Maître Frédéric Delmer

Maître Frédéric Delmer Adresses des Cabinets : 119 rue de Courcelles à Paris (75017)
et 8 Place Victor Basch à Carcassonne (11000)

Etudes :
- Université Paris II Panthéon-Assas
- Sciences Po Paris
- Institut de criminologie Paris

Droit des affaires, procédures collectives, droit de la famille, droit du travail, propriété intellectuelle et artistique, droit rural, médiation

17/08/2021

La loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a modifié la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elle détermine les personnels soumis à la présentation de justificatifs (art. 1 Chap. I) et ceux concernés par une vaccination obligatoire (art. 12 et ss Chap. II). On remarquera que le titre de la loi se réfère et non plus à «la gestion de la sortie de crise sanitaire» mais à «la gestion de la crise sanitaire».

Le texte est lacunaire à plusieurs égards, comporte des failles juridiques et interroge sur sa mise en œuvre et ses conséquences.

La vaccination est dite « obligatoire » pour les professionnels médicaux et paramédicaux, du champ sanitaire et médicosocial, stagiaires ou étudiants intervenant dans ces domaines, tous personnels en contact avec des personnes vulnérables. La loi est soumise à la parution d’un décret devant déterminer les conditions précises de la vaccination. Bon nombre d’employeurs et d’institutions ont déjà anticipé la mise en place ces procédures pour leurs salariés, en les contraignant à s’y plier.

La loi indique qu’à COMPTER DU LENDEMAIN DE LA PUBLICATION DE LA LOI, SOIT LE 6 AOUT ET JUSQU'AU 14 SEPTEMBRE 2021 INCLUS, les personnes visées ne pourront plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents requis (statut vaccinal, certificat de rétablissement), ou à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret futur (II de l'article 12) ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

Le décret n° 2021-1059, publié le 7 août 2021 modifiant le décret 2021-699 du 1er juin 2021, précise les restrictions et contraintes s’appliquant aux salariés, agents, bénévoles ou toutes personnes intervenant dans les lieux précisés par le texte, A COMPTER DU 30 AOUT 2021.

La problématique concerne l’applicabilité de la loi du 5 août 2021 soumise à un décret pris après avis de la Haute Autorité de Santé (HAS), donc à un décret spécifique.

Or, le décret du 7 août 2021 pourrait ne pas être considéré comme spécifique puisqu’il modifie un décret antérieur à la loi en cause, renvoie en préambule à plusieurs autres textes, non pas expressément à la loi du 5 août 2021, et ne mentionne pas l’avis de la HAS relatif aux différents schémas vaccinaux des personnes visées et leur mode d’administration.

Si le décret se fonde bien sur un avis de la HAS du 6 août 2021 (date de publication de la loi du 5 août) celui-ci porte uniquement sur l’intégration des autotests de détection antigénique supervisés parmi les preuves justifiant l’absence de contamination par le virus.

Cette précision induit néanmoins que seuls les autotests nasopharyngés seraient recevables.

Le caractère confus et opaque de la loi tant sur le pass sanitaire que sur l’obligation vaccinale pourrait bien aboutir à de nombreux recours judiciaires.

Ainsi que Voltaire le déclarait : « Que toute loi soit claire, uniforme et précise, l’interpréter c’est presque toujours la corrompre ».

En outre, ces dispositions vont amener de multiples interrogations.

- SUR LA PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A LA VACCINATION :

L’article 18 de la loi, mentionne que tout préjudice consécutif à un accident vaccinal est assuré conformément aux dispositions de l’article L 3111-9 du code de la santé publique. Cet article fait référence à une réparation intégrale des préjudices DIRECTEMENT IMPUTABLES A UNE VACCINATION OBLIGATOIRE.

On pourrait considérer qu’à ce jour, il existe un doute sérieux sur son caractère obligatoire (notamment pour les personnels de santé, sociaux, médico-sociaux) en raison de l’ambiguïté des textes.

Or, les dommages imputables à des VACCINATIONS QUI NE SONT PAS OBLIGATOIRES relèvent de la responsabilité des acteurs de santé, particulièrement du régime de responsabilité des producteurs de produits de santé. En l’espèce, les laboratoires ont délégué aux états la responsabilité d’éventuels préjudices liés à la vaccination si la défectuosité de leur produit n’est pas démontrée.

La victime peut recourir à l’ONIAM, (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales) organisme public qui intervient à titre civil et propose un dispositif d’indemnisation amiable et gratuit aux victimes d’accidents médicaux, que cela procède d’un acte volontaire ou imposé.

L’ONIAM n’intervient pas en cas de faute du responsable de santé mais uniquement en cas d’accident ou d’aléa. En tout état de cause, il sera nécessaire pour la victime de faire établir un lien de causalité, ce qui, dans la réalité, est rarement démontré. En l’état des dernières informations communiquées, cet organisme a été saisi de 21 demandes d’indemnisation suite à la vaccination dont 2 ont été rejetées, 4 en cours d’expertise et 15 toujours en instruction.

- SUR LA QUALIFICATION MEDICALE DES VACCINS :

L’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 modifié par décret du 18 mai 2021, précise que les vaccins susceptibles d'être utilisés sont les vaccins à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech, Moderna Covid-19 mRNA, Covid vaccine AstraZeneca, COVID-19 Vaccine Janssen (figurant en annexe 6 du décret).

Le texte poursuit en indiquant que ces produits sont classés sur la liste I de l’article L 5132-6 du code de la santé publique. Aux termes de cet article, la liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits PRESENTANT LES RISQUES LES PLUS ELEVES POUR LA SANTE.

Les produits utilisés contre le Covid ne sont donc pas exempts de risques.

- SUR LES RISQUES POUR L’EMPLOYEUR

Un salarié pourrait tout à fait reprocher à l’employeur une violation de son obligation de sécurité de résultat en cas de risque de contamination, d’infection ou d’un préjudice né après l’administration d’un vaccin imposé par l’entreprise.

Dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat, l’employeur aurait dû avoir conscience des dangers auxquels a été exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Un arrêté du 18 décembre 2020 a classé, en groupe 3, le virus du SARS COV2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme. Le groupe 3, aux termes de l’article R 4421-3 du code du travail, comprend les agents biologiques pouvant PROVOQUER UNE MALADIE GRAVE CHEZ L'HOMME et constituer un DANGER SERIEUX POUR LES TRAVAILLEURS.

Compte tenu de l’efficacité non avérée des vaccins puisqu’ils ne préservent pas à 100 % des risques de contamination, un salarié pourrait exercer son droit de retrait et quitter son poste s’il estime que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

L’employeur ne pourra alors pas sanctionner le salarié ni effectuer de retenue sur son salaire si le retrait est justifié (par exemple contact avec un collègue présentant des symptômes de « la » maladie). Il est intéressant de noter qu’il n’y aurait non pas une exposition à un danger grave mais un risque de contamination.

Le salarié, selon sa fonction, serait même fondé à réclamer des dommages et intérêts s’il est victime du virus puisque le Covid est depuis septembre 2020 inscrit au tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale.

Un futur casse-tête pour les employeurs…

Mais ce ne sont pas les seules questions ou écueils que cette loi va entraîner.

En effet, un employeur peut il se considérer comme un prescripteur d’un vaccin ?

Peut-il déléguer à un salarié la responsabilité de réaliser des contrôles alors que cette tâche ne figure pas dans son contrat de travail. Dans cette hypothèse, le salarié pourrait-il arguer d’une modification de son contrat de travail ?

Bien d’autres difficultés dans l’application de la loi vont nécessairement surgir dans les semaines à venir…A suivre !

Vous pourrez retrouver l’intégralité des articles de la loi sur le site Légifrance en tapant dans le moteur de recherche « loi n° 2021-1040 »).

Sont reproduits ci-après quelques-uns des articles cités.

Article 12 – Loi 2021-1040 du 5 août 2021

I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose, mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;

3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L.232-1 et L.245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.

II. - UN DECRET, PRIS APRES AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE, DETERMINE LES CONDITIONS DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DES PERSONNES MENTIONNEES AU I DU PRESENT ARTICLE. IL PRECISE LES DIFFERENTS SCHEMAS VACCINAUX ET, POUR CHACUN D'ENTRE EUX, LE NOMBRE DE DOSES REQUISES.

Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.

IV. - UN DECRET, PRIS APRES AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE, PEUT, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I.

Article 13

I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :

1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.

Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;

2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.

II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics.

Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.

En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.

Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale.
Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité.
Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.

VI. - L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.

Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le professionnel relève.

Article 14

I. - A. - A COMPTER DU LENDEMAIN DE LA PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI ET JUSQU'AU 14 SEPTEMBRE 2021 INCLUS, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.

II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.

La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.

V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.
…/…

Article 18

La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l'article 12 est assurée conformément à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique.

24/06/2021

LA REFORME DE L’ASSURANCE CHOMAGE EN PARTIE SUSPENDUE PAR LE CONSEIL D’ETAT

La décision du Conseil d’Etat du 22 juin 2021, au sujet des mesures devant s’appliquer au 1er juillet 2021, était très attendue.

La Juridiction était saisie en référé (procédure d’urgence) par les syndicats CFE-CGC, UNSA, CGT, FSU, CFDT, FNGIC, SPGIC, ANCOVART, SNGC, CGT-FO, de diverses demandes, portant, au principal sur la suspension du décret n° 2021-346 du 30 mars 2021.

L’ensemble des syndicats remettait en cause notamment les modalités de calcul du salaire journalier de référence (déterminant le montant de l’allocation de retour à l’emploi – ARE).

Ces nouvelles modalités étaient jugées discriminantes, entraînant une rupture d’égalité illicite entre demandeurs d’emploi ayant bénéficié de périodes d’emploi continues et ceux ayant eu des périodes d’emploi fractionnées.

Au soutien de ces demandes, les syndicats arguaient, qu’à l’heure où les mesures relatives à la réforme de l’assurance chômage avaient été élaborées (26 juillet 2019), la situation économique ne s’inscrivait pas dans un contexte de crise sanitaire d’ampleur mondiale. Outre ce contexte hors normes, les syndicats relevaient qu’il existait un doute sérieux sur la légalité du décret.

Le Conseil d’Etat a examiné chacun des points contestés et a jugé que :

« Les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution du décret du 30 mars 2021 en tant seulement qu’il fixe dès le 1er juillet 2021 la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la détermination du salaire journalier de référence (SJR), l’urgence n’étant pas sérieusement contestée sur ce point. »

Pour appuyer sa décision, le Conseil d’Etat énonce que si la modification du calcul du SJR a des conséquences directes ou indirectes pour les allocataires au parcours d’emploi fractionné ou pour ceux reprenant une activité réduite, l’objectif d’incitation à privilégier des emplois durables pouvait être justifié. Mais la haute juridiction administrative ajoute, qu’au vu des éléments soumis, les conditions du marché du travail n’étaient pas, à ce jour, réunies pour atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi.

En conséquence, le décret serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Il y avait donc lieu de suspendre cette disposition.

Pour rappel, le mode de calcul du SJR figurant dans la réforme de l’assurance chômage prenait en compte les revenus perçus sur une période de 24 mois précédant l’inscription à Pôle emploi. Les salaires s’additionnaient, mais au lieu de diviser la somme totale par le nombre de jours travaillés, ils étaient divisés par le nombre total de jours, en tenant compte également des jours non travaillés. Ce nouveau mode de calcul entraînait des écarts allant de 1 à 47 entre allocataires.

La suspension de cette mesure a pour effet de suspendre de facto les dispositions relatives à la durée d’indemnisation, aux différés d’indemnisation, au salaire de référence (salaire de base) et à la coordination entre régimes.

Ce que le Conseil d’Etat n’a pas suspendu :

-BONUS-MALUS pour les entreprises abusant du recours aux contrats précaires : entrée en vigueur effectif à partir du 1er septembre 2022.

-DEGRESSIVITE DES ALLOCATIONS CHOMAGE pour les allocataires âgés de moins de 57 ans et percevant des allocations supérieures à 4.500 € par mois : la dégressivité initialement (- 30%) prévue à partir du 7ème mois, est repoussée au plus tôt à octobre 2021, selon l’état du marché du travail. Pour les nouveaux entrants, elle s’appliquera à compter du 9ème mois dès le 1er juillet 2021.

-DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’OUVERTURE DE NOUVEAUX DROITS (avoir travaillé 6 mois dans les 24 mois au lieu de 4 mois actuellement) : entrée en vigueur qu’en cas de retour à meilleure fortune sur le marché du travail.

La ministre du travail a commenté la décision rendue en déclarant que le Conseil d’Etat nous « demande d’attendre encore un peu et censure uniquement la date d’entrée en vigueur ».

Le Conseil d’Etat saisi en référé va devoir rendre désormais une décision sur le fond de la réforme de l’assurance chômage, ce qui peut prendre plusieurs mois.

Garder espoir, s’armer de patience et demain sera meilleur…🙂

Saisi par plusieurs syndicats, le Conseil d'Etat apportera des réponses (attendues et espérées) d'ici la fin de la semai...
15/06/2021

Saisi par plusieurs syndicats, le Conseil d'Etat apportera des réponses (attendues et espérées) d'ici la fin de la semaine.

Le Conseil d'Etat a examiné ce jeudi 10 juin les recours contre la réforme de l'assurance chômage des syndicats, qui espèrent obtenir a minima sa suspension avant son entrée en vigueur prévue le 1er juillet.

10/06/2021

Le 11 juin 2021, il sera statué sur la réforme de l’assurance chômage qui doit s’appliquer au 1er juillet 2021, notamment sur le calcul du salaire journalier de référence, les conditions d’affiliation, la dégressivité, la durée de l’indemnisation....A très vite

04/06/2021

MAI 2021 : POINT SUR LE PRET GARANTI PAR L’ETAT (PGE)

Au 1er mars 2021, 651 000 entreprises ont obtenu un PGE pour un total de 133 Milliards d’€.

Les PGE ont été mis en œuvre à partir de mars 2020 (arrêté du 23 mars 2020, modifié le 6 mai 2020). Ce dispositif est le prêt d’une banque à une entreprise. L’état en est garant à hauteur de 70 à 90 %. Toutes les entreprises y sont éligibles, quelles que soient leur forme sociétale et leur taille.

Pour mémoire, le prêt ne peut dépasser un plafond de 25% du chiffre d’affaires HT, soit un trimestre d’activité. Le PGE est destiné à apporter un soutien à la trésorerie pour surmonter leurs difficultés.

Ce dispositif doit être prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

Le ministre de l’économie a demandé "à la Fédération bancaire française (FBF) d'examiner un REPORT DU REMBOURSEMENT DE CES PRETS POUR UNE ANNEE SUPPLEMENTAIRE pour les entreprises qui en ont réellement besoin". La FBF a assuré examiner les demandes de différés avec bienveillance de toutes les ENTREPRISES QUI EN AURAIENT BESOIN.

Les entreprises ayant conclu un PGE en 2020 pourront ainsi commencer à rembourser en 2022, et en 2023 pour celles qui l’ont obtenu au premier semestre 2021.

Dans son principe, le PGE bénéficie, de droit, d’un différé d’amortissement d’un an. Le chef d’entreprise ne procède à aucun remboursement du capital pendant les 12ers mois.

Passé ce délai d’un an de franchise, l’emprunteur peut choisir de la durée de L’AMORTISSEMENT DU PRET, DANS LA LIMITE DE CINQ ANNEES SUPPLEMENTAIRES ou opter pour un remboursement total ou partiel, à la fin de la première année et, dans ce cas, amortir le solde restant dû.

ATTENTION : L’EMPRUNTEUR DOIT ABSOLUMENT INFORMER L’ETABLISSEMENT PRETEUR DES MODALITES DE REMBOURSEMENT ENVISAGEES DANS UN DELAI DE 10 MOIS MAXIMUM APRES LE DEBLOCAGE DU PGE.

Les établissements bancaires se sont engagés à contacter les bénéficiaires des PGE avant cette échéance. Si aucune décision n’est transmise dans ce délai, cela signifie que le PGE sera susceptible de faire l’objet d’un remboursement immédiat à l’échéance des 12 premiers mois.

Le différé de remboursement éventuellement accordé de 12 mois selon les difficultés de l’entreprise, modère le risque d’exigibilité à l’issue de la première annuité. Néanmoins, par précaution, il est plus prudent de communiquer au plus tôt à la banque le plan de remboursement envisagé, son appréciation des difficultés de l’entreprise pour accorder ce différé restant à sa discrétion.

Le ministre de l’Économie a publié un communiqué le 22 janvier 2021 qui énonçait : « Si toutes les entreprises sont tenues de respecter les délais légaux de paiement, il est tout particulièrement important de vérifier que tel est bien le cas de celles bénéficiaires d’un prêt garanti par l’état (PGE) ».

Pour information, la Fédération Bancaire de France, en avril 2021, comptait seulement 13 % de retours aux courriers des banques, concernant les échéances de février et mars 2021.

Par ailleurs, quid des intérêts appliqués après un an ? Si les banques ont assuré que les PGE seraient à prix coûtant, les conditions diffèrent d’une banque à l’autre.

Aucune disposition légale n’encadre le prix des prêts. Le taux effectif global (TEG) est constitué de la garantie de l’état et des intérêts des banques. Le taux pour l’emprunteur est celui « de la ressource » de la banque qui octroie le PGE, proche de 0%, auquel s’ajoute la « prime de garantie » appliquée au principal du prêt.

Pour les prêts d’une durée SUPERIEURE A UN AN, les banques pratiquent des taux, garantie d'Etat incluse, de 1 à 1,5% pour un prêt remboursé en 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5% pour un prêt remboursé entre 2024 et 2026.

Le barème de la prime garantie est public et variable en fonction de la taille des entreprises.

La prime de garantie étant assise sur le coût de la ressource de la banque, elle peut varier légèrement d’un établissement à un autre.

Les taux de la commission de garantie payée à l’état, à la charge de l’emprunteur, sont les suivants :

- Entreprises de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros et/ou dont le total de bilan est inférieur ou égal à 43 millions d’euros :
• 1ère année (celle de « différé ») : 0,25%
• 2ème et 3ème années (supplémentaires) : 0,5%
• 3ème, 4ème et 6ème années (supplémentaires) : 1%

- Entreprises de plus de 250 salariés ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros ET un total de bilan qui est supérieur à 43 millions d’euros, le taux est le double de celui indiqué ci-avant :
• 1ère année (celle de « différé ») : 0,5%
• 2ème et 3ème années (supplémentaires) : 1%
• 3ème, 4ème et 6ème années (supplémentaires) : 2%

Il semble que le calcul de la commission de garantie due la 1ère année soit différent selon les établissements :
- soit la commission est calculée sur le montant initial du principal de prêt (par sa nature invariable),
- soit il faut tenir compte de son amortissement progressif selon l’échéancier.

EXEMPLE DE CALCUL DU MONTANT DE LA COMMISSION DE GARANTIE :

Montant initial du PGE au principal : 500 000 €

Commission due au titre de la 1ère année (0,25%) : 1 250 €

Lors de la 1ère année de « différé » obligatoire, l’entreprise n’a procédé à aucun remboursement. A l’issue de la première année, l’entreprise a demandé 4 années supplémentaires, l’échéancier convenu prévoyant un remboursement chaque année de 125 000 € en principal, outre les intérêts et accessoires :

Hypothèse de calcul n°1 (sans prise en compte d’un remboursement progressif) :
2 500 € (2ème année) + 2 500 € (3ème année) + 5 000 € (4ème année) + 5 000 € (5ème année) = 15 000€.

Soit, au titre de la commission de garantie, un total pour toutes les années de 15 250 €.

Hypothèse de calcul n°2 (avec prise en compte d’un remboursement progressif) : 2 500 € (2ème année, principal restant dû : 500 000 €) + 1 875 € (3ème année, principal restant dû : 375 000 €) + 2 500 € (4ème année, principal restant dû : 250 000 €) + 1 250 € (5ème année, principal restant dû : 125 000 €) = 8 125€.

Soit un total pour toutes les années de 8 125 €.

Pour ce qui concerne le coût des services financiers de la banque, prix coûtant ne signifie pas sans intérêt.

L’emprunteur qui consent un PGE à prix coûtant va se voir appliquer des taux variables selon les banques. Ainsi, deux types de taux peuvent se combiner selon les périodes, un taux fixe durant le différé de la 1ère année et un taux variable lors des années suivantes d’amortissement.

En telle matière, c’est la liberté contractuelle qui s’exerce. Le taux variable ne peut pas être déterminé à l’avance. Tout dépend de la variation des taux du marché interbancaire, ce qui ne permet pas de connaître le coût final du PGE.

De plus, l’emprunteur devra porter une attention sur les autres clauses du PGE :

- les pénalités de re**rd pour non-respect de l’échéancier ;
- les clauses de remboursement anticipé obligatoire ;
- les indemnités de remboursement anticipé ;
- les clauses usuelles contraignant l’emprunteur à des obligations de ne pas faire (ne pas contracter une nouvelle dette ou ne pas céder son fonds de commerce tant que le prêt n’est pas remboursé) ;
- les clauses interdisant la distribution des dividendes.

Ces clauses sont susceptibles d’avoir des répercussions non négligeables sur le coût du PGE.

Enfin, il convient d’être particulièrement attentif à l’utilisation du PGE par l’entreprise. A la fin de l’année 2020, l’administration a indiqué avoir contrôlé 900 entreprises ayant souscrit un PGE.

Pour conclure, si le nombre des défaillances d’entreprises a atteint une baisse historique en 2020 (- 40%), une première vague pourrait survenir à la fin du premier semestre 2021, lors de l’établissement des comptes sociaux 2020, et en 2022, lors des premiers remboursements des PGE.

Face à cette situation, il est nécessaire d’adopter une stratégie de protection, dans un contexte de croissance incertaine.

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