20/08/2026
🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : vente d'une jument « suitée », la mention ne suffit pas à transférer la propriété du poulain.
Lors de la reprise d'un centre équestre et de son cheptel, l'acte de vente mentionne qu'une jument cédée est « suitée » d'une pouliche, alors âgée de cinq mois et non sevrée, qui suit sa mère chez l'acquéreur.
Trois ans plus t**d, la venderesse vient récupérer la pouliche.
L'acquéreur, qui s'estimait propriétaire, l'assigne pour faire reconnaître son droit.
Le tribunal rejette sa demande.
Les équidés vendus étaient tous désignés et décrits dans l'acte.
La seule mention « suitée d'une pouliche », portée dans le descriptif de la mère, qualifie l'état de la jument sans valoir accord de volonté sur la vente de la pouliche, laquelle n'était même pas nommée.
La propriété du poulain n'a donc jamais été transférée et est restée à la venderesse.
Le tribunal poursuit en qualifiant la situation.
En laissant la pouliche chez l'acquéreur le temps du sevrage et pour les besoins de sa ferme pédagogique, la venderesse avait conclu un prêt à usage verbal (article 1875 du Code civil).
À ce titre, l'emprunteur était tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de l'animal (article 1880 du Code civil).
Les constatations vétérinaires établissant une dégradation durable de l'état de la pouliche (maigreur, dents non nivelées, carence en vitamine E, anémie) imputable à son séjour, l'acquéreur est condamné à indemniser les frais de remise en état.
À retenir : Le terme « suitée » décrit l'état de la jument, il n'emporte pas vente du poulain qui l'accompagne.
Pour transférer aussi le poulain, le contrat doit le désigner expressément et distinctement, à défaut, il reste la propriété du vendeur.
Et attention au poulain non sevré laissé chez l'acheteur. Sans en être propriétaire, celui-ci en a la garde au titre d'un prêt à usage et répond de son entretien comme un emprunteur.
📌 TJ Évry, 12 mai 2026, n° 22/06546