leur circulation et leur établissement dans et en dehors de l’Union européenne.

05/07/2024
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28/09/2023

Très heureux de vous présenter la nouvelle édition 2024 du Code de l’ publié chez Dalloz.
Un outil indispensable pour l’exercice professionnel des avocats et pour les .
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17/03/2023

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25/09/2019

Très honoré de prononcer la conférence de rentrée du d' le 27/09 sur "les règles déontologiques des confrontées au dispositif de lutte contre le des capitaux et le financement du ".

J'interviens ce matin lors de la conférence organisée par la Law Society of Scotland () sur les défis posés aux autorité...
06/09/2019

J'interviens ce matin lors de la conférence organisée par la Law Society of Scotland () sur les défis posés aux autorités de régulation par l'exercice professionnel des étrangers.
International Conference of Legal Regulators 2019:
upholding standards, embracing innovation, sustaining trust

https://www.lawscot.org.uk/members/cpd-training/iclr-2019/programme/

Protéger encore mieux les secrets de nos clients? C'est possible si l'on modifie le régime juridique des écoutes télépho...
27/11/2018

Protéger encore mieux les secrets de nos clients? C'est possible si l'on modifie le régime juridique des écoutes téléphoniques des avocats.
Des pistes dans mon article « Écoutes téléphoniques de l’avocat et secret professionnel: quelques
propositions de modification du code de procédure pénale » dans le numéro de novembre 2018 de Dalloz avocats :

professionnel Exercice pro ofess sionne el Gestion du cabinet Développement du cabinet Avocat rédacteur d’un acte Et si demain vous choisissiez La loi Elan a besoin introductif d’instance : votre école d’avocats ? __ p. 397 d’avocats...

12/10/2018

2018-738 QPC : les avocats peuvent être poursuivis indéfiniment pour leurs fautes disciplinaires, sauf si le Parlement en décidait autrement.

Le Conseil constitutionnel vient de décider dans la décision 2018-738 QPC que l’absence de prescription des poursuites disciplinaires contres les , fondée dans l’article 23 al. 1 de la loi du 31/12/1971, était conforme à la Constitution (voir aussi 2011-199 QPC du 25/11/2011).

1) Il juge en premier lieu que l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires contre les ne viole pas en elle-même le principe des droits de la défense qui découle de l’article 16 DDHC (§ 10).
Il essaie de tempérer cette fin de non recevoir en relevant :
1.1. Que l’article 8 DDHC de 1789 implique que « le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction ». Il indique donc au juge disciplinaire qu’il doit adapter la sanction aux particularités de l’affaire. C’est le rappel du principe constitutionnel d’individualisation de la peine (décision 2005-520 DC du 22/07/2005, loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la CRPC).
1.2. Que s’il n’existe aucun principe constitutionnel imposant que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, il appartient au législateur d’instaurer une telle règle.
La profession d’avocat doit donc déterminer si elle veut entreprendre de convaincre les pouvoirs publics de limiter dans le temps le déclenchement des poursuites disciplinaires contre les avocats.

2) En second lieu, le juge constitutionnel décide que l’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires contre les est justifiée par les particularités de cette profession qui « n’est pas dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées ». Le principe d’égalité découlant de l’article 6 DDHC est donc écarté.
C’est en vain que l’on cherche 1) ce qui fonderait une telle différence et 2) en quoi, si des différences existaient, elles pourraient justifier de faire peser sur les avocats des devoirs jusqu’à la fin de leur vie professionnelle et au-delà, et même s’ils venaient à quitter la robe pour exercer leurs talents ailleurs.

3) Si la loi ne changeait pas, cette décision pérenniserait le fait que, toutes choses égales par ailleurs, les fautes déontologiques des avocats sont traitées comme les crimes les plus graves et imprescriptibles dans notre droit, à savoir les crimes contre l’humanité, le génocide ou les crimes de guerre.
C’est évidemment inconcevable.
On rappellera que la CEDH a rappelé les finalités importantes des délais de prescription : « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (…). Les délais de prescription sont un trait commun aux systèmes juridiques des États contractants en matière d’infractions pénales, disciplinaires et autres » (CEDH, Oleksandr Volkov c. Ukraine du 9 janv. 2013, req. n° 21722/11, § 137).

La question est désormais simple : la profession veut-elle convaincre les pouvoirs publics qu’il faut instaurer des règles de prescription pour les poursuites disciplinaires des avocats ? La complexité technique de la question ne doit pas servir de prétexte à une absence de volonté politique.

Conseil constitutionnel, décision 2018-717/718   : délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'...
06/07/2018

Conseil constitutionnel, décision 2018-717/718 : délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger

La fraternité, la solidarité, l’humanité et la dignité ne sont pas de vains mots pour le juge constitutionnel. Ce sont des normes juridiques contraignantes pour le législateur, le gouvernement et le juge.

Pour la première fois, le Conseil constitutionnel définit le principe constitutionnel de fraternité comme impliquant « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».

Il en résulte que
1) l’on ne peut pas sanctionner l’aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l’accessoire de son aide au séjour et si elle est motivée par un but humanitaire.
2) l’exemption pénale pour les actes d’aide au séjour à un étranger en situation irrégulière ne peut être limitée aux seuls actes de conseils juridiques, de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger.

Site officiel du Conseil Constitutionnel de la République Française

03/07/2018

Cour d'appel d'Orléans, 29/06/2018: un français avocat en Tunisie peut être inscrit au tableau d'un barreau français

La Cour d’appel d’Orléans vient de me donner raison en permettant à un français avocat au barreau de Tunis d’être inscrit au tableau d’un barreau français.

Les faits :
Un conseil de l’ordre avait cru bon de refuser l’inscription au tableau d’un français avocat en Tunisie qui avait réussi l’examen de contrôle des connaissances en droit français (art. 100 du décret du 27/11/1991) au motif qu’il ne faisait pas preuve de transparence et de loyauté, notamment dans les réponses qu'il avait apportées lors de son audition par ce conseil de l’ordre.

Le droit :
1) Le conseil de l’ordre ne pouvait pas ajouter des conditions d’inscription au tableau supplémentaires à celles prévues par les textes.
2) Les principes de loyauté, de confraternité et de délicatesse n’ont pas été violés par le candidat dans les réponses qu’il a données au conseil de l’ordre.
3) La transparence n’est pas une obligation déontologique prévue par le décret du 12/07/2005.

Le barreau français va donc pouvoir continuer à s’enrichir de compétences acquises à l’étranger et pour le bénéfice du public.

08/06/2018

CEDH, 24 mai 2018, Laurent c. France : on ne peut pas intercepter et lire un papier remis par un avocat à ses clients privés de liberté, sauf s’il existe un motif plausible de penser qu’il contient un élément illicite.

Dans sa décision Laurent c. France du 24 mai 2018 (n° 28798/13), la CEDH protège une fois de plus le secret couvrant les correspondances échangées entre un avocat et son client privé de liberté.

En l’espèce, un avocat, en robe, attendait le résultat du délibéré d’un JLD avec deux clients qu’il venait d’assister. Ses clients, placés sous escorte policière, lui demandèrent sa carte de visite professionnelle. N’en ayant pas sur lui, il leur remit un papier plié sur lequel il avait noté ses coordonnées. Le chef d’escorte se fit remettre le papier, le déplia, le lut puis le rendit au client. L’avocat reprocha au policier de ne pas respecter la confidentialité de ses échanges avec son client. La même scène se déroula avec le second client.

Les juridictions françaises ont refusé de sanctionner ce comportement délictueux du policier, considérant que le papier plié n’était pas une correspondance protégée au sens de l’article 432-9 du code pénal (Cass. Crim. 16 octobre 2012, n° 11-88136).

La CEDH n’a pas la même appréciation et juge que le papier remis par l’avocat à ses clients est une correspondance au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (1). Son interception et sa lecture par un policer n’étaient pas justifiées (2).

1) Un papier plié remis par l’avocat à ses clients est une correspondance protégée au sens de l’article 8 Conv. EDH.
Toute personne a droit au respect de sa correspondance quels que soient son contenu et sa forme, notamment quand elle est échangée avec un avocat (CEDH 6 déc. 2012, Michaud c. France, no 12323/11, § 90; CEDH, 12 juin 2007, Frérot, n° 70204/01, § 53).

Cela vaut pour les échanges entre un avocat et son client détenu (CEDH, 25 mars 1983, Silver et autres c. Royaume-Uni, § 84, série A no 61 ; CEDH, 12 février 2013, Yefimenko c. Russie, no 152/04, § 144).

Il en résulte que le chef d’escorte, en interceptant et en prenant connaissance du contenu des papiers pliés transmis par l’avocat à ses clients, a commis une ingérence dans le droit au respect de la correspondance entre l’avocat et ses clients.

Examinant si cette ingérence était justifiée, la CEDH considère essentiellement qu’elle n’était pas nécessaire pour prévenir une infraction pénale.

2) L’interception et la lecture du papier plié remis par l’avocat à ses clients n’étaient pas nécessaires pour prévenir une infraction pénale.
2.1. La CEDH rappelle que s’il est possible de contrôler la correspondance de personnes détenus (Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, § 45, série A no 233), les échanges entre un avocat et son client détenu sont protégés par l’article 8 Conv. EDH qui leur accorde un « statut privilégié » (§ 44).
Ainsi, on ne peut ouvrir de tels courriers que s’il existe « des motifs plausibles de penser qu’il y figure un élément illicite non révélé par les moyens normaux de détection ». En outre, ils ne peuvent être lus que « dans des cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de croire à un abus du privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de l’établissement ou d’autrui ou revêt un caractère délictueux d’une autre manière » (§ 44).

2.2. En l’espèce, il n’existait aucun motif plausible de penser qu’un élément illicite figurait dans la correspondance transmise par l’avocat à ses clients détenus.
De manière très pragmatique, la CEDH relève que le papier transmis par l’avocat à ses clients privés de liberté ne suscitait pas de soupçons particuliers et que sa remise a été faite ostensiblement par l’avocat sans tenter de dissimuler son action au chef d’escorte.

La Cour en conclut que l’interception, l’ouverture et la lecture de la correspondance de l’avocat ne répondaient à aucun besoin social impérieux et n’étaient donc pas « nécessaires dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 Conv. EDH.

La France est donc condamnée pour violation de l’article 8 Conv. EDH.

Conclusion : un isolement accru de la jurisprudence constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel refuse toujours de consacrer la valeur constitutionnelle du secret professionnel qui s’impose à l’avocat (décision n° 2015-478 QPC du 24 juillet 2015).

Certes, il protège constitutionnellement le secret des correspondances sur le fondement des articles 2 (droit au respect de la vie privée) et 4 DDHC (Cons. const. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 et n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014). Il rattache le secret professionnel en matière médicale au droit au respect de la vie privée (n° 99-422 DC du 21 déc. 1999, Rec. p. 143 ; n° 2004-504 DC du 12 août 2004, Rec. p. 153). Cependant, il n’étend pas ce principe aux avocats.

Il faut continuer à solliciter le Conseil constitutionnel sur cette question car, au regard de sa jurisprudence fondée sur l’article 2 DDHC, on peut considérer que le secret des correspondances couvre, d’une part, les courriers échangés entre des avocats ainsi qu’avec leurs clients et, d’autre part, éventuellement d’autres documents entrant dans le champ de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

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