20/01/2024
Un jeune homme âgé de dix-huit ans se déplaçant en planche à roulettes , sur une voie de circulation, a été heurté par un véhicule automobile non assuré conduit par une femme. Il est décédé le jour de l’accident, le 21 août 2017. Le contrat d’assurance du véhicule automobile impliqué était résilié depuis le mois de mai 2017.
La grand-mère et le père de la victime, la compagne de ce dernier et le fils de celle-ci assignent la conductrice et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, en indemnisation de leurs préjudices. Seul les demandes formées par la grand-mère sont déclarées recevables. La cour d’appel la déboute de toutes ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice que lui a causé le décès accidentel de son petit-fils (Aix-en-Provence, 10 févr. 2022, n° 21/03683).
Dans son pourvoi, la grand-mère rappelle « que la faute inexcusable du non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Elle soutient que la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant l’existence d’une telle faute « sans constater que [le skater] avait volontairement méconnu la signalisation lumineuse et traversé le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression et non qu’emporté par son élan, il n’avait pas pu stopper sa progression en bas de la [rue] » (pt 13).
La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 21 décembre 2023, censure la cour d’appel au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, rappelant qu’ « au sens de ce texte, seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (pt 14). Elle relève que « pour dire que [le skater] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, et exclure le droit à indemnisation de [la grand-mère], l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci évoluait sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection » (pt 15). La Haute Cour indique que la cour d’appel « ajoute que [le skater] s’est élancé sans égards pour la signalisation lumineuse présente à l’intersection située au bas de la rue ni pour le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression » (pt 16). Or, selon la deuxième chambre civile, les éléments relevés ne caractérisaient pas l’existence d’une faute inexcusable (pt 17).