Maître Jérôme BERTRAND AVOCAT

Maître Jérôme BERTRAND AVOCAT Maître Jérôme BERTRAND est avocat au barreau de PARIS depuis le 3 avril 1996.

Maître Jérôme BERTRAND vous conseille et plaide devant toutes les juridictions françaises et étrangères. Maître Jérôme BERTRAND a longtemps collaboré au magazine "Expertises", et intervient régulièrement dans les media, TV et presse écrite. Maître Jérôme BERTRAND intervient notamment en droit pénal, droit des étrangers, droit civil et familial.

20/01/2024

Un jeune homme âgé de dix-huit ans se déplaçant en planche à roulettes , sur une voie de circulation, a été heurté par un véhicule automobile non assuré conduit par une femme. Il est décédé le jour de l’accident, le 21 août 2017. Le contrat d’assurance du véhicule automobile impliqué était résilié depuis le mois de mai 2017.

La grand-mère et le père de la victime, la compagne de ce dernier et le fils de celle-ci assignent la conductrice et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, en indemnisation de leurs préjudices. Seul les demandes formées par la grand-mère sont déclarées recevables. La cour d’appel la déboute de toutes ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice que lui a causé le décès accidentel de son petit-fils (Aix-en-Provence, 10 févr. 2022, n° 21/03683).

Dans son pourvoi, la grand-mère rappelle « que la faute inexcusable du non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Elle soutient que la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant l’existence d’une telle faute « sans constater que [le skater] avait volontairement méconnu la signalisation lumineuse et traversé le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression et non qu’emporté par son élan, il n’avait pas pu stopper sa progression en bas de la [rue] » (pt 13).

La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 21 décembre 2023, censure la cour d’appel au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, rappelant qu’ « au sens de ce texte, seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (pt 14). Elle relève que « pour dire que [le skater] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, et exclure le droit à indemnisation de [la grand-mère], l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci évoluait sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection » (pt 15). La Haute Cour indique que la cour d’appel « ajoute que [le skater] s’est élancé sans égards pour la signalisation lumineuse présente à l’intersection située au bas de la rue ni pour le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression » (pt 16). Or, selon la deuxième chambre civile, les éléments relevés ne caractérisaient pas l’existence d’une faute inexcusable (pt 17).

31/03/2023

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté le recours d'un délégué syndical contre la décision de la ministre autorisant son licenciement. À l’audience devant la cour administrative d’appel de Versailles, le requérant a perturbé les débats. Le Conseil d’État a été saisi d'un pourvoi en cassation. Lorsqu’une partie ou une autre personne présente à l’audience perturbe le déroulement des débats, le président de la formation de jugement ordonne « qu’elle mette fin immédiatement à ses agissements, sous peine d’être expulsée de la salle d’audience ».

Le justiciable ne doit pas pouvoir se constituer à lui-même une cause de récusation en portant plainte contre le juge. En revanche, le magistrat peut porter plainte pour outrage.

Toutefois, dans un tel cas, il appartient au président de la formation de jugement de rayer l’affaire du rôle de l’audience, de façon à ce qu’elle puisse être examinée à une autre audience, devant une formation de jugement à laquelle le magistrat ne participe pas.

En l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que, dès lors que le président de la même formation de jugement a immédiatement après la fin de l’audience porté plainte contre lui à raison de son comportement à l’audience, l’arrêt qu’il attaque, qui a été rendu postérieurement à ce dépôt de plainte, après qu’il eut été délibéré sur le litige par une formation de jugement présidée par le même magistrat administratif, est entaché d’irrégularité.

Évoquant l'affaire au fond, le conseil d'État, par arrêt du 21 mars 2023, a cependant rejeté la requête d'appel.

11/07/2022

Le Conseil d'État estime dans un arrêt du 3 juin 2022 (n° 452798, 452806, 454716) que le recours obligatoire au téléservice pour les étrangers souhaitant obtenir un titre de séjour ne peut être imposé que si une solution de substitution est prévue.

Le Conseil d’État estime que, pour certaines démarches administratives particulièrement complexes et sensibles, tel le dépôt d’une demande de titre de séjour, l’obligation de recourir à un téléservice doit s’accompagner d’une « solution de substitution » pour le cas où certains usagers se heurteraient à l’impossibilité d’emprunter cette voie pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement.

Pour le Conseil d’État, le gouvernement doit donc compléter ses textes pour prévoir l’existence d’une solution de substitution en cas de blocage structurel du téléservice dans une situation donnée et, dans cette attente, l’autorité administrative doit enregistrer et instruire selon une autre modalité les demandes que le téléservice n’est pas en capacité de prendre en compte.

Dans un avis du même jour (n° 461694, 461696, 461922), répondant à une question posée par les tribunaux administratifs de Montreuil et de Versailles, le Conseil d’État précise par ailleurs que les préfets ne pouvaient pas rendre obligatoire l’emploi de téléservices pour le dépôt des demandes de titre de séjour, avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021.

Il revient désormais au gouvernement de compléter le dispositif règlementaire afin de prévoir la solution de substitution exigée.

Selon le Conseil d’État, est un téléservice non seulement un système permettant à un usager de procéder par voie électronique à l’intégralité d’une démarche ou formalité administrative, mais aussi un système destiné à recevoir, par voie électronique et dans le cadre d’une telle démarche ou formalité, une demande de rendez-vous ou un dépôt de pièces.

Adresse

2 Rue François Villon
Paris
75015

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Maître Jérôme BERTRAND AVOCAT publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Maître Jérôme BERTRAND AVOCAT:

Raccourcis

Partager

Catégorie