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01/06/2026

Anti-blanchiment: la Cour se prononce sur l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs

La Cour de justice s’est prononcée le 21 mai 2026 en matière d’anti-blanchiment.

Contexte

Selon l’usage courant, un mandat fiduciaire est un accord par lequel un fiduciaire se voit confier la gestion de biens ou de droits dans l’intérêt du fiduciant ou d’autres bénéficiaires.

En vertu de la 4e directive anti-blanchiment, les États membres sont tenus de veiller à ce que les fiduciaires/trustees fournissent, conservent et rendent accessibles des informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts. Ces obligations s’étendent également à d’autres constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts.

Les autorités italiennes ont adopté des mesures pour mettre en œuvre ces obligations. Elles ont considéré que le mandat fiduciaire de droit italien constitue une telle construction juridique similaire. En vertu du droit italien, les sociétés fiduciaires sont dès lors tenues de communiquer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

Plusieurs de ces sociétés ont contesté cette obligation devant les juridictions italiennes. Elles ont notamment invoqué :

l’incompatibilité avec le droit de l’UE des règles nationales transposant certaines dispositions de la 4e directive anti-blanchiment, et
l’illégalité de certaines dispositions de cette directive elle-même.
Leurs demandes ayant été rejetées, elles ont saisi le Conseil d’État italien, lequel a interrogé la Cour.

Questions préjudicielles

En substance, la Cour est interrogée comme suit :

l’article 31, §§ 1, 2 et 10, dans sa version modifiée par la directive 2018/843, est-il valide au regard du principe de sécurité juridique ?
le § 4, al. 1er , sous c), du même article, dans sa version modifiée par la directive 2018/843, est-il valide au regard des articles 7 et 8 de la Charte ?
le § 1er du même article, dans sa version modifiée par la directive 2018/843, s’oppose-t-il à une réglementation nationale en vertu de laquelle les mandats fiduciaires conclus par des sociétés fiduciaires de droit italien relèvent de la notion d’« autres types de constructions juridiques » ?
le § 4, al. 1er, sous c), de l’article précité, s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui permet l’accès aux particuliers aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire ?
Le § 7bis, du même article, dans sa version modifiée par la directive 2018/843, s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui confère à un organe administratif non juridictionnel le pouvoir d’accorder une dérogation concernant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/d’un trust ou d’une construction juridique similaire ?
Décision de la Cour

(1) L’ensemble des dispositions dont la validité a été contestée est confirmé.

En effet, compte tenu des particularités de la matière, la technique réglementaire choisie par le législateur de l’UE est conforme au principe de sécurité juridique, en ce que l’étendue et les modalités d’exercice de la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales sont définies avec une précision suffisante.

De plus, le fait de prévoir l’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs, pour autant qu’il existe un intérêt légitime, est compatible avec les droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte.

Par cette réglementation, le législateur de l’UE poursuit un objectif légitime et important, à savoir : la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une transparence accrue, dans le respect du principe de proportionnalité.

(2) Ensuite, le droit de l’UE permet au législateur italien de considérer les mandats fiduciaires conclus avec les sociétés fiduciaires de droit italien comme d’« autres types de constructions juridiques » auxquelles les obligations d’information et d’accès prévues par la directive anti-blanchiment s’appliquent.

Le fait que le mandat fiduciaire de droit italien n’implique pas de transfert de propriété des biens concernés ne s’oppose pas à une telle catégorisation. À cet égard, le législateur italien n’a pas outrepassé la marge d’appréciation dont il disposait dans le cadre de la mise en œuvre concrète de l’accès des particuliers aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

(3) Enfin, le droit de l’UE permet que, en Italie, soit confiée aux chambres de commerce, et donc à des organes administratifs non juridictionnels, la tâche de statuer sur des dérogations à l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs d’une fiducie/trust ou d’une construction juridique similaire.

Cependant, lorsqu’une telle dérogation n’est pas accordée, les bénéficiaires effectifs concernés doivent avoir la possibilité d’obtenir une protection juridique provisoire.

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