07/03/2026
SUR LA MISE EN CONFORMITE THERMIQUE D'UN LOGEMENT EN COURS DE BAIL
Oui, un locataire peut demander une mise en conformité thermique de son logement, mais cette demande n'est opposable au bailleur que si l'absence d'équipements comme le double vitrage ou un thermostat rend le logement non-conforme aux critères de performance énergétique minimale qui définissent un « logement décent ». La demande ne peut donc pas se fonder sur une simple volonté d'amélioration du confort.
Depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G au DPE est juridiquement indécent, rendant la demande de travaux quasi-systématique. Pour les autres logements, le locataire doit prouver, via un faisceau d'indices (rapports techniques, constats, factures), que les défaillances thermiques (infiltrations d'air, ponts thermiques, humidité excessive) caractérisent l'indécence et justifient les travaux demandés.
I) Le cadre légal : l'obligation de délivrance d'un logement décent à performance énergétique minimale
L'obligation du bailleur de fournir un logement décent est un principe fondamental qui inclut désormais un critère de performance énergétique minimale. Cette intégration a été validée par le Conseil d'État, qui juge qu'elle répond à des objectifs de valeur constitutionnelle comme la possibilité de disposer d'un logement décent et la protection de l'environnement [Conseil d'Etat, Décision, 2023-12-21, 488900 ].
1. Le DPE comme outil de classification : Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est l'outil central qui classe les logements de la classe A (très performante) à G (très peu performante) selon leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre [Code de la construction et de l'habitation - Article - L173-1-1]. Le bailleur doit obligatoirement joindre ce DPE au contrat de location [Code de la construction et de l'habitation - Article - L126-29].
2. Le seuil de décence énergétique : La loi a fixé un calendrier rendant progressivement les logements les plus énergivores indécents. Au 8 février 2026, date de la présente analyse, un logement classé G est considéré comme indécent depuis le 1er janvier 2025 [Tribunal Juridiciaire, 2025-10-02, 25/00091 ]. Par conséquent, un locataire occupant un tel logement est en droit d'exiger sa mise en conformité. En revanche, un logement classé D ou E est, à ce jour, considéré comme décent au regard du seul critère de performance énergétique [Tribunal Judiciaire, 2025-02-05, 24/01467 ], [CA, Versailles, arret, 2025-01-21, 23/06286 ], [Tribunal judiciaire - 18 juillet 2024 - 23/00193 ].
II) Les conditions de la demande de mise en conformité thermique
La demande du locataire pour l'installation d'équipements thermiques spécifiques doit être qualifiée d'exigence de mise en conformité et non de simple amélioration de confort.
1. Absence d'obligation sur des équipements spécifiques : Aucun texte n'impose, en soi, l'installation de double vitrage ou d'un thermostat dans tous les logements existants. Les recommandations qui peuvent figurer dans le DPE, telles que l'installation de tels équipements, ont une valeur purement informative et ne sont pas opposables au bailleur [Code de la construction et de l'habitation - Article - L126-29], [Tribunal Judiciaire, 2025-02-05, 24/01467 ].
2. Du confort à la nécessité : le lien avec l'indécence : La demande devient légitime si l'absence de ces équipements est une cause directe de l'indécence du logement. Le locataire doit démontrer que des fenêtres sans double vitrage ou une chaudière sans thermostat entraînent des désordres constitutifs d'une non-décence, tels que :
• • Des "infiltrations d'air persistantes" ou des "entrées d'air parasites" [Tribunal Juridiciaire, 2025-06-13, 24/00397 ], [Tribunal Juridiciaire, 2025-09-08, 24/05693 ].
• • D'importants "ponts thermiques" sources de condensation et de situations "totalement anormale[s]" [Tribunal Juridiciaire, 2025-06-26, 23/00160 ].
• • Un "défaut d’isolation thermique" causant humidité et moisissures [Tribunal judiciaire - 22 mai 2024 - 22/02879 ].
Ainsi, la demande ne porte pas sur l'équipement en lui-même, mais sur la résolution des désordres qu'il cause et qui rendent le logement indécent ou qui contribuent à un classement énergétique insuffisant (classe G notamment).
III) Les voies d'action du locataire et le régime de la preuve
Pour faire valoir son droit, le locataire dispose d'actions spécifiques encadrées par la loi et la jurisprudence.
1. La procédure de mise en conformité : L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire de demander au bailleur la mise en conformité du logement [CA, Douai, arret, 2025-04-03, 23/03142 ]. Faute d'accord sous deux mois, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le juge des contentieux de la protection. Le juge dispose de larges pouvoirs : il peut ordonner la réalisation des travaux sous astreinte, réduire ou suspendre le loyer, et allouer des dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi [CA, Poitiers, arret, 2025-12-09, 24/02508 ], [CA, Grenoble, arret, 2025-12-16, 24/02808 ], [Tribunal judiciaire - 27 septembre 2024 - 24/02328 ]. La jurisprudence confirme que des travaux d'isolation, y compris le remplacement de fenêtres, peuvent être ordonnés sur ce fondement [Tribunal judiciaire, , 2024-10-11, 23/05952 ].
2. La charge de la preuve : le faisceau d'indices : Le succès de la demande repose sur la capacité du locataire à prouver l'indécence. Un DPE de classe G est un élément de preuve majeur. Pour les autres cas, il doit rassembler un faisceau d'éléments probants :
• • L'expertise judiciaire : C'est le moyen le plus efficace pour objectiver les désordres, leur cause, et déterminer les travaux nécessaires pour atteindre les normes de décence [Tribunal Juridiciaire, 2024-10-15, 24/00540 ], [Tribunal Juridiciaire, 2024-10-15, 24/00550 ].
• • Les constats d'huissier : Ils permettent d'établir la matérialité des désordres (humidité, moisissures, état des menuiseries) [CA, Paris, arret, 2025-10-10, 23/13387 ].
• • Autres preuves : Des rapports techniques, des photographies datées, des attestations et la preuve de factures d'énergie particulièrement élevées peuvent appuyer la demande, bien que la preuve de la surconsommation soit souvent difficile à établir de manière isolée [CA, Caen, arret, 2025-11-27, 24/02652 ].
IV) Limites, incertitudes et actions recommandées
• - Limites tenant à la preuve : La simple allégation d'inconfort thermique ou la seule absence d'un équipement ne suffit pas. Si le logement est classé D, par exemple, les juges considèrent qu'il atteint "le critère énergétique minimal fixé par la loi" et les travaux préconisés par le DPE sont qualifiés de "travaux d'amélioration et de confort et non des travaux nécessaires" [Tribunal Judiciaire, 2025-02-05, 24/01467 ].
• - Comportement du locataire : La demande du locataire peut être affaiblie ou rejetée s'il fait obstruction aux travaux ou refuse des solutions proposées par le bailleur. Dans une affaire, une demande en référé a été rejetée car les locataires avaient refusé l'installation d'un thermostat proposée par le bailleur, ce qui a empêché de caractériser un "trouble manifestement illicite" [Tribunal Judiciaire, 2024-12-17, 24/04979 ].
• - Actions recommandées pour le juriste :
1. Vérifier le DPE : Si le logement est classé G, la non-décence est établie de droit.
2. Constituer un dossier probant : Si le DPE est F ou E, rassembler un maximum de preuves matérielles (photos de condensation, constats de courants d'air, rapports d'intervention de chauffagiste, factures d'énergie sur plusieurs années).
3. Mettre en demeure le bailleur : Adresser une demande formelle par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant les articles 6 et 20-1 de la loi de 1989 et en joignant les éléments de preuve.
4. Envisager l'expertise : En cas de contestation sérieuse ou pour objectiver la situation avant une action en justice, solliciter une expertise judiciaire en référé est la voie la plus sûre.