Maître Elodie Kassem - Droit équin

Maître Elodie Kassem - Droit équin Avocate en Droit équin ⚖️
Propriétaire de Vénus 🐎
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20/08/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : vente d'une jument « suitée », la mention ne suffit pas à transférer la propriété du poulain.

Lors de la reprise d'un centre équestre et de son cheptel, l'acte de vente mentionne qu'une jument cédée est « suitée » d'une pouliche, alors âgée de cinq mois et non sevrée, qui suit sa mère chez l'acquéreur.

Trois ans plus t**d, la venderesse vient récupérer la pouliche.

L'acquéreur, qui s'estimait propriétaire, l'assigne pour faire reconnaître son droit.

Le tribunal rejette sa demande.

Les équidés vendus étaient tous désignés et décrits dans l'acte.

La seule mention « suitée d'une pouliche », portée dans le descriptif de la mère, qualifie l'état de la jument sans valoir accord de volonté sur la vente de la pouliche, laquelle n'était même pas nommée.

La propriété du poulain n'a donc jamais été transférée et est restée à la venderesse.

Le tribunal poursuit en qualifiant la situation.

En laissant la pouliche chez l'acquéreur le temps du sevrage et pour les besoins de sa ferme pédagogique, la venderesse avait conclu un prêt à usage verbal (article 1875 du Code civil).

À ce titre, l'emprunteur était tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de l'animal (article 1880 du Code civil).

Les constatations vétérinaires établissant une dégradation durable de l'état de la pouliche (maigreur, dents non nivelées, carence en vitamine E, anémie) imputable à son séjour, l'acquéreur est condamné à indemniser les frais de remise en état.

À retenir : Le terme « suitée » décrit l'état de la jument, il n'emporte pas vente du poulain qui l'accompagne.
Pour transférer aussi le poulain, le contrat doit le désigner expressément et distinctement, à défaut, il reste la propriété du vendeur.
Et attention au poulain non sevré laissé chez l'acheteur. Sans en être propriétaire, celui-ci en a la garde au titre d'un prêt à usage et répond de son entretien comme un emprunteur.

📌 TJ Évry, 12 mai 2026, n° 22/06546

13/08/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : cheval monté percuté par un camion, la loi Badinter prime et la fuite du cheval n'est pas une faute inexcusable de la cavalière.

Lors d'une promenade en groupe sur une route départementale, un cheval monté est percuté par un camion qui dépasse les cavalières. Blessé, le cheval développe des complications digestives mortelles et doit être euthanasié. Le centre équestre propriétaire assigne le conducteur et son employeur.

Le tribunal applique la loi Badinter du 5 juillet 1985, dont le régime de responsabilité sans faute prime sur la responsabilité du fait des animaux (article 1243 du Code civil) dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué. La seule implication du camion suffit. Le conducteur est présumé responsable, peu important qu'il n'ait commis aucune faute de conduite. Ici, il avait réduit sa vitesse à 25 km/h et respecté la distance de dépassement.

Pour tenter de s'exonérer, les défendeurs devaient démontrer une faute inexcusable de la cavalière. Or celle-ci circulait régulièrement sur le bord droit de la chaussée, en file indienne, conformément au Code de la route. Le tribunal rappelle que le cheval est un animal au comportement imprévisible, qu'un automobiliste ne peut ignorer, et que les autres chevaux du groupe ont eux aussi réagi au passage du camion. Aucun défaut de maîtrise, et a fortiori aucune faute inexcusable, ne peut être reproché à la cavalière.

Le conducteur, simple préposé n'ayant commis aucune faute intentionnelle, bénéficie de l'immunité du préposé. C'est son employeur, en qualité de commettant, qui est déclaré entièrement responsable. Il est condamné à indemniser la perte de l'animal (15 000 €), les frais vétérinaires et d'euthanasie (498,09 €), les frais d'équarrissage (240 €) et le préjudice moral du propriétaire (1 000 €).

À retenir : Dans un accident de la route impliquant un cheval, la loi Badinter s'impose sur l'article 1243 du Code civil.

La réaction de peur d'un cheval face à un véhicule ne constitue pas une faute inexcusable de son cavalier.

Et l'absence de faute de conduite du chauffeur n'exonère pas son employeur, dont la responsabilité découle de la seule implication du véhicule.

📌 TJ Rodez, 22 mai 2026, n° 25/00509

06/08/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : accident en carrière, l'exploitant qui monte une jument incontrôlable au milieu de ses pensionnaires manque à son obligation de sécurité.

Lors d'un entraînement dans la carrière d'un centre équestre, l'exploitant monte une jument borgne de l'œil gauche, appartenant à une tierce personne et dont le comportement est incontrôlable. Après plusieurs tours de carrière au galop, la jument fait un brusque écart et percute la monture d'un pensionnaire qui évoluait normalement. Ce dernier chute et est grièvement blessé. Son assureur, qui l'a indemnisé à hauteur de 612.282 €, ainsi que la CPAM, exercent un recours subrogatoire contre l'exploitant et son assureur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de l'exploitant. Elle relève d'abord que la relation contractuelle, à savoir un contrat verbal de pension, accessoire à un contrat d'entraînement, assorti d'un contrat portant sur l'utilisation des carrières, mettait à la charge de l'exploitant une obligation de sécurité de moyens envers son pensionnaire lors de l'utilisation des installations.

Elle retient ensuite que l'exploitant a manqué à cette obligation. Il montait, à proximité immédiate de ses clients, un cheval qu'il savait dangereux, et n'a pris aucune mesure pour éviter la collision. Aucune faute n'est imputable à la victime, qui évoluait normalement sur la piste.

La Cour valide enfin la recevabilité du recours de la CPAM, qui s'étend dès lors que l'action de la victime, ou de son assureur subrogé, est elle-même recevable.

À retenir : L'obligation de sécurité de moyens pèse sur l'exploitant non seulement pendant l'enseignement, mais aussi lors de la simple mise à disposition de ses installations à un pensionnaire. Monter un cheval au comportement manifestement dangereux au milieu de ses clients caractérise une faute engageant la responsabilité contractuelle de l'exploitant, pour un montant ici très élevé.

📌 Cour de cassation, 2e civ., 7 mai 2026, n° 23-20.400

30/07/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : trouble anormal de voisinage, une carrière d'équitation condamnée à être déplacée de 34 mètres en raison des vues plongeantes des cavaliers.

Un couple aménage une carrière d'équitation à 2,70 mètres de la propriété de ses voisins pour y exploiter une activité équestre.

Les voisins se plaignent de trois nuisances : projections de sable, bruit, et perte d'intimité liée au passage des cavaliers.

En première instance, les exploitants sont condamnés à déplacer la carrière à 34 mètres de la limite séparative. Ils interjettent appel.

La cour d'appel écarte deux des trois griefs.

- Sur le sable, les exploitants avaient recouvert le sol de copeaux de bois, et un constat de commissaire de justice établit qu'aucune particule ne s'envole, même par vent. Aucun trouble actuel n'est donc démontré.

- Sur le bruit, les voisins ne produisent aucune mesure acoustique et une seule attestation évoque une gêne sonore. Le trouble n'est donc pas caractérisé.

- En revanche, la cour retient le trouble lié aux vues.

La hauteur et la proximité des cavaliers leur offrent une vue plongeante non seulement sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur de plusieurs pièces de l'habitation.

L'exploitation quotidienne de la carrière rend ce trouble habituel et répétitif, excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le respect des distances légales en matière de vues (article 678 du Code civil) n'exclut pas ce trouble anormal.

La cour confirme le déplacement de la carrière à 34 mètres.

Elle écarte l'argument tiré du coût disproportionné de la mesure. En matière extracontractuelle, la réparation due à la victime ne s'apprécie pas à l'aune de son coût pour le responsable (Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n°22-21.132), quand bien même elle imposerait une démolition.

À retenir : La seule hauteur d'un cavalier sur sa monture peut suffire à caractériser une vue plongeante et un trouble anormal de voisinage, indépendamment du respect des distances légales et même en l'absence de toute faute (article 1253 du Code civil).

L'exploitant ne peut pas davantage opposer le coût de la remise en état pour échapper au déplacement de son installation.

📌 CA Douai, 28 mai 2026, n° 25/01866

23/07/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : cheval blessé en compétition, on peut agir sans être propriétaire, mais l'organisateur n'est pas responsable hors épreuve.

Le 11 septembre 2021, un cheval participe à une compétition organisée par une association équestre et se blesse, non pendant l'épreuve elle-même, mais en marge de celle-ci, son propriétaire soutenant que l'accident est survenu sur le chemin menant aux douches.

Le propriétaire et son épouse assignent en responsabilité l'association organisatrice et l'une de ses sociétés, et sollicitent une provision à valoir sur leur préjudice.

Le juge de la mise en état déclare irrecevables les demandes de l'épouse, faute pour elle d'être propriétaire de l'animal, et rejette la demande de provision.

Les époux interjettent appel.

Sur la recevabilité, la cour réforme le jugement, l'article 31 du Code de procédure civile n'exige pas la qualité de propriétaire, mais un intérêt personnel, direct, légitime, né et actuel.

L'épouse, qui utilise régulièrement le cheval dans le cadre de l'exploitation du centre équestre familial, l'animal étant mis à disposition des cavaliers et participant à la rentabilité de l'activité, justifie d'un intérêt professionnel propre, distinct de l'intérêt patrimonial de son mari.

Elle est donc recevable à agir.

Sur la provision, la cour confirme en revanche le rejet.

L'organisateur d'une manifestation sportive n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens, qui suppose que le dommage survienne pendant le temps de la compétition.

L'accident étant survenu en dehors de l'épreuve, et les contrats régissant les relations entre la cavalière et l'association n'étant pas produits, la responsabilité de l'organisateur ne pouvait être établie avec l'évidence requise devant le juge des référés.

La demande se heurte à une contestation sérieuse, incompatible avec l'octroi d'une provision à ce stade.

Cette décision rappelle que l'intérêt à agir ne se confond pas avec la propriété de l'animal (usufruit, usage professionnel, prêt à usage…), mais que la responsabilité de l'organisateur ne se présume pas : le moment et les circonstances exactes de l'accident sont déterminants.

📌 CA Montpellier, 5 mai 2026, n° 25/04919

16/07/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : certificat vétérinaire d'assurance erroné, faute du vétérinaire retenue, indemnisation limitée à la perte de chance.

En 2015, un cavalier acquiert, en vue de la compétition et du dressage, un cheval alors en Écosse.

La visite d'achat, réalisée par un vétérinaire local, identifie une anomalie radiographique (une ostéochondrose d'un boulet antérieur) sans boiterie, et conclut néanmoins à l'aptitude de l'animal.

Le vétérinaire habituel du cavalier, consulté, confirme par écrit que : « S'agissant de l'ostéochondrose (OCD) du boulet avant gauche, il n'y a pas de synovite associée, ce qui est favorable mais il faut toutefois savoir que le nodule peut rester toute la vie du cheval sans gêner en quoi que ce soit, tout comme il peut se libérer dans l'articulation (à la faveur d'un choc parfois) et provoquer une boiterie. En général, la procédure est de les enlever chirurgicalement en préventif car si on attend que le cheval en boite, il se peut que le nodule libéré abîme le cartilage. Le risque que le nodule se libère est moindre pour un cheval de dressage qu'un cheval de saut d'obstacle ou de course. Personnellement, si le cheval est qualiteux, ce qui est le cas, l'OCD ne devait pas être un obstacle »

De retour en France, pour assurer le cheval, le propriétaire fait remplir le certificat vétérinaire exigé par l'assureur.

La praticienne sollicitée, préposée de son vétérinaire habituel, qui ne dispose pas ce jour-là de matériel radiographique et se fonde sur les seuls clichés remis par le propriétaire, conclut à un examen normal et coche la case « absence de risque particulier ».

La préposée soutient que les radiographies qui lui ont été transmises ne révélaient aucune anomalie. Le propriétaire affirme au contraire qu’il s’agissait des clichés réalisés lors de la visite d’achat, lesquels mettaient en évidence l’anomalie litigieuse.

À partir de fin 2016, le cheval développe des douleurs dorsales puis une boiterie, jusqu'à une invalidité constatée en 2017.

L'assureur, invoquant des lésions préexistantes à l'entrée en garantie et une information inexacte, refuse toute indemnisation.

Débouté en première instance, le propriétaire interjette appel.

La cour a retenu un manquement du vétérinaire à son devoir de conseil.

Dans l'exercice de son devoir de conseil, il lui appartenait, si elle s'estimait insuffisamment renseignée et avait un doute sur l'identité du cheval concerné, soit de refuser d'établir un tel certificat sans pouvoir elle-même établir ses propres clichés, soit, à tout le moins de le mentionner et d'interroger plus avant son client sur ce point.

Toutefois, la cour retient que le propriétaire, cavalier averti détenant des informations contradictoires, ne les a pas transmises à son assureur, contribuant ainsi à son propre préjudice.

La chance perdue d’obtenir l’indemnisation du préjudice du propriétaire par son assureur est évaluée à 80 %, réduite de moitié pour la part imputable au propriétaire, soit 40 %.

Sur une valeur assurée de 80 000 €, la vétérinaire est condamnée à 32.000 €.

A retenir : cette décision rappelle que le vétérinaire doit faire preuve d’une vigilance particulière lorsqu’il établit un certificat sur la base d’éléments qui lui sont communiqués. En présence d’un doute ou d’informations incomplètes, il lui appartient d’effectuer des vérifications ou de mentionner ses réserves.
Elle souligne également l’importance, pour le propriétaire, de transmettre des informations exactes et complètes, notamment dans le cadre de ses déclarations à l’assureur.

📌 CA Aix-en-Provence, 5 mai 2026, n° 22/01541

09/07/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : l'état de santé du cheval n'est pas une « condition » de la vente, mais le silence du vendeur professionnel reste un dol.

Le 14 juillet 2021, une cavalière achète, au prix de 6 000 €, un cheval destiné à la pratique du CSO amateur, auprès d'une éleveuse professionnelle.

Le contrat comporte une clause aux termes de laquelle « la vente est conclue sous condition : radiologies et visites vétérinaires conformes, sans avis défavorable au sport et sans particularités aucunes ».

Or, deux examens réalisés peu après la vente, les 30 juillet et 6 décembre 2021, révèlent des lésions sévères aux membres : fragment osseux dans un boulet postérieur, lésions d'ostéochondrose et d'arthrose, avec un pronostic sportif réservé à défavorable, déconseillant la pratique du CSO.

L’acheteuse assigne la venderesse en annulation de la vente. Déboutée en première instance, elle interjette appel.

La cour écarte d'abord la qualification de condition : l'état de santé de l'animal, qu’il soit ignoré ou non des parties, constitue une donnée nécessairement préexistante à la vente et ne constitue pas l'événement futur et incertain exigé par l'article 1304 du Code civil.

Juridiquement, il relève non du régime des conditions mais des qualités de la chose vendue, et des garanties susceptibles de s’y attacher.

La cour retient en revanche la réticence dolosive.

Dès le 9 juillet 2021, la venderesse affirmait par SMS avoir fait réaliser une visite vétérinaire complète, radiographies à l'appui, ayant exclu tout défaut aux pieds, boulets et jarrets.

Pourtant, malgré les demandes réitérées de l’acheteuse, ces clichés ne lui ont jamais été communiqués.

La rétention volontaire d'une information déterminante, connue du vendeur, caractérise une dissimulation intentionnelle ayant vicié le consentement (articles 1130 et 1137 du Code civil).

La nullité de la vente est prononcée et la venderesse est condamnée à restituer le prix de 6.000 €, indemniser le préjudice matériel à hauteur de 6 673,49 € (frais vétérinaires et de pension justifiés) et à venir récupérer le cheval à ses frais.

Les demandes au titre des préjudices de jouissance et moral, faute de justificatifs, sont rejetées.

A retenir : l'état de santé du cheval, antérieur à la vente, ne peut être érigé en « condition ». En revanche, le vendeur professionnel qui invoque des radiographies favorables, pour un cheval destiné à la pratique du CSO, sans jamais les produire commet un dol justifiant l'annulation. La transparence sur les clichés protège autant l'acheteur que le vendeur.

📌 CA Rennes, 28 avril 2026, n° 24/00170

02/07/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : acheter un cheval « pour le sport » ne suffit pas à écarter le régime du Code rural.

Après plusieurs échanges sur Messenger, une cavalière achète, le 29 mars 2023, un poney au prix de 8 000 €, destiné à sa fille.

Peu après la vente, le poney révèle une atteinte cutanée.

Deux vétérinaires décrivent un « foyer d'hyperplasie verruqueuse du revêtement cutané, compliqué d'une pyodermite ».

L'un d'eux relève que la zone, sensible, pourrait imposer des restrictions de mise au pré durant les mois humides, entraîner des irrégularités de locomotion et, à terme, limiter l'usage sportif de l'animal compte tenu des soins intensifs nécessaires.
L’acheteuse assigne le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Le vendeur soulève une fin de non-recevoir en ce que la vente d'un animal domestique relèverait du régime impératif des vices rédhibitoires du Code rural, prescrit.

Le juge de la mise en état lui donne raison et déclare irrecevables tant l'action en vices cachés que celle fondée sur l'erreur. L’acheteuse interjette appel.

La cour rappelle qu'en matière de vente d'animaux domestiques, l'action ne peut, en principe, être exercée que dans le cadre des vices rédhibitoires du Code rural.

Ce régime ne peut être écarté que par une convention contraire, expresse ou, à défaut, implicite.

Or, à la lecture des échanges antérieurs à la vente, la cour constate que l’acheteuse recherchait avant tout un poney calme et sûr pour permettre à sa fille, peu téméraire, de débuter « tranquillement » les concours d'obstacles en toute sécurité.

Le caractère de l'animal a été l'élément le plus discuté entre les parties, l’acheteuse ayant elle-même écrit que « le niveau de travail du poney importe moins que son comportement, c'est le caractère qui est primordial ».

La seule mention, dans l'annonce, d'un « bon coup de saut » est jugée insuffisante, tout comme le prix de 8 000 € pour rattacher la vente à une attente de performance sportive.

La cour relève notamment que le poney n'a participé qu'à quelques épreuves, de petite catégorie, sans s'y illustrer.

Il n’est donc pas établi que les parties aient entendu faire entrer dans le champ contractuel la carrière sportive du poney. Seul s'applique le régime du Code rural, dont il n'était pas contesté qu'il était prescrit.

L'action est déclarée irrecevable.

La cour ajoute que l'erreur ne peut être invoquée pour contourner ce régime lorsque la défectuosité alléguée relève de l'existence d'un vice caché.

A retenir : la « convention contraire » ne se présume pas : si la finalité sportive de l'achat est déterminante, elle doit ressortir clairement des échanges à défaut de contrat.

📌 CA Bordeaux, 23 avril 2026, n° 25/03817

25/06/2026

🐴 Jurisprudence du jeudi en droit équin : Demi-pension et bouchon œsophagien lors d'un concours, propriétaire déboutée faute de preuve d'une négligence de la cavalière.

Un cheval en demi-pension fait un bouchon œsophagien lors d'un concours de saut d'obstacles, nécessitant une prise en charge d'urgence par deux cliniques vétérinaires.

Le contrat de demi-pension prévoyait une répartition particulière des frais vétérinaires, selon qu’ils procèdent d’une maladie ou blessure involontaire, ou d’une négligence humaine imputable à l’une des parties.

La propriétaire allègue la négligence de la cavalière pour chercher à obtenir le remboursement, par la cavalière, des frais vétérinaires et de transport.

Elle soutient que la cavalière a laissé le cheval dans un véhicule en présence d'aliments ne lui étant pas destinés, qu'il aurait intégralement consommés, causant ainsi le bouchon.

Le tribunal rejette toutefois cette demande, considérant que la propriétaire ne rapporte aucun élément objectif et probant permettant d’établir une faute de la cavalière.

À l’inverse, celle-ci explique que le cheval était isolé dans le camion, séparé de l’autre équidé par une cloison empêchant toute ingestion d’aliments appartenant au voisin, et qu’il n’avait reçu qu’une poignée de grains, quantité très inférieure à sa ration habituelle.

Cette version des faits n’est contredite par aucun élément suffisamment probant produit par la propriétaire.

A l’inverse, la cavalière avait immédiatement alerté son coach, fait prodiguer les premiers soins et contacté le vétérinaire de garde.

Ces diligences sont jugées incompatibles avec la négligence caractérisée alléguée.

Enfin, le lien de causalité entre le comportement reproché et le bouchon œsophagien n'est pas démontré, l'incident relevant d'un aléa digestif.

En conséquence, la propriétaire est déboutée de ses demandes et condamnée à payer 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À retenir : Un incident vétérinaire survenu en concours ne suffit pas à engager la responsabilité du cavalier en demi-pension.

La réactivité face à l'urgence (alerter immédiatement, faire intervenir le vétérinaire, prendre en charge l'animal) est un élément pris en compte dans l’appréciation d’une éventuelle faute.

Pour éviter ou désamorcer un litige sur la prise en charge des frais, le contrat de demi-pension doit préciser les règles applicables, y compris en concours : alimentation autorisée, protocole d'urgence, répartition des frais selon les circonstances.

📌 TJ Tarascon, 3 avril 2026, n° 25/00829

23/06/2026

🐴 Imprudence de la victime et consignes de sécurité : revirement de jurisprudence !

Lorsqu'un accident survient dans le cadre d'une activité équestre, l'imprudence de la victime est souvent invoquée pour limiter la responsabilité du professionnel.

Mais cette approche vient d'être profondément remise en cause.

Par un arrêt d'Assemblée plénière du 29 mai 2026 (n° 23-20.005), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : l'organisateur professionnel qui a manqué à son obligation de consignes de sécurité et d'information ne peut plus invoquer l'imprudence de la victime pour réduire l'indemnisation du dommage corporel.

La réparation du dommage corporel devient alors intégrale, sans partage de responsabilité au titre de la faute du cavalier.

Dans ce nouvel article, je décrypte ce revirement et ses conséquences pratiques pour les acteurs de la filière équine : centres équestres, accompagnateurs de tourisme équestre, enseignants et cavaliers. 👇

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