Cabinet Athanaze

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Depuis 2012, nous assurons la défense des intérêts de tous nos clients avec le plus grand sérieux ainsi qu'avec une minutie caractéristique à notre cabinet. Nous sommes un cabinet d'avocats spécialisé en litiges droit de la construction. Nous vous représentons dans tous les domaines suivants :

— Droit immobilier.
— Droit des affaires.
— Droit des contrats
— Droit automobile.
— Droit de la famille

et du patrimoine. Nous serons ravis de vous accueillir au sein de notre cabinet pour toutes consultations ou demandes de représentation au tribunal.

Préemption commerciale : un recul silencieuxLe droit de préemption du locataire commercial semblait progressivement s’in...
05/06/2026

Préemption commerciale : un recul silencieux

Le droit de préemption du locataire commercial semblait progressivement s’installer comme une composante stable du statut des baux commerciaux. La loi du 26 mai 2026 en réduit pourtant sensiblement la portée, sans remettre en cause son existence.

La réforme opère un recentrage strict des locaux susceptibles d’ouvrir un droit de préemption. Les bureaux, les entrepôts et certaines activités pourtant soumises au statut des baux commerciaux en sont désormais exclus. Le texte crée ainsi une distinction inédite entre les locaux bénéficiant du statut des baux commerciaux et ceux permettant effectivement au locataire d’exercer son droit de préemption.

L’intérêt de la décision législative réside dans ce déplacement de frontière. Là où la jurisprudence avait adopté une lecture relativement large du dispositif, le législateur privilégie une conception fonctionnelle centrée sur le commerce et l’artisanat au sens strict.

Pour les praticiens, la conséquence est immédiate : de nombreux preneurs jusqu’alors susceptibles d’être prioritaires lors de la vente des locaux perdent désormais cet avantage stratégique. Les opérations de cession s’en trouvent simplifiées, tandis que la protection du locataire se trouve nettement resserrée.

Réf : Loi n° 2026-403, 26 mai 2026, JO 27 mai

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Postes réservés et doublement des intérêtsLes postes de préjudice « réservés » sont des chefs de dommage non chiffrés da...
27/05/2026

Postes réservés et doublement des intérêts

Les postes de préjudice « réservés » sont des chefs de dommage non chiffrés dans un premier jugement ; l’autorité de la chose jugée interdit, en principe, de rejuger le même objet entre les mêmes parties.

Par un arrêt du 12 février 2026 (Civ. 2e, n° 24-17.005), la Cour de cassation admet que le juge saisi ultérieurement des postes réservés peut appliquer la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances, faute d’offre dans les délais, sans que l’assureur invoque l’autorité de la chose jugée.

La pénalité s’apprécie donc au stade où le poste est définitivement liquidé, dès lors que l’obligation d’offre est autonome par rapport à la fixation judiciaire.

À retenir :
⏱️ Délai : offre dans les 8 mois, puis 5 mois après consolidation.
⚖️ Assiette : dépend du caractère tardif, incomplet ou insuffisant de l’offre.
📌 Effet : un jugement réservant un poste ne ferme pas le débat sur L. 211-13.

20/05/2026

Un bail civil peut sembler plus souple.
Mais si le logement devient la résidence principale du locataire, le contrat peut changer de régime.
Le nom du bail ne suffit pas à sécuriser la location.

Réf : Articles 1708, 1110, 1188 et suivants du Code civil, article 12 du Code de procédure civile

13/05/2026

Quand une clause prive un agent d’assurance de son indemnité de cessation après des actes de concurrence commis après la fin du mandat, la qualification retenue change tout ?

La Cour de cassation confirme qu’il s’agit d’une clause pénale, et non d’une simple clause de déchéance. Cette qualification ouvre l’application de l’article 1231-5 du code civil : le juge peut apprécier l’équilibre de la sanction et, le cas échéant, en réduire le montant. Il n’est donc pas limité à une suppression intégrale de l’indemnité.

La décision confirme aussi deux points utiles en pratique : la sanction a une nature contractuelle, et l’indemnité de cessation est regardée comme indemnitaire. La somme prévue en cas d’inexécution de l’obligation de non-concurrence est ainsi analysée comme une évaluation forfaitaire et préalable des dommages et intérêts.

Pour la rédaction des clauses et la conduite du contentieux, l’enjeu est immédiat. Qualification de la clause, demandes présentées au juge, mécanisme de compensation éventuel : chaque point peut influencer l’issue du litige. La distinction entre déchéance et clause pénale reste donc centrale en droit des assurances. Les retours de pratique sur ce point sont particulièrement utiles.

On entend parfois qu’un “testament-partage cumulatif” permettrait d’anticiper plus largement, y compris avec des biens d...
06/05/2026

On entend parfois qu’un “testament-partage cumulatif” permettrait d’anticiper plus largement, y compris avec des biens de communauté. ❌

La Cour de cassation rappelle une logique simple : les lots d’un testament-partage doivent être certains et déterminés au décès, sans dépendre de la volonté d’un tiers. ⚖️

Or un bien commun n’est pas, par nature, librement attribuable tant que la communauté n’est pas liquidée. 🏠

En pratique : identifier biens propres / biens communs, vérifier ce qui est encore dans le patrimoine, et éviter tout allotissement conditionné par une cession ultérieure. 🔎

La nullité étant relative, elle se joue souvent au détriment de l’héritier lésé. 📌

SELUARL JÉRÔME ATHANAZE vous accompagne pour sécuriser vos dispositions.

☎️ Pour un rendez-vous : 05 53 13 45 62.

04/05/2026

5 ans, pas 30 : pour certains litiges de servitude, la prescription peut basculer sur un délai quinquennal ⚖️.

Dans son arrêt du 5 mars 2026 (Civ. 3e, n° 24-21.049), la Cour de cassation juge que la demande du fonds dominant visant à faire supporter au fonds servant le coût de travaux devenus nécessaires par sa faute est une action personnelle, soumise à 5 ans (C. civ., art. 2224) 🧾.

Cela n’efface pas le régime des actions réelles immobilières : reconnaissance ou rétablissement de la servitude, suppression d’ouvrages contraires, etc., en principe prescrites par 30 ans (art. 2227) 🏠. Par ailleurs, les ouvrages nécessaires pour user et conserver la servitude restent, en principe, à la charge du fonds dominant (art. 697-698).

Pour sécuriser un dossier, 3 réflexes chiffrés :
1 : qualifier l’action (réelle ou responsabilité) ;
2 : fixer la date de connaissance des faits ;
3 : documenter l’imputabilité et le préjudice (constats, échanges, expertises).

Clause de juridiction : le consommateur garde l’accès au juge français⚖️ La Cour de cassation pose une limite nouvelle a...
01/05/2026

Clause de juridiction : le consommateur garde l’accès au juge français

⚖️ La Cour de cassation pose une limite nouvelle aux clauses attribuant le litige à un juge étranger. Un consommateur domicilié en France au jour de l’assignation ne peut pas être privé du droit de saisir les juridictions françaises.

🏛️ Les juges ont été saisis après des difficultés rencontrées par des clients français pour obtenir le transfert de fonds déposés auprès d’une banque libanaise. Les contrats prévoyaient la compétence des tribunaux de Beyrouth, ce qui empêchait en pratique les consommateurs de porter le litige devant un juge français.

📝 La décision modifie le droit international privé français en matière de consommation. Même si la clause reste en principe licite, elle ne peut plus faire obstacle à la saisine des juridictions françaises lorsque le consommateur est domicilié en France au moment de l’introduction de l’instance, ce qui appelle une lecture attentive des clauses de règlement des litiges.

📌 Cette évolution éclaire utilement l’analyse d’un contrat international lorsque la clause de compétence paraît déséquilibrée.

Source : Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-21.422 et n° 24-21.790.

La Cour de cassation rappelle une distinction structurante en droit bancaire : la vigilance LCB-FT ne poursuit qu’un obj...
24/04/2026

La Cour de cassation rappelle une distinction structurante en droit bancaire : la vigilance LCB-FT ne poursuit qu’un objectif d’intérêt général ⚖️

Dans un arrêt du 4 mars 2026 (Com., n° 24-19.588), elle juge que l’obligation de vigilance prévue aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Conséquence : une victime d’agissements frauduleux ne peut pas invoquer sa méconnaissance pour obtenir des dommages et intérêts de l’organisme financier.

La décision s’inscrit aussi dans le contentieux des paiements non autorisés : l’appréciation d’une négligence grave (art. L. 133-19) peut dépendre d’éléments concrets, dont le message de confirmation reçu par le client 🔎. En parallèle, le cadre européen (règlement UE 2024/1624, applicable au 10 juillet 2027) impose d’anticiper l’adaptation des procédures.

Points d’attention opérationnels :
• cartographier les obligations LCB-FT et leurs finalités
• renforcer la traçabilité des alertes et confirmations
• articuler vigilance LCB-FT et devoir général de vigilance

De la finalité de l’obligation de vigilance du banquier en matière de LCB-FT

Le chèque “sans date” : la Cour ne le tolère plus comme zone grise L’arrêt du 4 février 2026 (Com. FS-B, n° 23-14.413) p...
22/04/2026

Le chèque “sans date” : la Cour ne le tolère plus comme zone grise

L’arrêt du 4 février 2026 (Com. FS-B, n° 23-14.413) pose une règle importante : la date n’est pas une formalité décorative, c’est une condition d’existence du chèque.

La date à apposer est celle de la création ; sans elle, “le titre ne vaut pas chèque”.

D’abord : rappel formaliste assumé.
La date de création sert à tout : capacité/pouvoirs du tireur, point de départ du délai de présentation, déclenchement des prescriptions. C’est la “clé de voûte” temporelle du chèque. Donc l’absence de date ne crée pas un “chèque imparfait”, mais un non-chèque : tu perds le régime cambiaire, les actions attachées, les prescriptions spécifiques… tu sors du droit du chèque.

Ensuite : la Cour “écrase” le débat de prescription en amont.
Le porteur plaidait une question de délai (L. 131-59) : la Cour répond “inopérant, puisque ce n’est pas un chèque”. C’est une stratégie jurisprudentielle claire : quand la datation est viciée, tout le contentieux cambiaire s’évapore. Résultat : la prescription n’est même plus le vrai problème ; la vraie question devient preuve du mandat / autorisation de dater.

En pratique, cet arrêt renforce une idée simple : si tu joues avec la date, tu joues avec l’existence même du titre. Et ce choix a une conséquence brutale : le porteur perd l’arme cambiaire, et se retrouve renvoyé vers le droit commun (créance, preuve, restitution, responsabilité), souvent moins favorable et plus incertain.

Peut-on opposer des clauses contractuelles à un tiers invoquant un manquement ? Oui, selon la récente décision de la Cou...
17/04/2026

Peut-on opposer des clauses contractuelles à un tiers invoquant un manquement ? Oui, selon la récente décision de la Cour de cassation. Lorsqu'un tiers subit un dommage en raison d'un manquement contractuel, il peut engager la responsabilité délictuelle. Mais ce tiers doit aussi respecter certaines clauses du contrat, comme celles de forclusion ou de prescription.

Cette décision marque une étape importante dans la protection des tiers, tout en préservant l'équilibre des relations contractuelles. Cela garantit que les tiers ne bénéficient pas d'avantages injustifiés par rapport aux parties contractantes.

Quel sera l'impact de cette jurisprudence sur les pratiques contractuelles ? Réfléchissons ensemble à cette question.

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