Maître Jérôme BERTRAND AVOCAT

Maître Jérôme BERTRAND AVOCAT Maître Jérôme BERTRAND est avocat au barreau de PARIS depuis le 3 avril 1996.

Maître Jérôme BERTRAND vous conseille et plaide devant toutes les juridictions françaises et étrangères. Maître Jérôme BERTRAND a longtemps collaboré au magazine "Expertises", et intervient régulièrement dans les media, TV et presse écrite. Maître Jérôme BERTRAND intervient notamment en droit pénal, droit des étrangers, droit civil et familial.

20/01/2024

Un jeune homme âgé de dix-huit ans se déplaçant en planche à roulettes , sur une voie de circulation, a été heurté par un véhicule automobile non assuré conduit par une femme. Il est décédé le jour de l’accident, le 21 août 2017. Le contrat d’assurance du véhicule automobile impliqué était résilié depuis le mois de mai 2017.

La grand-mère et le père de la victime, la compagne de ce dernier et le fils de celle-ci assignent la conductrice et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, en indemnisation de leurs préjudices. Seul les demandes formées par la grand-mère sont déclarées recevables. La cour d’appel la déboute de toutes ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice que lui a causé le décès accidentel de son petit-fils (Aix-en-Provence, 10 févr. 2022, n° 21/03683).

Dans son pourvoi, la grand-mère rappelle « que la faute inexcusable du non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Elle soutient que la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant l’existence d’une telle faute « sans constater que [le skater] avait volontairement méconnu la signalisation lumineuse et traversé le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression et non qu’emporté par son élan, il n’avait pas pu stopper sa progression en bas de la [rue] » (pt 13).

La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 21 décembre 2023, censure la cour d’appel au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, rappelant qu’ « au sens de ce texte, seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (pt 14). Elle relève que « pour dire que [le skater] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, et exclure le droit à indemnisation de [la grand-mère], l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci évoluait sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection » (pt 15). La Haute Cour indique que la cour d’appel « ajoute que [le skater] s’est élancé sans égards pour la signalisation lumineuse présente à l’intersection située au bas de la rue ni pour le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression » (pt 16). Or, selon la deuxième chambre civile, les éléments relevés ne caractérisaient pas l’existence d’une faute inexcusable (pt 17).

31/03/2023

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté le recours d'un délégué syndical contre la décision de la ministre autorisant son licenciement. À l’audience devant la cour administrative d’appel de Versailles, le requérant a perturbé les débats. Le Conseil d’État a été saisi d'un pourvoi en cassation. Lorsqu’une partie ou une autre personne présente à l’audience perturbe le déroulement des débats, le président de la formation de jugement ordonne « qu’elle mette fin immédiatement à ses agissements, sous peine d’être expulsée de la salle d’audience ».

Le justiciable ne doit pas pouvoir se constituer à lui-même une cause de récusation en portant plainte contre le juge. En revanche, le magistrat peut porter plainte pour outrage.

Toutefois, dans un tel cas, il appartient au président de la formation de jugement de rayer l’affaire du rôle de l’audience, de façon à ce qu’elle puisse être examinée à une autre audience, devant une formation de jugement à laquelle le magistrat ne participe pas.

En l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que, dès lors que le président de la même formation de jugement a immédiatement après la fin de l’audience porté plainte contre lui à raison de son comportement à l’audience, l’arrêt qu’il attaque, qui a été rendu postérieurement à ce dépôt de plainte, après qu’il eut été délibéré sur le litige par une formation de jugement présidée par le même magistrat administratif, est entaché d’irrégularité.

Évoquant l'affaire au fond, le conseil d'État, par arrêt du 21 mars 2023, a cependant rejeté la requête d'appel.

11/07/2022

Le Conseil d'État estime dans un arrêt du 3 juin 2022 (n° 452798, 452806, 454716) que le recours obligatoire au téléservice pour les étrangers souhaitant obtenir un titre de séjour ne peut être imposé que si une solution de substitution est prévue.

Le Conseil d’État estime que, pour certaines démarches administratives particulièrement complexes et sensibles, tel le dépôt d’une demande de titre de séjour, l’obligation de recourir à un téléservice doit s’accompagner d’une « solution de substitution » pour le cas où certains usagers se heurteraient à l’impossibilité d’emprunter cette voie pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement.

Pour le Conseil d’État, le gouvernement doit donc compléter ses textes pour prévoir l’existence d’une solution de substitution en cas de blocage structurel du téléservice dans une situation donnée et, dans cette attente, l’autorité administrative doit enregistrer et instruire selon une autre modalité les demandes que le téléservice n’est pas en capacité de prendre en compte.

Dans un avis du même jour (n° 461694, 461696, 461922), répondant à une question posée par les tribunaux administratifs de Montreuil et de Versailles, le Conseil d’État précise par ailleurs que les préfets ne pouvaient pas rendre obligatoire l’emploi de téléservices pour le dépôt des demandes de titre de séjour, avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021.

Il revient désormais au gouvernement de compléter le dispositif règlementaire afin de prévoir la solution de substitution exigée.

Selon le Conseil d’État, est un téléservice non seulement un système permettant à un usager de procéder par voie électronique à l’intégralité d’une démarche ou formalité administrative, mais aussi un système destiné à recevoir, par voie électronique et dans le cadre d’une telle démarche ou formalité, une demande de rendez-vous ou un dépôt de pièces.

27/03/2022

Par un jugement n° 2104547 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg annule plusieurs décisions de la préfecture du Bas-Rhin obligeant les demandeurs de titres de séjour à recourir uniquement à des procédures dématérialisées pour prendre rendez-vous et former leurs demandes.

Dans son jugement, le tribunal annule notamment la décision de la préfecture du Bas-Rhin de mettre en place une procédure de prise de rendez-vous, via un interface sur son site internet, pour pouvoir demander ou renouveler certains titres de séjour.

Il considère que cette procédure est entachée d’illégalité, notamment parce qu’elle porte atteinte à l’obligation de comparution personnelle du demandeur prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

07/01/2022

Création d'une neuvième cour administrative d'appel.

La neuvième cour administrative d’appel (CAA) française s'ouvrira à Toulouse au premier trimestre 2022.

Un redécoupage territorial est opéré pour désengorger les CAA de Bordeaux et de Marseille dont le nombre d’entrées est en progression constante, ce qui a conduit à un accroissement du nombre de chambres (neuf à Marseille en 2020, sept à Bordeaux).

La CAA de Toulouse connaîtra des appels des tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes et Toulouse. Comme toutes les CAA, elle est par ailleurs compétente en première instance pour le contentieux des éoliennes et des décisions en matière d’aménagement commercial, même si c’est très résiduel.

La cour est créée au 1er janvier 2022 mais elle n’enregistrera des affaires que le 1er mars. Avec deux chambres pour commencer , elle en comptera quatre en septembre 2022. Les affaires enregistrées devant les cours de Bordeaux et Marseille à partir du 1er mai 2021 seront transférées le 1er mars 2022 à la cour de Toulouse.

08/07/2019

Déplacement ce matin à la préfecture de BOBIGNY (93).

20/10/2017

Des règles relatives à l'implantation des poteaux électriques

Par un arrêt du 5 octobre 2017 (n°16LY02693), la Cour administrative d’appel de Lyon a refusé d’enjoindre au gestionnaire du réseau électrique français de déplacer un poteau électrique qui avait été implanté sur une parcelle appartenant à un particulier.

Le propriétaire saisit alors le Tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation de la décision de refus de la société gestionnaire du réseau de déplacer le poteau gênant.

Le Tribunal rejette toutes ses prétentions, et le propriétaire du terrain saisit donc la Cour administrative d’appel de Lyon.

La Cour relève que le poteau électrique a été irrégulièrement implanté, et que cette irrégularité n’est pas régularisable: en effet, le propriétaire du terrain avait fait bâtir un garage sur son terrain de sorte que les règles relatives à la traversée des propriétés privées non bâties par des ouvrages publics de transport et de distribution d’électricité ne pouvaient plus s’appliquer.

Cependant, la cour rejette à nouveau toutes les prétentions du propriétaire.

La cour juge que compte tenu de l’empiètement limité du poteau sur la propriété, l’ouvrage public ne constitue effectivement pas un obstacle à ce qu’il puisse clore sa propriété, et que par ailleurs, le poteau répond à un impératif d’intérêt général pour la distribution d’électricité.

Moralité : si vous êtes propriétaire d’un terrain non bâti, gardez un oeil sur votre bien sous peine de le voir traversé sans crier gare par une ligne à haute tension.

Consultez moi en ligne ou en rendez-vous à mon cabinet.
11/08/2017

Consultez moi en ligne ou en rendez-vous à mon cabinet.

Avocat au Barreau de Paris, Maître Jérôme BERTRAND met ses compétences au service de ses clients dans les domaines du Droit des étrangers et de la nationalité, Droit commercial, des affaires et ...

10/08/2017

Sur la récusation des juges

Par une décision rendue le 12 juillet 2017 (n° 16-22.966), la cour de cassation a rappelé les règles qui gouvernent la récusation des juges, telles que précisées aux articles 339 et 346 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 6 mai 2017.

Un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion avait été placé en rétention administrative par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Après une première prolongation de la rétention, l’étranger a demandé la mainlevée de la mesure au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY.

Son avocat a alors déposé au greffe du juge des libertés et de la détention une requête en récusation du magistrat ayant prolongé la rétention mais, le même jour, ce dernier a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention.

Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de PARIS.

L’étranger s’est pourvu en cassation contre cette décision, et la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel

En effet, le juge doit, dès qu’il a communication de la demande de récusation, s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation.

Le juge peut seulement, dans un délai de huit jours, faire connaître par écrit sa décision sur la demande de récusation : soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.

Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.

Si le juge s’oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d’appel.

Le juge qui, visé par une demande de récusation, décide de trancher l’affaire au fond sans s‘abstenir, comme le lui imposent les articles 339 et 346 du code de procédure civile, commet un excès de pouvoir.

Le premier président de la cour d’appel ne pouvait donc pas confirmer la décision sur le fond, que n’aurait pas dû prendre le premier juge en raison de son obligation d’abstention, en relevant que la demande de récusation n’était pas fondée.

Il est “de droit naturel pour un plaideur [...] de ne point être laissé à l’arbitraire d’un pouvoir juridictionnel qui a usurpé ses pouvoirs” (H. Motulsky, Études et notes de procédure civile, Dalloz, préf. G. Bolard, réed. 2010, p. 82).

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04/03/2017

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