09/10/2024
LA RESPONSABILITE PERSONNELLE D’UN AGENT DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE
par Rocil MATINGOU
Docteur en Droit
Cabinet d’Avocats Patricia Bigemi
Barreau de Pointe-Noire
Parallèlement à la justice populaire qui occasionne de nombreuses tueries demeurées impunies, la justice policière bat le pavé sur l’étendue du territoire congolais. La justice judiciaire qui devrait briller par l’équité a allègrement profané sa balance si bien que les Congolais n’y croient plus. Alors, les justiciers et les justiciables s’adonnent à l’application des sanctions pratiques tolérées par les institutions de la République. L’être humaine a perdu toute dignité et les gangsters sévissent à leur manière. “Le pays est commandé” dit-on.
La justice policière, par essence muette, terrorise les populations et les réseaux sociaux se délectent à fliquer les policiers et à dénoncer au grand public les crimes commis dans des endroits souvent assez insolites. De la sécurité des personnes et des biens, on est passé à l’ère de l’insécurité policière impunie. Drôle de gouvernance !
Chaque jour, au Congo, des infractions policières font légion dans des commissariats convertis en arène où le plus puissant sacrifie le détenu. Fait plus ou moins banal ou anecdotique, toute personne peut requérir la détention d’autrui pour une dette financière (même non avérée) ou une affaire civile. Des parents débordés par des abus familiaux peuvent solliciter la police pour infliger des sévices corporels aux enfants “mal éduqués”. La police, père fouettard, est au garde-à-vous des sommes d’argent qui viennent compenser ce couronnement de la violence. En effet, aucune intervention de la police (surtout pas ses déplacements) n’est effectuée aux frais de l’Etat congolais. Les plaignants comme les suspectés doivent exhiber et dégainer des billets de banque qui iront dans un trésor public fictif. Quand les gestes policiers échappent à tout contrôle qui doit répondre de violences gratuitement occasionnées ? Pour cette police, les bavures n’existent plus. Elles sont rentrées dans les moeurs d’une pratique professionnelle à couvrir d’une chape de plomb. Les violences, quant à elles, relèvent désormais d’actes héroïques couverts par l’effet de corporatisme.
Du sentiment général, être policier au Congo devient synonyme de se placer au-dessus de la loi et de devenir shérif dans la ville. La mauvaise lecture de l’article 25 de la loi n° 7-2011 du 2 mars 2011 portant statut spécial des personnels de la police nationale contribue à vulgariser des “missions shérifes” puisque l’article énonce : “Le policier a l'obligation, en tout temps et en tout lieu, de porter aide et assistance à toute personne en danger et d'agir de sa propre initiative, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public.
“Lorsqu'il intervient de sa propre initiative aux fins ci-dessus spécifiées en dehors des heures de service, il est considéré comme étant en service”. Les atteintes à l’ordre public n’ont pas d’heure ni d’endroit. Est-ce dire que les agents de police se trouvent investis de la mission de garantir l’ordre public à l’initiative personnelle ? La réponse découle du serment qu’ils prêtent au début de leur carrière selon les termes de l’article 27 de la même loi en jurant sur “l'honneur fidélité à la République, je m'engage solennellement devant le drapeau à : (...) - garantir la sécurité des personnes et des biens”. Le policier dispose du pouvoir d’apprécier, de sa propre initiative, la commission d’un trouble à l’ordre public. Ce qui présage que, sans attendre les instructions d’un Préfet, d’un Parquetier ou d’un supérieur hiérarchique, le policier peut agir en loup solitaire et cela, avec les risques de mettre en danger sa propre intégrité physique. Les conséquences de cette mission insuffisamment encadrée l’expose lui aussi à pouvoir se laisser dépasser par les événements et à accomplir des gestes qui engageraient sa responsabilité personnelle.
En effet, il faut rappeler aux victimes des bavures, violences ou crimes policiers qu’elles peuvent se fonder tant sur les textes à valeur constitutionnelle que sur les lois et décrets pour faire condamner les actes subis du fait d’un agent de police.
1) Les garanties constitutionnelles pour la mise en cause de la responsabilité d’un agent de police
Recourir aux textes à valeur constitutionnelle devant toutes les institutions publiques serait le moyen de rappeler que, selon les principes universellement admis, la dignité de l’être humain reste protégée et participe à la pacification d’un environnement socio-culturel. La référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 26 juin 1981 conduit à éviter tout type de débordement que l’on peut occasionne sur la personne en attentant à ses droits fondamentaux.
* Prohibition des actes de violence physique à l’égard de la personne
Il est ainsi acquis que les sévices corporels, notamment les actes de torture, restent proscrites dans les rapports entre humains. Or, dans les commissariats de police, des cas de décès et des châtiments corporels non ordonnés par des magistrats se multiplient dans l’indifférence et l’impunité. “ La personne humaine est sacrée et a droit à la vie.
“L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger.
“Chaque citoyen a le droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes moeurs.” prévoit l’article 8 de la Constitution du 25 octobre 2015. Il va de soi que les agents de police doivent se justifier lorsqu’il y a atteinte à l’intégrité physique d’une personne quelle qu’en soit l’auteur. Garante de l’ordre publique, la police devrait être aux premières loges pour canaliser tout type de violences. Sa responsabilité en tant qu’institution de la République et celle de ses agents invitent à être sévèrement, voire doublement, condamnées. Le principe d’exemplarité devant les textes devrait exposer les comportement déviants aux foudres de la justice. Mais hélas, les dénis de justice semblent être encouragés par des arrangements insolites qui protègent plus l’institution police qu’ils ne suffisent de freiner la cupidité des hommes de lois et des familles affamées. C’est l’hypothèse où les faits sont tellement accablants que l’administration policière ne peut pas se départir des récriminations populaires. Au Congo, on a tendance à ne s’émouvoir que lorsque ce que l’on dénomme faits divers alimentent les réseaux sociaux. En d’autres termes, la police ne sent jamais concernée par la suite des événements, même les obsèques des détenus assassinés restent à la charge des familles éprouvées.
* Le recours à la justice comme unique solution et garantie constitutionnelle
Toute pratique d’atteinte aux droits de la personne par l’administration policière consiste ipso facto à bafouer ce principe constitutionnel : “La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu.
“Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense.
“Les droits de la victime sont également garantis” (article 9 de la Constitution). Sont évidemment concernés le fait du prince et les actes personnellement commis dans un cadre de position dominante imputables à la police. La constitution ne prévoit nulle part une sorte d’immunité à l’égard des agents de police. Il appartient donc aux juridictions du pays de se saisir, soit d’office soit à la demande des justiciables, des cas de violences pour faire condamner et réparer les torts ainsi commis.
Les juridictions ont le devoir de mettre tous les citoyens congolais égaux devant la loi et de protéger la société contre les violences souvent tolérées émanant des institutions publiques. C’est le sens de l’article 11 : “Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend.
“Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit.
“ Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi”. Pour les agents de police, la responsabilité se fonde précisément dans la présente énonciation : “Tout individu, tout agent de l'État, tout agent des collectivités locales, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'acte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, est puni conformément à la loi.” (article 14). En d’autres termes, tous les sévices corporels pratiqués ou constatés dans des commissariats devraient faire l’objet d’une ouverture d’information auprès du Parquet ou d’une procédure d’instruction devant le doyen des juges d’instruction. L’enquête policière interne serait insuffisante et non satisfactoire. C’est donc en toute illégalité que les crimes relevés dans des commissariats finissent sans procédure judiciaire.
* Les garanties relatives aux biens d’autrui et la responsabilité des autorités publiques
Il n’y a pas que la personne humaine qui est protégée au Congo. Ses biens de quelle que nature que ce soit échappent au contrôle d’autrui sauf dans le cas où la dépossession est autorisée pour les besoins de rétablir l’ordre public. “ Le domicile est inviolable.
“Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi” prévoit l’article 20. Or, les congolais ont du mal à retrouver leurs biens lorsqu’ils ont été emportés par les agents de police et même lorsqu’ils font partie des fouilles. Résignés, les populations parlent de la “police des voleurs”. En effet, dans des enquêtes de flagrance, les scellés peuvent disparaître sans laisser de traces et les procès-verbaux restent négligés ou non rédigés.
Dès que les agents de police ont connaissance de l’existence d’un bien matériel ou des sommes d’argent, les protagonistes ou les interpellés se persuadent à admettre qu’ils en soient dépossédés. Aucune autorité ne connaîtra la destination desdits biens. Faut-il les considérer comme des butins ? Dans cet ordre d’idée, il s’avère intéressant de se référer à de nombreux officiers de police qui acquièrent des propriétés immobilières grâce leur simple influence ou rang social. Pourtant, il ressort de la constitution que “Les droits de propriété et de succession sont garantis.
“Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi” (article 23). Au Congo, chacun apprécie la notion de cause d’utilité publique selon ses propres intérêts et les autorités publiques locales ferment les yeux puisqu’elles participent elles-mêmes (chacune à son niveau) à des acquisitions indues.
Hormis les conditions de détention qui demeurent déplorables sans susciter d’importantes réactions, toute inspection des commissariats de police dévoilerait des actes de sabotage, de vandalisme, de corruption ou de dilapidation des deniers publics qui font l’objet d’interdiction et de possibles répressions dans les conditions prévues par la loi (article 54 de la Constitution).
Les commissariats de police et leurs autorités hiérarchiques ne disposent d’aucun pouvoir pour enquêter sans l’avis du Parquet sur les faits constatés dans les lieux de privation de liberté.
2) Les bases légales de la responsabilité personnelle de l’agent de police
S’il ressort de la Constitution que l’agent de police, quoiqu’investi d’une mission de service public, doit se référer aux valeurs universelles du respect des droits de la personne humaine et du respect des biens d’autrui pour lesquels il a été institué comme garant de la paix sociale, il s’agit d’une mission très noble qui nécessite la confiance des populations. A tout point de vue, l’agent de police a été conçu pour agir comme une personne soucieuse de respecter les textes légaux. A tout moment, il doit s’instituer comme un légaliste.
A l’instar de la protection dont bénéficie le policier aux termes de l’article 14 de la loi n° 7-2011 précitée : “Le policier est protégé par la loi contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
“L'Etat est tenu de réparer, le cas échéant, le préjudice qui pourrait en résulter, sous réserve de se retourner contre l'auteur des faits à l'origine de celui-ci.” ; comme tout fonctionnaire de l’Etat, il doit assumer les conséquences des actes qu’il pose. Pour les actes qui cadrent avec la bonne exécution de ses fonctions, il est récompensé par des décorations ou des avancements par rapport à son plan de carrière. Pour des actes commis en dépassement des normes sociales, il ne peut qu’être personnellement emmené à en répondre devant la société et à réparer ses fautes.
* La faute de l’agent de police du fait de l’exécution des consignes ou de la mission de service public
Autant que l’agent de police, victime des actes commis à son encontre, reste protégé par la loi, c’est cette même loi qui le protège lorsqu’il commet des fautes dues à la mauvaise exécution des consignes ou lorsqu’il cause du tort à autrui dans l’accomplissement de la mission de service public. Il s’agit d’une faute de service. Même s’il peut en répondre personnellement sur le plan pénal, l’Etat congolais le supplée à l’occasion de la réparation des préjudices causés. L’article 15 de la loi n° 7-2011 l’exprime clairement et consacre à cet égard la théorie de la faute personnelle détachable du service public.
Les responsabilités pénale et civile échoient au policier qui est personnellement condamné et peut être écroué. “En cas de poursuites exercées par un tiers contre un policier pour faute de service, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
“L'Etat prend en charge les honoraires d'avocat.
“Toutefois, en cas de faute personnelle avérée de l’agent, l’Etat dispose de l'action récursoire à son encontre”(article 15).
La notion de faute service ne garantit donc pas la faute de l’agent de police. Elle le préserve simplement contre les effets de la responsabilité civile, car il s’agit surtout d’indemniser les victimes des bavures policières. A ce propos, les victimes ont la possibilité de s’adresser à l’une des deux juridictions suivantes : le tribunal administratif lorsque la faute a été commise par un fonctionnaire de police (mission de service public oblige !) et la saisine du juge correctionnel quand l’auteur des faits est un contractuel de la police nationale. En principe devant l’une ou l’autre juridiction, la responsabilité civile de l’agent de police fait l’objet d’appréciations factuelle et juridique identiques.
* La responsabilité personnelle de l’agent de police du fait de ses propres initiatives
Sous cet angle, il faudra plutôt envisager l’agent de police comme un citoyen lambda susceptible de cause du tort à autrui et surtout comme une personne qui abuse de son pouvoir. Investi d’une mission de service public, l’agent de police doit agir dans le souci de préserver l’ordre public dont il est avant tout le garant. La notion de responsabilité personnelle le détache de son profil professionnel dès lors qu’il doit savoir faire preuve de discernement et avoir conscience du degré de garantie que les populations attendent de lui.
“Nul n’est censé ignorer la loi” répète-t-on souvent et, à fortiori un policier, qui n’existe que pour faire appliquer cette loi, ne peut qu’être sévèrement jugé. “Le policier veille à ce que l'action policière soit conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux principes déontologiques.
“Il doit notamment s'abstenir de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque de nature à discréditer les institutions de la République, le renom de la police nationale, ou à troubler l'ordre public, qu'il soit de service ou non.” (article 26 de la loi n° 7- 2011).
Toute infraction commise par un agent de police devrait être appréciée avec une circonstance aggravante. Ce qui alourdit sa peine. Que faut-il penser d’un policier qui utilise son arme de service pour commettre un vol ? Comment traiter des policiers qui recourent à des actes de torture sachant que le Congo à adhérer à la convention internationale abolissant tout type de tortures ?
Il n’y a que les victimes ou leurs parents pour freiner les débordements et abus des agents de police. Ils ne doivent témoigner d’aucune peur envers cette institution qui, en principe, ne dispose pas de moyens de représailles à l’endroit des plaignants. Même si l’effet de corporatisme peut dissuader de dénoncer le comportement et les actes commis par un agent de police, il n’en demeure pas moins vrai que seule la réalité doit primer en toute circonstance qu’un policier serait impliqué dans une affaire. Cette réalité est que les agents de police véreux, ripous, braqueurs, violents, racketteurs... arpentent les couloirs des commissariats de police.
Par ailleurs, pour contribuer à mettre fin à la délinquance des hommes en tenue, il faudrait qu’il y ait des citoyens qui non seulement vont s’émouvoir devant les délits mais aussi qui réclameraient justice. A ce propos, les Congolais peuvent compter sur la garantie que d’autres policiers peuvent mettre la machine judiciaire en marche et en toute confiance. L’article 24 de la loi n° 7-2011 milite en faveur des citoyens et des victimes puisqu’il édicte que “Le policier est astreint à l'obligation de discrétion, pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions.
“La destruction, la reproduction ou la communication contraire aux règlements, le détournement, la divulgation ou le trafic frauduleux des faits et renseignements, des pièces ou documents de service, sont interdits et réprimés conformément aux lois et règlements.
“En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le policier ne peut être délié de l'obligation de discrétion, ni relevé de l'interdiction édictée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du ministre en charge de la police nationale”. Cette disposition pousse à croire que toute réclamation faite au commissariat de police arrive de façon transparente vers les structures chargées de sanctionner des faits constatés.
Que ce soit devant l’Inspection de la police nationale, le Parquet ou devant le juge d’instruction, les enquêtes de police doivent emmener les victimes ou leurs parents à exposer (à charge et à décharge) leur version des faits. Il n’y a que le juge qui peut réellement examiner les critères et conditions de réparation des préjudices subis. Dans ce type de dossiers qui impliquent la police, il est conseillé de ne pas accepter des solutions négociées avec l’administration, car il s’agit souvent de couvrir illégalement des collègues policiers.
3) Les effets de la responsabilité personnelle d’un agent de police
La responsabilité personnelle d’un agent de police est administrativement appréciée par l’Inspection de la police nationale. Celle-ci “est chargée, notamment, de :
“- effectuer des missions d’inspection et de contrôle sur le fonctionnement des services opérationnels, administratifs, techniques, des établissements de formation et de tout autre organisme relevant des organes de la police nationale ;
“- veiller à l’application de la réglementation en matière de gestion des finances, des équipements et du patrimoine de la police nationale ;
“- veiller à l’utilisation rationnelle des personnels de la police nationale ;
“- veiller à l’observation des règles statutaires par les personnels de la police nationale ;
“- effectuer des enquêtes administratives et judiciaires ;
“- exécuter tout acte de justice émanant des autorités judiciaires ;
“- veiller à la bonne gestion des carrières des personnels de la police nationale ;
“- contrôler l’application des règles d’emploi des armes par les personnels de la police nationale pour un meilleur engagement ;
“- contrôler l’application des directives ou instructions sur l’emploi des forces de la police nationale ;
“- exploiter les résultats des études relatives à l’armement et aux équipements de la police nationale ;
“- veiller à la qualité et à la bonne utilisation des armes en dotation dans les unités de la police nationale.” (article 10 de la loi n° 12-2019 du 17 mai 2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la police nationale). S’agissant de procédure interne à la Police nationale, il s’avère donc évident que les victimes d’agissements des policiers n’ont aucune importante solution à faire valoir auprès de ce service d’inspection. C’est au niveau de la justice qu’il faille présenter tous les arguments et moyens nécessaires. En effet, l’enquête menée par l’Inspection de la police nationale peut être parallèle ou postérieure au déclenchement de l’action publique par les magistrats, les fonctionnaires ou par la partie civile (article 1er du Code de procédure pénale). En cas de crime ou délit commis par un agent de police, il paraît donc plus efficace de saisir le Procureur de la République afin que le juge de section ou d’instance puisse procéder à la préservation des lieux du crime ou des scellés (article 38 du CPP). En d’autres termes, il faudrait comprendre que les commissaires de police qui s’autorisent à déposer illico presto les corps des victimes dans des morgues le font en toute illégalité et engagent personnellement leur propre responsabilité.
* Les condamnations judiciaires encourues par un agent de police
S’agissant des crimes et délits, l’évidence conduit à savoir qu’il n’y a qu’une procédure pénale qui pourrait donner une issue aux violences et bavures policières. Dans tous les cas de saisine judiciaire, il revient au juge d’apprécier préalablement l’affaire sous l’angle pénal pour en tirer après une base de condamnation pour la réparation des préjudices. Sauf en matière de faute de service public où la responsabilité pénale ne peut pas être retenue, les parties civiles trouvent directement réparation auprès du juge administratif qui statue sur les demandes et ne peut prononcer une peine de prison contre l’Etat, institution publique.
Les sanctions pénales encourues par les agents de police ne se distinguent pas de celles prononcées à l’encontre de tout justiciable. Elles correspondent souvent à la gravité des faits réprimés parce que l’on considère que lesdits faits ont été commis par une personne ayant autorité dans l’exercice de ses fonctions et garante de l’ordre public. Les peines restent celles relatives aux contraventions (lorsqu’il s’agit d’amendes), aux délits et aux crimes. Le tribunal a la faculté d’assortir les sanctions de peines accessoires qui relèvent en majorité de la discipline et de la déontologie policières. C’est dans ce sens que sont prononcées les peines de suspension ou de radiation de fonctions.
Les parties civiles n’ont, quant à elles, que droit à des décisions d’indemnisation car, en Droit, les condamnations doivent être chiffrées. N’échappent à ce principe que les demandes relatives à la restitution d’un bien. Il revient aux parties civiles de bien libeller et surtout de justifier les préjudicies subis. De façon générale, les demandes d’indemnisation formulées sous forme de forfait et non détaillées sont mal appréciées.
* La théorie de la réparation des fautes reprochées aux agents de police
Le Droit congolais prévoit qu’en l’absence de texte précis, il est fait recours aux us et coutumes, aux pratiques et tout vide juridique est comblé par allusion au Droit français. D’où l’emprunt au Code civil français des dispositions des articles 1382 à 1384 anciens (soit articles1240 à 1242 nouveau) qui fondent la théorie de la responsabilité extracontractuelle.
Comme les fautes reprochées aux agents de police causent du tort à autrui, les victimes de ces actes ont le droit de demander réparation devant le tribunal où l’affaire sera jugée.
Puisque les condamnations pénales ne servent qu’à la réparation de l’ordre public qui a été troublé, les réparations à caractère civil viennent compenser les pertes et dégâts constatés par le juge. En principe, il ne saurait y avoir de réparation sans justification et le corollaire serait qu’il ne faut rien négliger lorsque l’on se plaint devant un tribunal. “ C’est dans le détail que se trouvent des mines d’or” dit-on.
Pour emmener les policiers congolais à respecter les populations, celles-ci ne doivent jamais s’arrêter à demander l’application des disposition ci-après : “Sans préjudice des sanctions disciplinaires, la responsabilité civile et pénale du policier peut être engagée lorsqu'il assure la gestion des fonds et des matériels de service ou lorsqu'en dehors de l'exécution d'une mission de service, il a occasionné la destruction du matériel qui lui a été confié” et “Il est interdit au policier d'user de sa qualité en vue d'obtenir un avantage de quelque nature que ce soit” (articles 29 et 30 de la loi n° 7-2011).
Sur le plan théorique, on peut considérer que ces deux dernières dispositions fondent la responsabilité personnelle de l’agent de police en vue de l’indemnisation des préjudices matériels, financiers et moraux dont il est l’auteur.
Quant à l’indemnisation du préjudice corporel, les plaintes et les constitutions de partie civile auront pour vocation à juguler, voire à diminuer, les violences et le sentiment d’impunité qui semblent faire la spécificité des agents de police. Les victimes des violences policières étant en grande partie des jeunes, ceux-ci disposent encore du temps pour relater leur situation de détention. En effet, certains actes de torture font partie des crimes qui sont prescriptibles au bout de dix années. Parmi les violences policières, il existe également d’autres crimes qui demeurent imprescriptibles. Les auteurs desdits faits peuvent toujours être rattrapés à tout moment.
En l’état, trois facteurs peuvent justifier la réitération des violences policières. En premier lieu, il faut relever le défaut d’encadrement de la procédure de garde à vue. Au Congo, l’absence de l’Avocat à l’interpellation et à la détention des prévenus enlève à toute personne la garantie d’exercice des droits, même les plus primaires reconnus à l’être humain.
En second lieu, on peut noter le défaut, sinon l’irrégularité des inspections des lieux de privation des libertés. Aucune amélioration des conditions de détention ne peut être envisagée puisque les geôliers se plaisent de l’opacité qui entoure leur environnement.
Enfin, dans un contexte généralisé d’insécurité, personne ne s’estime réellement responsable des actes que l’on pose. Le trophée semble, d’ailleurs, remis à celui qui brille plus par l’inconduite. Or, si l’on pouvait contraindre des agents de police à souscrire des polices d’assurance professionnelle et personnelle, les élans des uns et des autres allaient connaître un brusque freinage. Il devrait en être de même pour les agents du corps médical qui n’arrivent jamais à s’offusquer devant les dégâts qu’ils commettent dans les établissements de santé.