La Famille du Droit

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Notre cabinet s'efforce de mettre ses compétences au service de ses clients afin notamment d'obtenir un droit de visite et de garde d'enfant ou encore de fixer une contribution pour les enfants.

Lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la su...
18/06/2021

Lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

En l’espèce, au décès de son frère, un homme avait chargé une société de pompes funèbres de procéder à l’organisation des funérailles. Le prix des prestations n’ayant pas été réglé, le prestataire assigna son client en paiement. Celui-ci appela en garantie son neveu, le fils du défunt, qui avait par ailleurs renoncé à la succession de son père.

Un appel en garantie a été sollicité sur le fondement des articles 205 et 371 du Code civil. Un jugement fut rendu en dernier ressort le 18 décembre 2019 par le tribunal d’instance qui rejeta la demande d’appel en garantie aux motifs, d’une part, que les conditions de la subrogation légale (opération juridique triangulaire de transmission des créances) n’étaient pas réunies, d’autre part, que le défunt n’avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils et ne s’était jamais occupé de lui.

La Cour de cassation fut ainsi saisie sur la question de savoir si l’exception d’indignité prévue à l’article 207 du code civil s’applique à l’obligation du descendant de contribuer aux frais funéraires.

À cette question, la Haute juridiction répondit de manière nuancée en affirmant que « lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources », avant d’ajouter qu’« il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui ».

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043351754?page=1&pageSize=10&query=20-14.107&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/obligation-de-supporter-les-frais-dobseques-de-ses-parents-decharge-en-cas-de-comportement-gr/h/fd5ede2cdeef2d3e1ae6c3c9efd4c4e5.html

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2021, 20-14.107, Publié au bulletin

L’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens pour financer un bien indivis à usage familial part...
11/06/2021

L’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens pour financer un bien indivis à usage familial participe-t-il à l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage ?

Sauf convention contraire des époux séparés de biens, la participation financière avec des fonds personnels lors de l’acquisition d’un bien commun affecté à l’usage familial et effectué par l’un d’eux pour financer la part de son conjoint, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 3 octobre 2019 (Civ. 1ère, 3 octobre 2019, n° 18-20.828).

Par un arrêt du 9 mai 2019, la Cour d’appel de Paris avait considéré qu’une telle dépense participe de l’obligation de contribuer aux charges du mariage et ne donne donc pas lieu à remboursement lors de la séparation des époux.

En cassant cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel, sauf clause contraire, la participation financière d’un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint ne participe pas à son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2021, 19-21.463, Publié au bulletin

08/01/2021

La première Chambre civile de la Cour de cassation vient récemment de rappeler que l’audition d’un mineur lors d’un contentieux visant à fixer les modalités de ses relations avec un tiers (le plus fréquemment un parent) était une condition essentielle dès lors que l’enfant fait preuve de suffisamment de discernement (Civ. 1re, 2 décembre 2020, n° 19-20.184).

Plus encore, la Cour de cassation rappelle que, lorsqu’il n’a pas été entendu par le Juge des enfants, la Cour d’appel est tenue, par une disposition d’ordre public, de procéder d’office à cette audition.

Par conséquent, il reviendra à la Cour de procéder d’office à la vérification du discernement de l’enfant, et dès lors qu’il est suffisant, de l’auditionner.

18/12/2020

Peut-on hériter de ses beaux-parents ?

La question se pose avec d'autant plus d'acuité lorsque le mari est décédé. En effet, la question se pose alors de savoir si l'on peut hériter de ses beaux-parents.

En outre, depuis une réforme du 23 juin 2006 portant sur le droit des successions, il est possible pour le de cujus (personne dont la succession est ouverte) de distribuer ses biens entre les personnes disposant de la qualité d’héritier : les descendants, les ascendants, collatéraux ou conjoints.

Cette dernière réforme liste également les héritiers présomptifs possible, liste dans laquelle nous ne retrouvons que la mention des membres de la famille stricto sensu : enfants, conjoints mariés, petits-enfants etc. jusqu'à un certain degré.

Ainsi, dans le cas où le conjoint décèderait, celui-ci serait remplacé par ses enfants dans l’ordre de succession. Par exemple, si le de cujus est un grands-parents et que son fils marié décède, ce seront ses enfants qui hériteront et non pas la compagne de son fils décédé.

Le seul moyen pour cette dernière d’hériter serait d'être désignée comme bénéficiaire d’un testament rédigé par le défunt. En effet, la désignation dans le testament est la seule possibilité permettant d'hériter de ses beaux-parents.

15/12/2020

Quelle est la distinction entre contribution aux charges du mariage et devoir de secours ?

Ces deux obligations découlent du mariage et font souvent l’objet d’une confusion ; elles sont pourtant bien distinctes.

Le devoir de secours est prévu à l’article 212 du Code civil et ne s’apprécie que peu lors du mariage puisqu’il s’accomplie naturellement. Ainsi, si un des époux en a besoin, il peut demander une aide financière à son époux.
Néanmoins, on l’apprécie réellement à l’occasion d’une instance de divorce. En effet, il est fréquent qu’un des époux se retrouve dans le besoin. Le devoir de secours se matérialisera alors par le versement d’une pension alimentaire, qui prendra fin avec le prononcé du divorce.

En outre, l’obligation de contribution aux charges du mariage est prévue par l’article 214 du Code civil. Sur le fondement de cette obligation, les époux sont contraints de participer aux charges de la vie courante (nourritures, loyer, vacances etc.). Cette obligation n’est pas corrélée par des difficultés ressenties par un des époux. En ce cas, l’obligation de contribution aux charges du mariage cesse lorsqu’une procédure de divorce est engagée.

11/12/2020

Une mère peut-elle saisir le juge aux affaires familiales français pour faire valider de nouvelles modalités de la garde parentale alors qu’elle vivait à l’étranger ?

En l’espèce, une mère est partie de Suède avec son enfant en « abandonnant » le père, pour rentrer en France. Le père a alors saisi les autorités suédoises en se fondant sur la Convention de la Haye, et plus particulièrement sur les aspects de l’enlèvement international d’enfant.

La mère a alors saisi le juge aux affaires familiales pour déterminer de nouvelles modalités quant à l’autorité et la garde parentale. Dans le même temps, le Procureur de la République a assigné la mère pour qu’elle renvoie l’enfant en Suède.

Par la suite, le contentieux est allé jusque devant la Cour d’appel. Les juges du fonds se sont déclarés incompétents pour statuer sur ce problème, par un arrêt du 27 février 2018. Les juges français se sont ici pliés à la portée de la Convention de la Haye en accueillant la demande du ministère public.

Un pourvoi a alors été formé en cassation par la mère. Néanmoins, son pourvoi a été rejeté sur le fondement de l’article 975 du Code de procédure civile. En effet, la mère ne justifiait pas d’un domicile en France, domicile que l’huissier n’était pas parvenu à trouver.

En outre, la Cour de cassation a réalisé une interprétation très stricte de la Convention de la Haye en rejetant la demande de la mère (Cass, Civ 1ère, 20 septembre 2019, n°18-20.222).

08/12/2020

Quels sont les modalités du congé parental d’éducation ?

Il existe des critères à respecter pour pouvoir bénéficier du congé parental d’éducation.

En effet, il faut justifier d’un an d’ancienneté à la date de naissance de l’enfant ou à la date d’adoption d’un enfant. Il existe une option entre le congé parental à temps plein ou le congé parental partiel (avec un temps de travail ne pouvant être inférieur à 16 heures).

Il faut alors effectuer la demande auprès de l’employeur par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le salarié doit alors prendre en compte deux délais quant à l’information de l’employeur. Dans le premier cas, le salarié doit respecter un mois avant le terme du congé maternité si le congé d’éducation est immédiatement consécutif au congé maternité. Dans le second cas, le salarié doit respecter un délai de deux mois avant le début du congé d’éducation s’il n’est pas consécutif à un congé maternité.

Lors du congé parental d’éducation, le contrat de travail est suspendu et l’employeur ne vous verse pas de rémunérations, sauf si le contrat le prévoit ou que vous êtes en congé parental à temps partiel.

Vous pouvez alors solliciter la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

04/12/2020

L'engagement de la responsabilité du tuteur légal d'un majeur protégé pour faute de gestion :

Si aucun membre de votre famille n'a été désigné pour être tuteur d'un de vos parents, ce sera certainement une personne physique (mandataire) ou une personne morale (association) nommée par le juge.

Il n'est donc pas rare qu'un conflit puisse naître et cela pose la question de l'engagement de la responsabilité du tuteur.

L’article 421 du Code civil dispose que « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. (…) ».

Ce sont donc aussi bien le tuteur, le juge des tutelles ou encore le greffier qui peut voir sa responsabilité engagée.

En vertu de l'article 496 du Code civil, le tuteur est tenu de représenter le majeur protégé concernant les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

De surcroît, l'article 503 du Code civil impose au tuteur d'assurer une liste des biens du majeur protégé, dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, et d'en assurer l'actualisation.

En conséquence, il peut être engagé la responsabilité du tuteur pour faute de gestion sur les fondements tirés des articles 496 l et 503 du Code civil.

01/12/2020

Peut-on garder le nom de famille de son ancien époux après un divorce ?

Pour répondre à cette question, il faut se tourner vers l’article 264 du Code civil. Ce dernier dispose par principe que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ».

Ce principe qui apporte une réponse négative est toutefois ajusté par une exception avec le deuxième alinéa de l’article disposant que « l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

Ainsi, si l’ex époux refuse que son ancien conjoint conserve son nom de famille, ce dernier peut demander au juge aux affaires familiales pour obtenir la conservation du nom de famille.

Un des exemples les plus fréquent pouvant justifier cette conservation tient à l’activité professionnelle. L’ex-époux peut être connu dans le monde professionnel par le biais du nom de famille de son ancien conjoint. Si ce dernier perdait l’usage de ce nom, cela pourrait lui porter préjudice quant à sa notoriété.

De fait, un ex-époux peut conserver le nom de son ancien époux après le divorce, sous certaines conditions.

27/11/2020

Né d'une GPA effectuée par un couple homosexuel à l'étranger, l'enfant a droit à voir établi son lien de filiation.

La Cour de cassation s'est prononcée, dans deux décisions du 4 novembre 2020 sur la possibilité pour un enfant né d'une GPA à l'étranger, et toujours interdite en France, de faire l'objet d'une adoption plénière par l'époux du père biologique, dès lors que la GPA a été effectuée dans un pays où elle est autorisée et que l'acte de naissance qui fait mention du parent biologique soit valable.

En effet, l'adoption plénière est ouverte dès lors que l'enfant n'a pas de filiation maternelle établie. La Haute juridiction constate alors la validité d'une telle adoption par l'époux du père biologique de l'enfant.

Cette décision s'inscrit dans la continuité de la loi légalisant le mariage des couples homosexuels et de l'objectif recherché par le législateur de garantir en premier lieu l'intérêt de l'enfant.

Civ. 1re, 4 nov. 2020, n° 19-50.042
Civ. 1re, 4 nov. 2020, n° 19-15.739

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222 Boulevard Saint-Germain
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