09/06/2026
Le cas général reste strict : lorsque le prestataire exécute un ordre conforme à l’identifiant unique fourni par le client, le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier demeure exclusif. ⚖️
L’arrêt du 4 mars 2026 apporte toutefois une nuance décisive. Si la banque a elle-même établi l’ordre de paiement soumis à signature, elle ne peut plus opposer automatiquement l’article L. 133-21 pour exclure le droit commun. Le contentieux peut alors basculer sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Cette ouverture n’instaure pas une responsabilité systématique. Encore faut-il que l’identifiant repris sur l’ordre révèle des anomalies apparentes et manifestes, propres à caractériser un faux grossier qu’un professionnel normalement diligent devait détecter.
Source : Com. 4 mars 2026, F-B, n° 25-11.959