22/06/2026
En diffamation, l’initiative de la défense est une condition du procès équitable
L’arrêt du 12 mai 2026 rappelle que le contentieux de la diffamation obéit à une logique procédurale particulièrement rigoureuse : les moyens de défense n’existent que s’ils sont invoqués.
En censurant la cour d’appel qui avait spontanément recherché si une condamnation porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, la chambre criminelle réaffirme une frontière nette entre le rôle du juge et celui des parties. Le premier tranche le débat ; les secondes en déterminent le périmètre.
L’intérêt de la décision est de désactiver une tentation croissante : celle de corriger, au nom de la liberté d’expression, les insuffisances de la défense. La Cour refuse que le contrôle de proportionnalité devienne un mécanisme de rattrapage permettant de sauver une argumentation qui n’a jamais été développée par le prévenu.
La portée est immédiate. En matière de presse, la stratégie procédurale ne peut être improvisée. Exception de vérité, bonne foi, atteinte disproportionnée à la liberté d’expression : chacun de ces moyens doit être expressément soulevé et étayé. À défaut, le juge n’a pas vocation à combler les lacunes de la défense.
Réf : Crim. 12 mai 2026, F-B, n° 25-82.734