Maître Elodie Kassem - Droit équin

Maître Elodie Kassem - Droit équin Avocate en Droit équin ⚖️
Propriétaire de Vénus 🐎

01/10/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : le propriétaire du chien qui effraie un cheval répond de la perte de chance de carrière d'étalon.

Lors d'une partie de chasse entre amis, sur des terres prêtées gratuitement par un couple, le chien d'un chasseur pourchasse des yearlings dans un pré. L'un d'eux, jeune Selle Français d'une lignée réputée en CSO fonce dans la clôture et se blesse au canon postérieur droit.

Les vétérinaires mandatés par les deux assureurs concluent que la cicatrice constitue un défaut rédhibitoire pour l'épreuve de modèle. Le cheval ne pourra donc pas être approuvé à deux et trois ans et devra attendre ses quatre ans pour se présenter.

La propriétaire assigne le chasseur et l'assureur de la Fédération départementale des chasseurs.

Le tribunal retient la responsabilité du propriétaire du chien sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux (article 1243 du Code civil). Seul l’assureur du chasser conteste les faits, jusqu'à l'identité du chien en cause.

Le tribunal considère que certificat I-Cad, qui décrit le chien comme d'apparence ratier, soit une race de chasse, la déclaration de sinistre et deux attestations concordantes suffisent à établir l’identité du chien en cause. Le tribunal souligne surtout qu'en reconnaissant le rôle causal de son chien, l'assuré prenait le risque d'être condamné sans certitude d'être garanti. Sa déclaration, faite contre son propre intérêt, garde sa force probante.

Aucune faute de la victime n'est retenue. Le tribunal considère que ce ne sont pas les chasseurs qui ont affolé les chevaux, mais le chien qui les a pourchassés dans leur champ. Sur les clôtures, le tribunal considère que l'interdiction du fil barbelé ne vise que les établissements équestres ouverts au public, leur présence dans un pré privé ne constituant aucune faute.

Sur le préjudice, le tribunal arbitre entre deux expertises. Le produit de la vente des doses est ramené au taux de poulains vivants, soit 65 %, diminué du coût de fabrication (3.798 € pour cent doses), puis affecté d'un coefficient de perte de chance de 80 % au vu des origines du cheval et des attestations du vice-président du Stud-Book SF et de deux étalonniers.

Sur deux saisons de monte perdues, le cheval ayant été approuvé en septembre 2024 sur ses performances, le préjudice s'établit à 28.161,60 € HT, outre 2.530,88 € HT de frais vétérinaires.Le tribunal rejette la perte de valorisation commerciale, la carrière sportive étant intacte, et le préjudice moral, ni développé ni justifié.

Enfin, le tribunal considère que l'assureur doit sa garantie. L’assureur ne contestait que la réalité de l'action de chasse, or le caractère informel de ces battues explique l'absence de tout document d'organisation.

À retenir : Pour évaluer la perte de chance de carrière d'étalon, le tribunal combine la probabilité d'approbation, le taux de poulains vivants, le coût des doses et le nombre de saisons de monte perdues.

📌 TJ Lisieux, 2 juin 2026, n° 23/00920

Louer un pré, un box ou un paddock pour son cheval : une formule souple, très répandue, et rarement encadrée par un cont...
29/09/2026

Louer un pré, un box ou un paddock pour son cheval : une formule souple, très répandue, et rarement encadrée par un contrat sérieux.

Pourtant, elle soulève de nombreuses interrogations :
- Qui répond si le cheval s'échappe et provoque un accident ?
- Le loueur est-il responsable si le cheval se blesse dans le box ?
- À partir de quand une simple location bascule en bail rural de neuf ans ou en contrat de pension ?
- Le loueur peut-il retenir le cheval en cas d'impayés ?

J'y réponds dans un nouvel article, avec les décisions récentes des tribunaux et la liste des clauses à prévoir avant de signer.

À lire ici : https://www.kassem-avocat.fr/post/louer-un-box-un-paddock-ou-un-pré-pour-son-cheval-qualification-responsabilités-et-précautions

A bientôt !

Pré, box ou paddock : louer un emplacement pour son cheval n'est pas un acte anodin et engage le loueur comme le cavalier. Garde de l'animal, responsabilité en cas d'accident, risque de requalification en bail rural ou en pension déguisée, clauses indispensables : tout ce qu'il faut savoir.

24/09/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : pension équestre, le gérant, dépositaire salarié tenu d'une obligation de moyens renforcée, répond de l'éborgnement du cheval blessé par une vis saillante de son box et est notamment condamnée au préjudice subi par le cheval

Un cheval placé en pension est éborgné après s'être semble-t-il blessé sur un clou et une vis dépassant de la mangeoire de son box. La propriétaire assigne la gérante de l'écurie en réparation de ses préjudices matériel et moral, et sollicite en outre une réduction du prix de la pension pour défaut de soins et d'entretien.

Sur le fondement des articles 1927 et suivants du Code civil, le tribunal rappelle que le contrat de pension équestre s'analyse en un dépôt salarié, lequel impose au gardien une obligation de moyens renforcée quant à la sécurité de l'animal.

En l’espèce, les rapports vétérinaires établissent l’existence d’une plaie à l’œil.

L’ancien palefrenier atteste, avoir inspecté le box suite à cette plaie et découvert un clou à hauteur de sa tête, avec des poils, ainsi qu’une vis dépassant au-dessus de sa mangeoire.

Le Tribunal considère que du fait de la seule présence du clou et de la vis repérés dans le box à hauteur de la mangeoire et de la tête, la gérante de l’écurie ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires à la conservation et à la garde du cheval confié.

Par conséquent, sa responsabilité est engagée pour cette blessure.

Le Tribunal retient un second manquement de la gérante au regard de témoignages indiquant que ce cheval en particulier ne recevait pas le foin quotidien comme les autres chevaux, avait perdu beaucoup de poids, et avait parfois manqué d’eau.

Sur les préjudices, le Tribunal relève que ce n’est pas parce que le cheval s’est remis et est désormais dans un état général satisfaisant que sa propriétaire n’a subi aucun préjudice en lien avec les manquements retenus.

La gérante est ainsi condamnée à régler à la propriétaire du cheval des frais vétérinaires et de transport, ainsi que l’achat de compléments alimentaires, et un préjudice moral à hauteur de 2.000€.

Le Tribunal accorde également à la propriétaire la somme de 2.000 € au titre « du préjudice subi par le cheval » du fait de la perte de son œil gauche.

En revanche, la demande de réfaction du prix (article 1223 du Code civil) est rejetée, la propriétaire n'ayant adressé de mise en demeure que plusieurs mois après le départ du cheval

À retenir : La réduction du prix prévue par l’article 1223 du Code civil suppose une mise en demeure préalable. A défaut de mise en demeure préalable aucune réduction de prix de peut être accordée sur ce fondement.

📌 TJ Grasse, 8 juin 2026, n° 24/00117

17/09/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : inexécution contractuelle, l'obligation de déssoucher survit à l'acte authentique, mais le préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de faire pâturer un cheval reste non indemnisable s'il n'était pas prévisible.

L'acquéreur d'un terrain assigne les vendeurs en dommages et intérêts pour inexécution de leur obligation, stipulée à la promesse de vente, de dessoucher et de nettoyer la parcelle. Elle invoque notamment un préjudice de jouissance. En effet, les souches subsistantes, source de risque locomoteur, l'empêchent d'y faire pâturer son cheval qui présente des difficultés locomotrices incompatibles avec un sol encombré.

La cour retient d'abord que l'obligation de déssoucher n'a pas été éteinte par la signature de l'acte authentique. Celui-ci ne vaut novation instrumentaire que pour les stipulations qu'il reprend ou exécute. A défaut de renonciation univoque de l'acquéreur, l'obligation de faire prévue à la promesse survit, et son inexécution justifie la prise en charge des frais de remise en état à hauteur de 3.720 € selon devis produit.

Néanmoins, la cour rappelle que le débiteur ne répond que du dommage prévisible lors de la conclusion du contrat et rejette l'indemnisation du préjudice de jouissance sur le fondement de l'article 1231-3 du Code civil. En effet, la destination pastorale équestre du terrain n'étant pas entrée dans le champ contractuel, les vendeurs ne pouvaient raisonnablement prévoir cette conséquence particulière de leur inexécution.

À retenir : La réitération par acte authentique n'éteint pas automatiquement les obligations de faire de la promesse qu'il ne reprend pas. De plus l'acquéreur d'un bien à destination équestre (y faire pâturer un cheval, y installer une structure) doit faire figurer expressément cet usage au contrat. A défaut, le risque est la privation de la réparation des préjudices spécifiquement liés à cette destination.

📌 CA Douai, 25 juin 2026, n° 22/03126

10/09/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : expertise in futurum, le motif légitime de l'article 145 subsiste alors que l'acquéreur a déjà revendu le cheval, l'expertise se déroulant sur pièces.

Une société acquiert un cheval pour 150 000 euros le 17 septembre 2024. Ce cheval avait été acheté 3 jours plus tôt auprès d’un Haras pour 100 000 euros.

Un mois après la vente, l'animal présente une boiterie du postérieur gauche.

Bien qu'ayant entre-temps revendu le cheval à perte, l'acquéreur assigne en référé le vendeur, qui lui-même assigne son propre vendeur, le vétérinaire ayant réalisé la visite d'achat et son assureur, afin d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Le juge fait droit à la demande. Il rappelle qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige futur, pourvu que l'action envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec. Ici, l'achat d'un cheval de CSO à prix élevé, l'apparition rapide de la boiterie, des frais vétérinaires infructueux et la revente à un prix nettement inférieur caractérisent l'intérêt légitime de la demanderesse.

La circonstance que l'animal ne soit plus en sa possession ne fait pas obstacle à la mesure et l'expertise se déroulera « sur pièces ».

À retenir : L'expertise judiciaire in futurum (article 145 du Code de procédure civile) demeure ouverte alors même que le demandeur a revendu le cheval, voire lorsque l'animal se trouve à l'étranger. Elle se déroule alors sur pièces (dossier vétérinaire, compte rendu de visite d'achat, imagerie).

📌 TJ Paris, 4 juin 2026, n° 25/58715

03/09/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : devoir de conseil du vendeur professionnel, la SAFER doit s'enquérir du projet de l'acquéreur avant de lui céder un domaine grevé d'une ancienne piste d'entraînement.

Un groupement foncier agricole acquiert, avec le concours de la SAFER, deux domaines agricoles.

La SAFER bénéficiait de promesses unilatérales de vente portant sur ces biens et a exercé sa faculté de substitution au bénéfice du groupement foncier.

Le groupement foncier découvre ensuite que les terres sont impropres à l'exploitation, en raison d'une pollution et de la présence d'une ancienne piste d'entraînement pour chevaux, dont le compactage et l'apport de sable ont rendu les parcelles quasi stériles.

Il assigne la SAFER en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.

La cour d'appel avait débouté les acquéreurs, retenant que :

- la pollution et l'ancienne piste étaient apparentes lors de la vente ;

- les acquéreurs n'avaient pas spontanément fait part à la SAFER de leur projet agricole de culture de plantes fourragères ;

- il pouvait être remédié à la pollution des sols dans le cadre d’un entretien normal des terres et par une rotation des cultures.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à 2016.

La SAFER avait indiqué dans les promesses d’achat participer aux opérations en qualité de vendeur professionnel.

Dès lors, elle est débitrice d'une obligation proactive d'information et de conseil, qui lui impose de se renseigner préalablement sur les besoins de l'acquéreur afin de vérifier l'adéquation du bien à l'usage escompté.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.

À retenir : Le vendeur professionnel d'un domaine foncier ou équestre ne peut se contenter du silence de l'acquéreur. Il doit l'interroger sur sa destination projetée et le conseiller sur les limites du bien, ici, les séquelles d'un usage équestre intensif de type piste d'entraînement. Le caractère apparent du désordre ne l'exonère pas de ce devoir d'investigation préalable.

📌 Cass. 1re civ., 4 juin 2026, n° 25-11.658

20/08/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : vente d'une jument « suitée », la mention ne suffit pas à transférer la propriété du poulain.

Lors de la reprise d'un centre équestre et de son cheptel, l'acte de vente mentionne qu'une jument cédée est « suitée » d'une pouliche, alors âgée de cinq mois et non sevrée, qui suit sa mère chez l'acquéreur.

Trois ans plus t**d, la venderesse vient récupérer la pouliche.

L'acquéreur, qui s'estimait propriétaire, l'assigne pour faire reconnaître son droit.

Le tribunal rejette sa demande.

Les équidés vendus étaient tous désignés et décrits dans l'acte.

La seule mention « suitée d'une pouliche », portée dans le descriptif de la mère, qualifie l'état de la jument sans valoir accord de volonté sur la vente de la pouliche, laquelle n'était même pas nommée.

La propriété du poulain n'a donc jamais été transférée et est restée à la venderesse.

Le tribunal poursuit en qualifiant la situation.

En laissant la pouliche chez l'acquéreur le temps du sevrage et pour les besoins de sa ferme pédagogique, la venderesse avait conclu un prêt à usage verbal (article 1875 du Code civil).

À ce titre, l'emprunteur était tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de l'animal (article 1880 du Code civil).

Les constatations vétérinaires établissant une dégradation durable de l'état de la pouliche (maigreur, dents non nivelées, carence en vitamine E, anémie) imputable à son séjour, l'acquéreur est condamné à indemniser les frais de remise en état.

À retenir : Le terme « suitée » décrit l'état de la jument, il n'emporte pas vente du poulain qui l'accompagne.
Pour transférer aussi le poulain, le contrat doit le désigner expressément et distinctement, à défaut, il reste la propriété du vendeur.
Et attention au poulain non sevré laissé chez l'acheteur. Sans en être propriétaire, celui-ci en a la garde au titre d'un prêt à usage et répond de son entretien comme un emprunteur.

📌 TJ Évry, 12 mai 2026, n° 22/06546

13/08/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : cheval monté percuté par un camion, la loi Badinter prime et la fuite du cheval n'est pas une faute inexcusable de la cavalière.

Lors d'une promenade en groupe sur une route départementale, un cheval monté est percuté par un camion qui dépasse les cavalières. Blessé, le cheval développe des complications digestives mortelles et doit être euthanasié. Le centre équestre propriétaire assigne le conducteur et son employeur.

Le tribunal applique la loi Badinter du 5 juillet 1985, dont le régime de responsabilité sans faute prime sur la responsabilité du fait des animaux (article 1243 du Code civil) dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué. La seule implication du camion suffit. Le conducteur est présumé responsable, peu important qu'il n'ait commis aucune faute de conduite. Ici, il avait réduit sa vitesse à 25 km/h et respecté la distance de dépassement.

Pour tenter de s'exonérer, les défendeurs devaient démontrer une faute inexcusable de la cavalière. Or celle-ci circulait régulièrement sur le bord droit de la chaussée, en file indienne, conformément au Code de la route. Le tribunal rappelle que le cheval est un animal au comportement imprévisible, qu'un automobiliste ne peut ignorer, et que les autres chevaux du groupe ont eux aussi réagi au passage du camion. Aucun défaut de maîtrise, et a fortiori aucune faute inexcusable, ne peut être reproché à la cavalière.

Le conducteur, simple préposé n'ayant commis aucune faute intentionnelle, bénéficie de l'immunité du préposé. C'est son employeur, en qualité de commettant, qui est déclaré entièrement responsable. Il est condamné à indemniser la perte de l'animal (15 000 €), les frais vétérinaires et d'euthanasie (498,09 €), les frais d'équarrissage (240 €) et le préjudice moral du propriétaire (1 000 €).

À retenir : Dans un accident de la route impliquant un cheval, la loi Badinter s'impose sur l'article 1243 du Code civil.

La réaction de peur d'un cheval face à un véhicule ne constitue pas une faute inexcusable de son cavalier.

Et l'absence de faute de conduite du chauffeur n'exonère pas son employeur, dont la responsabilité découle de la seule implication du véhicule.

📌 TJ Rodez, 22 mai 2026, n° 25/00509

06/08/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : accident en carrière, l'exploitant qui monte une jument incontrôlable au milieu de ses pensionnaires manque à son obligation de sécurité.

Lors d'un entraînement dans la carrière d'un centre équestre, l'exploitant monte une jument borgne de l'œil gauche, appartenant à une tierce personne et dont le comportement est incontrôlable. Après plusieurs tours de carrière au galop, la jument fait un brusque écart et percute la monture d'un pensionnaire qui évoluait normalement. Ce dernier chute et est grièvement blessé. Son assureur, qui l'a indemnisé à hauteur de 612.282 €, ainsi que la CPAM, exercent un recours subrogatoire contre l'exploitant et son assureur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de l'exploitant. Elle relève d'abord que la relation contractuelle, à savoir un contrat verbal de pension, accessoire à un contrat d'entraînement, assorti d'un contrat portant sur l'utilisation des carrières, mettait à la charge de l'exploitant une obligation de sécurité de moyens envers son pensionnaire lors de l'utilisation des installations.

Elle retient ensuite que l'exploitant a manqué à cette obligation. Il montait, à proximité immédiate de ses clients, un cheval qu'il savait dangereux, et n'a pris aucune mesure pour éviter la collision. Aucune faute n'est imputable à la victime, qui évoluait normalement sur la piste.

La Cour valide enfin la recevabilité du recours de la CPAM, qui s'étend dès lors que l'action de la victime, ou de son assureur subrogé, est elle-même recevable.

À retenir : L'obligation de sécurité de moyens pèse sur l'exploitant non seulement pendant l'enseignement, mais aussi lors de la simple mise à disposition de ses installations à un pensionnaire. Monter un cheval au comportement manifestement dangereux au milieu de ses clients caractérise une faute engageant la responsabilité contractuelle de l'exploitant, pour un montant ici très élevé.

📌 Cour de cassation, 2e civ., 7 mai 2026, n° 23-20.400

30/07/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : trouble anormal de voisinage, une carrière d'équitation condamnée à être déplacée de 34 mètres en raison des vues plongeantes des cavaliers.

Un couple aménage une carrière d'équitation à 2,70 mètres de la propriété de ses voisins pour y exploiter une activité équestre.

Les voisins se plaignent de trois nuisances : projections de sable, bruit, et perte d'intimité liée au passage des cavaliers.

En première instance, les exploitants sont condamnés à déplacer la carrière à 34 mètres de la limite séparative. Ils interjettent appel.

La cour d'appel écarte deux des trois griefs.

- Sur le sable, les exploitants avaient recouvert le sol de copeaux de bois, et un constat de commissaire de justice établit qu'aucune particule ne s'envole, même par vent. Aucun trouble actuel n'est donc démontré.

- Sur le bruit, les voisins ne produisent aucune mesure acoustique et une seule attestation évoque une gêne sonore. Le trouble n'est donc pas caractérisé.

- En revanche, la cour retient le trouble lié aux vues.

La hauteur et la proximité des cavaliers leur offrent une vue plongeante non seulement sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur de plusieurs pièces de l'habitation.

L'exploitation quotidienne de la carrière rend ce trouble habituel et répétitif, excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le respect des distances légales en matière de vues (article 678 du Code civil) n'exclut pas ce trouble anormal.

La cour confirme le déplacement de la carrière à 34 mètres.

Elle écarte l'argument tiré du coût disproportionné de la mesure. En matière extracontractuelle, la réparation due à la victime ne s'apprécie pas à l'aune de son coût pour le responsable (Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n°22-21.132), quand bien même elle imposerait une démolition.

À retenir : La seule hauteur d'un cavalier sur sa monture peut suffire à caractériser une vue plongeante et un trouble anormal de voisinage, indépendamment du respect des distances légales et même en l'absence de toute faute (article 1253 du Code civil).

L'exploitant ne peut pas davantage opposer le coût de la remise en état pour échapper au déplacement de son installation.

📌 CA Douai, 28 mai 2026, n° 25/01866

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