29/05/2026
Quand une clause prive un agent d’assurance de son indemnité de cessation après des actes de concurrence commis après la fin du mandat, la qualification retenue change tout ?
La Cour de cassation confirme qu’il s’agit d’une clause pénale, et non d’une simple clause de déchéance. Cette qualification ouvre l’application de l’article 1231-5 du code civil : le juge peut apprécier l’équilibre de la sanction et, le cas échéant, en réduire le montant. Il n’est donc pas limité à une suppression intégrale de l’indemnité.
La décision confirme aussi deux points utiles en pratique : la sanction a une nature contractuelle, et l’indemnité de cessation est regardée comme indemnitaire. La somme prévue en cas d’inexécution de l’obligation de non-concurrence est ainsi analysée comme une évaluation forfaitaire et préalable des dommages et intérêts.
Pour la rédaction des clauses et la conduite du contentieux, l’enjeu est immédiat. Qualification de la clause, demandes présentées au juge, mécanisme de compensation éventuel : chaque point peut influencer l’issue du litige. La distinction entre déchéance et clause pénale reste donc centrale en droit des assurances. Les retours de pratique sur ce point sont particulièrement utiles.
Agent d’assurance : la clause prévoyant la perte du droit à indemnité de cessation de la relation en cas d’acte de concurrence post-contractuel est bien une clause pénale