17/08/2021
La loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a modifié la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Elle détermine les personnels soumis à la présentation de justificatifs (art. 1 Chap. I) et ceux concernés par une vaccination obligatoire (art. 12 et ss Chap. II). On remarquera que le titre de la loi se réfère et non plus à «la gestion de la sortie de crise sanitaire» mais à «la gestion de la crise sanitaire».
Le texte est lacunaire à plusieurs égards, comporte des failles juridiques et interroge sur sa mise en œuvre et ses conséquences.
La vaccination est dite « obligatoire » pour les professionnels médicaux et paramédicaux, du champ sanitaire et médicosocial, stagiaires ou étudiants intervenant dans ces domaines, tous personnels en contact avec des personnes vulnérables. La loi est soumise à la parution d’un décret devant déterminer les conditions précises de la vaccination. Bon nombre d’employeurs et d’institutions ont déjà anticipé la mise en place ces procédures pour leurs salariés, en les contraignant à s’y plier.
La loi indique qu’à COMPTER DU LENDEMAIN DE LA PUBLICATION DE LA LOI, SOIT LE 6 AOUT ET JUSQU'AU 14 SEPTEMBRE 2021 INCLUS, les personnes visées ne pourront plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents requis (statut vaccinal, certificat de rétablissement), ou à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret futur (II de l'article 12) ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
Le décret n° 2021-1059, publié le 7 août 2021 modifiant le décret 2021-699 du 1er juin 2021, précise les restrictions et contraintes s’appliquant aux salariés, agents, bénévoles ou toutes personnes intervenant dans les lieux précisés par le texte, A COMPTER DU 30 AOUT 2021.
La problématique concerne l’applicabilité de la loi du 5 août 2021 soumise à un décret pris après avis de la Haute Autorité de Santé (HAS), donc à un décret spécifique.
Or, le décret du 7 août 2021 pourrait ne pas être considéré comme spécifique puisqu’il modifie un décret antérieur à la loi en cause, renvoie en préambule à plusieurs autres textes, non pas expressément à la loi du 5 août 2021, et ne mentionne pas l’avis de la HAS relatif aux différents schémas vaccinaux des personnes visées et leur mode d’administration.
Si le décret se fonde bien sur un avis de la HAS du 6 août 2021 (date de publication de la loi du 5 août) celui-ci porte uniquement sur l’intégration des autotests de détection antigénique supervisés parmi les preuves justifiant l’absence de contamination par le virus.
Cette précision induit néanmoins que seuls les autotests nasopharyngés seraient recevables.
Le caractère confus et opaque de la loi tant sur le pass sanitaire que sur l’obligation vaccinale pourrait bien aboutir à de nombreux recours judiciaires.
Ainsi que Voltaire le déclarait : « Que toute loi soit claire, uniforme et précise, l’interpréter c’est presque toujours la corrompre ».
En outre, ces dispositions vont amener de multiples interrogations.
- SUR LA PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A LA VACCINATION :
L’article 18 de la loi, mentionne que tout préjudice consécutif à un accident vaccinal est assuré conformément aux dispositions de l’article L 3111-9 du code de la santé publique. Cet article fait référence à une réparation intégrale des préjudices DIRECTEMENT IMPUTABLES A UNE VACCINATION OBLIGATOIRE.
On pourrait considérer qu’à ce jour, il existe un doute sérieux sur son caractère obligatoire (notamment pour les personnels de santé, sociaux, médico-sociaux) en raison de l’ambiguïté des textes.
Or, les dommages imputables à des VACCINATIONS QUI NE SONT PAS OBLIGATOIRES relèvent de la responsabilité des acteurs de santé, particulièrement du régime de responsabilité des producteurs de produits de santé. En l’espèce, les laboratoires ont délégué aux états la responsabilité d’éventuels préjudices liés à la vaccination si la défectuosité de leur produit n’est pas démontrée.
La victime peut recourir à l’ONIAM, (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales) organisme public qui intervient à titre civil et propose un dispositif d’indemnisation amiable et gratuit aux victimes d’accidents médicaux, que cela procède d’un acte volontaire ou imposé.
L’ONIAM n’intervient pas en cas de faute du responsable de santé mais uniquement en cas d’accident ou d’aléa. En tout état de cause, il sera nécessaire pour la victime de faire établir un lien de causalité, ce qui, dans la réalité, est rarement démontré. En l’état des dernières informations communiquées, cet organisme a été saisi de 21 demandes d’indemnisation suite à la vaccination dont 2 ont été rejetées, 4 en cours d’expertise et 15 toujours en instruction.
- SUR LA QUALIFICATION MEDICALE DES VACCINS :
L’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 modifié par décret du 18 mai 2021, précise que les vaccins susceptibles d'être utilisés sont les vaccins à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech, Moderna Covid-19 mRNA, Covid vaccine AstraZeneca, COVID-19 Vaccine Janssen (figurant en annexe 6 du décret).
Le texte poursuit en indiquant que ces produits sont classés sur la liste I de l’article L 5132-6 du code de la santé publique. Aux termes de cet article, la liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits PRESENTANT LES RISQUES LES PLUS ELEVES POUR LA SANTE.
Les produits utilisés contre le Covid ne sont donc pas exempts de risques.
- SUR LES RISQUES POUR L’EMPLOYEUR
Un salarié pourrait tout à fait reprocher à l’employeur une violation de son obligation de sécurité de résultat en cas de risque de contamination, d’infection ou d’un préjudice né après l’administration d’un vaccin imposé par l’entreprise.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat, l’employeur aurait dû avoir conscience des dangers auxquels a été exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Un arrêté du 18 décembre 2020 a classé, en groupe 3, le virus du SARS COV2 sur la liste des agents biologiques connus pour provoquer des maladies infectieuses chez l'homme. Le groupe 3, aux termes de l’article R 4421-3 du code du travail, comprend les agents biologiques pouvant PROVOQUER UNE MALADIE GRAVE CHEZ L'HOMME et constituer un DANGER SERIEUX POUR LES TRAVAILLEURS.
Compte tenu de l’efficacité non avérée des vaccins puisqu’ils ne préservent pas à 100 % des risques de contamination, un salarié pourrait exercer son droit de retrait et quitter son poste s’il estime que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L’employeur ne pourra alors pas sanctionner le salarié ni effectuer de retenue sur son salaire si le retrait est justifié (par exemple contact avec un collègue présentant des symptômes de « la » maladie). Il est intéressant de noter qu’il n’y aurait non pas une exposition à un danger grave mais un risque de contamination.
Le salarié, selon sa fonction, serait même fondé à réclamer des dommages et intérêts s’il est victime du virus puisque le Covid est depuis septembre 2020 inscrit au tableau des maladies professionnelles de la sécurité sociale.
Un futur casse-tête pour les employeurs…
Mais ce ne sont pas les seules questions ou écueils que cette loi va entraîner.
En effet, un employeur peut il se considérer comme un prescripteur d’un vaccin ?
Peut-il déléguer à un salarié la responsabilité de réaliser des contrôles alors que cette tâche ne figure pas dans son contrat de travail. Dans cette hypothèse, le salarié pourrait-il arguer d’une modification de son contrat de travail ?
Bien d’autres difficultés dans l’application de la loi vont nécessairement surgir dans les semaines à venir…A suivre !
Vous pourrez retrouver l’intégralité des articles de la loi sur le site Légifrance en tapant dans le moteur de recherche « loi n° 2021-1040 »).
Sont reproduits ci-après quelques-uns des articles cités.
Article 12 – Loi 2021-1040 du 5 août 2021
I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose, mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L.232-1 et L.245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.
II. - UN DECRET, PRIS APRES AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE, DETERMINE LES CONDITIONS DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 DES PERSONNES MENTIONNEES AU I DU PRESENT ARTICLE. IL PRECISE LES DIFFERENTS SCHEMAS VACCINAUX ET, POUR CHACUN D'ENTRE EUX, LE NOMBRE DE DOSES REQUISES.
Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
IV. - UN DECRET, PRIS APRES AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE, PEUT, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I.
Article 13
I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :
1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.
Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;
2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.
II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics.
Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.
Les personnes mentionnées au I de l'article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l'employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale.
Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité.
Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.
VI. - L'établissement et l'usage d'un faux certificat de statut vaccinal ou d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.
Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le professionnel relève.
Article 14
I. - A. - A COMPTER DU LENDEMAIN DE LA PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI ET JUSQU'AU 14 SEPTEMBRE 2021 INCLUS, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article.
V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève.
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Article 18
La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l'article 12 est assurée conformément à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique.