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Le point sur les délais de procédure face à la crise sanitaire
10/04/2020

Le point sur les délais de procédure face à la crise sanitaire

Dans le cadre de la propagation du Covid-19 et des mesures exceptionnelles mises en place par le Gouvernement français, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette ...

Lourde amende au titre du non respect du RGPD : La CNIL inflige 400.000€ d’amende à la société SERGIC pour avoir insuffi...
12/06/2019

Lourde amende au titre du non respect du RGPD :

La CNIL inflige 400.000€ d’amende à la société SERGIC pour avoir insuffisamment protégé les données des utilisateurs de son site web et mis en œuvre des modalités de conservation des données inappropriées.

SERGIC est une entreprise française spécialisée dans la promotion immobilière, l’achat, la vente, la location et la gestion immobilière.

Le 12 août 2018, la CNIL est saisie d’une plainte la concernant et vissant l’accès, sans authentification, à des documents à caractère personnel concernant les utilisateurs.

Au cours du contrôle, la CNIL constate :

- Que chaque utilisateur avait librement accès aux données confidentielles des autres utilisateurs en modifiant manuellement l’URL correspondant à leur compte ;

- Qu’aucun moyen, notamment d’authentification, n’avait été mis en œuvre pour garantir la confidentialité des informations ;

- Qu’aucune donnée personnelle collectée ne faisait l’objet de mesures d’effacement, ces dernières étant conservées sans limitation de durée.

Compte tenu de ces manquements, la CNIL considère que SERGIC :

- N’a pas respecté son obligation d’assurer la sécurité et la confidentialité de données hautement sensibles ;

- N’a pas respecté son obligation de conserver les données pour une durée proportionnée. Les documents personnels ne devant être conservés que le temps nécessaire pour leur utilité, et pour une durée proportionnée ;

- N’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité des données personnelles traitées, notamment, une fois les logements attribués, SERGIC devait effacer ces données, ou les placer dans un archivage intermédiaire.

Enfin, au regard de ces manquements et de « la taille de la société et sa surface financière », la CNIL a prononcé une amende de 400.000 euros en application des dispositions du RGPD.

La décision :

Vous êtes dans :  Accueil> La Commission nationale de l'informatique et des libertés> Détail d'une délibération de la CNIL > Délibération SAN-2019-005 du 28 mai 2019

14/05/2019

Réforme : la rupture brutale de relations commerciales établies.

La rupture brutale de relations commerciales établies est l'un de fondements juridiques les plus invoqués dans les contentieux commerciaux.

L’ancien article L.442-6, I, 5° du Code de commerce permettait au juge de sanctionner le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie dans le cas où l’auteur commercial n’avait pas respecté un délai de préavis minimum conforme aux usages du commerce dans la branche d'activité concernée.

Compte tenu du silence de loi sur la quantification de ce délai, la jurisprudence avait pour usage de le fixer à environ un mois par année de relation, sans toutefois que la chose ne soit clairement uniformisée.

L’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 vient clarifier la donne et, tout en maintenant la référence à un délai de résiliation conforme aux usages du commerce précise, dans le nouvel article 442-1 du Code de Commerce « qu’en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».

La chose est désormais claire. Pour rompre sereinement avec un fournisseur et se trouver à l’abri de toute réclamation de ce dernier, un délai de préavis à dix-huit mois est à respecter. Des délais moindres peuvent naturellement toujours être envisagés et ce par référence aux usages du commerce et aux lignes de la jurisprudence antérieure, abondante en la matière.

22/06/2016

Le Point sur la réforme du droit des contrats

13.06.16 – Le point sur… L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats « Ce qui vivra éternellement, c’est mon Code Civil » confiait Bonaparte. L’inspiration de cette promesse d’éternité n’a visiblement pas touché les grands hommes qui nous gouvernent. Prenant calq...

21/06/2016

Le point sur la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Au rang des réformes qu’elle propose, la loi Macron du 6 août 2015, crée une nouvelle procédure de recouvrement des petites créances menée par les huissiers de justice.

C’est une procédure supplétive qui a pour ambition de permettre un règlement plus aisé des créances d’un faible montant en évitant la voie judiciaire. Ce mode alternatif de règlement des litiges, introduit à l’article L 1244-4 du Code civil, se veut facultatif. Il ne peut être mis en œuvre qu’à l’initiative du créancier et nécessite l’accord du débiteur à chaque étape de la procédure. Il est n’est en revanche pas prévu qu’une telle procédure puisse être actionnée à la demande du débiteur. Pourtant, dans de nombreux cas, le débiteur en difficulté trouverait un intérêt à pouvoir négocier de nouvelles modalités de paiements sans passer par la voie judiciaire.

Application dans le temps. Le régime applicable à la procédure simplifiée, prévue aux articles R 125-1 et suivant du Code de Procédure civile d’exécution, est entré en vigueur le 1er juin 2016.
Champ d’application. Cette réforme concerne tous les créanciers de créances civiles ou commerciales, d’origine contractuelle ou statutaire, d’un montant en principal et intérêts inférieur ou égal à 4 000 euros.

Pour autant, la loi ne semble pas avoir prévue de règle afin empêcher que le créancier ne fractionne le recouvrement de sa créance de plus de 4000€ pour éviter la voie judiciaire.

LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

A la demande du créancier, l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure de négociation par lettre recommandée avec accusé de réception. Aucun contrôle n’est alors opéré au préalable quant au bien fondé de la créance en cause.
L’article R 125-2 du Code de procédure civile d’exécution expose ensuite les différentes mentions à insérer dans la lettre, notamment sur le caractère facultatif de la procédure. La lettre d’invitation est d’autant plus standardisée qu’un formulaire-type est disponible sur internet que l’huissier n’aura qu’à compléter. Des formulaires-types de lettres de réponses à remplir et retourner par le débiteur sont également joint au premier courrier.
Suite à l’envoi de la lettre recommandée, plusieurs cas de figure sont possibles :

- Le débiteur refuse de participer à la procédure :
Il peut refuser expressément de participer à une négociation en renvoyant à l’huissier le formulaire de refus rempli. L’absence de réponse du débiteur dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre vaut également refus implicite.
Il apparait que la célérité qui encadre ainsi la procédure limite beaucoup les droits du débiteur, d’autant que le délai d’envoi du courrier s’impute sur le délai de réflexion de ce dernier.
Dans tous les cas, le refus de participer offre au créancier la possibilité de saisir le juge pour mettre en œuvre une procédure d’injonction de payer à l’encontre du débiteur. (Article R1252, III, 4°)
- Le débiteur accepte de participer à la procédure :

L’accord du débiteur est formalisé la encore par l’envoi à l’huissier du formulaire type correspondant dûment rempli.

In fine, l’huissier devra constater l’acceptation ou le refus du débiteur de participer à la procédure de négociation (article R125-3 du CPCE). Dès à présent, on conçoit l’impact que pourrait avoir dans un futur procès, le refus du débiteur de tenter de parvenir un accord négocié.

L’ISSUE DE LA PROCEDURE

Le Code de Procédure civile d’exécution prévoit quatre issues possibles à la procédure :

1° L’huissier dresse un constat d’échec de la procédure suite au refus du débiteur d’y participer.

2° L’huissier dresse un constat d’échec de la procédure en l’absence d’accord des parties sur le montant et les modalités de paiement dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la LRAR d’invitation. Ici encore, le décret du 9 mars 2016 instaure une célérité presqu’excessive qui peut s’avérer contraire à l’intérêt du créancier. En effet, le délai d’un mois, en plus d’être celui dans lequel le débiteur doit accepter de participer à la procédure, est celui durant lequel les parties doivent trouver un accord. En outre, il est écourté par les délais d’envoi des différents courriers et aucune possibilité de prorogation du délai n’est prévue par les textes. Ce court délai ne laisse pas le temps à l’huissier de Justice d’élaborer plus d’une proposition sur un montant et de modalités de paiements de la créance et celle-ci sera « à prendre ou à laisser » par le débiteur. Un tel cadre semble alors laisser peut de place à une réelle négociation.

3° L’huissier de justice dresse un constat d’échec, suite au refus exprès donné par le débiteur sur le montant et les modalités du paiement proposé.

4°L’huissier délivre un titre exécutoire au créancier, après avoir constaté par écrit l’accord des parties sur un montant et des modalités de paiement. Le titre récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie est également remise au débiteur. (Article R125-6 du CPCE).
La possibilité pour l’huissier de justice de délivrer un titre exécutoire se trouve être la grande nouveauté de cette procédure. Ce pouvoir ne lui était auparavant accordé qu’en cas de non-paiement d'un chèque. L’article L 111-3, 5° du CPCE a donc été modifié par la loi Macron à cet effet : « Seuls constituent des titres exécutoires : […]5° Le titre délivré par l'huissier de justice […] en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil».

Ainsi en cas d’inexécution de l’accord, le créancier pourra directement enclencher une voie d’exécution forcée pour obtenir le paiement de sa créance. Le cas échéant, pour éviter tout conflit d’intérêt, l’article R125-8 du Code de procédure civil d’exécution prévoit que l’huissier qui a établi le titre exécutoire ne peut se charger de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet.

La facile obtention d’un titre exécutoire est en accord avec l’objectif de la nouvelle procédure, qui se veut plus rapide et plus simple pour le créancier. Mais, le cadre imposé laisse peu de place à l’établissement d’une solution négociée et adaptée notamment au débiteur, ce qui rend la délivrance pressée du titre exécutoire risquée. En effet, la proposition d’un montant et de modalités de paiement est établie par l’huissier sans qu’il lui soit imposé de s’informer sur la situation financière et personnelle du débiteur. D’autant plus, que le délai butoir d’un mois n’est pas de nature à lui permettre une telle enquête. La proposition sera donc élaboré dans le seul intérêt du créancier et pourra souvent s’avérer inadaptée au regard des difficultés financières du débiteur.

Le risque est également que le débiteur associe la procédure à un recouvrement forcé de la créance du fait de l’intervention de l’huissier de justice. Cette part de contrainte rend le caractère amiable de la procédure discutable.
En outre, en acceptant la proposition, le débiteur renonce à toute action judiciaire en contestation de la créance. Cet effet sera souvent ignorée du débiteur non avertie, tel qu’un consommateur, car aucune obligation d’information de ce dernier sur le caractère extinctif de l’action en justice n’est prévue par les textes.

UNE PROCEDURE DEMATERIALISABLE

L’article 2 du décret du 9 mars 2016 annonçait l’ambition de permettre le déroulement totalement dématérialisé de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
L’arrêté du 3 juin 2016 (Arrêté relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances) est venu préciser les modalités techniques de mise en œuvre d’une communication par voie électronique entre l’huissier de justice et les parties. La plateforme en ligne, «petitescreances.fr» sera bientôt active. Elle permettra aux parties d’échanger entre elles et avec l’huissier de justice ainsi que de transmettre les documents nécessaires. Le titre exécutoire pourra être délivré par cette voie et sera signé par l'huissier de justice grâce à un certificat électronique qualifié. Le réseau est sécurisé sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de Justice.

LE COUT DE LA PROCEDURE

L’article 1244-4 alinéa 4 prévoit que « les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier ». La procédure est donc dans tous les cas totalement gratuite pour le débiteur.
S’agissant du créancier, le tarif fixé pour la délivrance du titre exécutoire s’élève à 25 euros. Il ne peut pas être appliqué à ce montant des coefficients multiplicateurs en fonction de la créance à recouvrer. (Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice). Dès lors, si la procédure de recouvrement échoue, sans que les parties ne soient arrivées à un accord, les démarches entreprises par l’huissier ne seront pas tarifées. Seuls des honoraires peuvent être dues, mais toujours uniquement par le créancier.
Sur ce point, et dans un souci de prévenir les conflits d’intérêt, l’article R125-7 du Code de procédure civil d’exécution prévoit qu’« aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure » à compter de l'envoi au débiteur de la lettre l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement.

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, bien qu’elle permette au créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire, reste conditionnée à l’accord du débiteur et ne semble dès lors pas remédier à la difficulté majeure du recouvrement des créances posée par le débiteur récalcitrant.

10/12/2015

Promesse d’embauche : attention danger !
Une promesse d’embauche est constituée d’une offre ferme, adressée à une personne désignée, précisant l’emploi proposé ainsi que la rémunération. Pour autant que la promesse soit claire et manifeste la volonté non équivoque de l’employeur de s’attacher les services du destinataire dans le cadre d’un contrat salarié, cette promesse vaut contrat de travail.
Les éléments ayant trait à la date d’entrée en fonction et au lieu d’exécution de la prestation de travail ne sont, quant à eux, pas considérés par la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation comme des éléments constitutifs essentiels à la pleine validité d’une promesse d’embauche.
L’employeur qui rompt tel engagement pourra ainsi être sanctionné. Toutefois, les sanctions varient en fonction des juridictions. Certaines décisions isolées l’analysent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit (Cour de cassation, Chambre Sociale, arrêt du 15 décembre 2010, n° 08-42951), d’autres allouent de simples dommages et intérêts en fonctions du préjudice subi.
Récemment, le Cabinet a pu obtenir une décision de sanction dans le cas d’une salariée s’étant vue imposer, au moment de son arrivée dans l’entreprise promettante, un contrat de travail comportant une rémunération inférieure à celle visée dans le cadre de la promesse d’embauche initialement reçue. Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre a ainsi considéré que l’offre valait contrat de travail et à condamné l’employeur au versement d’un rappel de salaire substantiel sur la base des caractéristiques de la promesse initiale.

03/12/2015

Un point rapide sur les dispositions de la loi du 27 novembre 2015, portant quelques modificactions notables applicables aux sportifs professionnels sous contrat français.

Les éléments clés :

1. Le texte prévoit la création pour les sportifs et entraîneurs professionnels salariés d’un contrat de travail à durée déterminée spécifique pour s’adapter à l’évolution récente de la réglementation européenne et de la jurisprudence. Les associations ou les entreprises embauchant un sportif ou un entraîneur professionnel depuis le 28 novembre 2015 doivent établir un contrat à durée déterminée spécifique. En principe, ce contrat est conclu au minimum pour une saison sportive, soit 12 mois, et au maximum pour 5 ans. L'employeur doit se conformer aux règles de forme et éventuellement d'homologation posées par les articles L 222-3-2 s. du Code du sport. Quant aux CDD d'usage en cours concernant un sportif ou un entraîneur professionnel, les nouvelles règles s'appliquent à tout renouvellement de contrat signé à compter du 29 novembre 2015.

2. Mise en place d’un dispositif de couverture accidents du travail-maladies professionnelles pour la pratique sportive des athlètes de haut niveau, avec une obligation d’assurance individuelle-accident, mise à la charge de la fédération de l’athlète sera créé.

3. A noter aussi les dispositions complétant l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé :
« Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d'actes d'ostéopathie et de chiropraxie sur le territoire français qu'à l'égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique ».

22/10/2015

SAJET avocats sera présent au EWEA 2015 Annual Event du 17 - 20 Novembre 2015, Paris Expo – Porte de Versailles, Pavillon 1 Stand F03-04.
Une occasion unique de rencontrer ses clients et partenaires au plus près des dernières innovations technologiques du secteur.

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Paris
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