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13/01/2021

1 JOUR = UNE DISPOSITION DE LA LOI DE FINANCES POUR 2021

Quotient familial et veufs d'anciens combattants : l’alignement de la loi sur la doctrine administrative (13 janvier 2021)

L’article 195 du Code général des impôts prévoit que bénéficient d’une demi-part supplémentaire les contribuables célibataires, divorcés ou veufs sans personne à charge qui sont âgés de plus de 74 ans et qui sont titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Jusqu’alors, le bénéfice de cette demi-part était également accordé aux veuves des personnes susmentionnées ; le texte excluant donc, étrangement, les veufs.

Pour autant, la doctrine administrative avait étendu le bénéficie de cette demi-part aux veufs.

La loi de finances pour 2021 vient corriger cette incohérence et aligner le traitement des veufs sur le traitement des veuves ; mesure applicable dès l’imposition des revenus 2020.

Le Cabinet LMA est heureux d’accueillir un nouveau membre dans son équipe sociale : Alexia LAKABI. Nouvelle avocate mais...
06/01/2021

Le Cabinet LMA est heureux d’accueillir un nouveau membre dans son équipe sociale : Alexia LAKABI. Nouvelle avocate mais pas une nouvelle arrivante puisqu’après avoir effectué plusieurs stages au sein du Cabinet, dont son stage final, Alexia a rejoint l’équipe en tant que juriste. C’est donc aujourd’hui comme avocate collaboratrice qu’elle exercera au sein du Cabinet LMA.

Alexia est titulaire d’un M2 Carrières judiciaires et techniques contentieuses dans l'entreprise et a prêté serment le 18 décembre 2020. Elle intervient en droit social aux côtés de Me MENOUVRIER et de Me PETIT.

30/09/2020

ACTUALITE – Fiscalité : une réponse ministérielle étonnante sur le traitement fiscal des les charges sociales dues sur les dividendes versés à un gérant majoritaire

Pour rappel, la déductibilité des rémunérations des gérants d’une société est conditionnée par leur fixation soit dans les statuts de la société, soit au cours d’une assemblée générale des associés (ou d’une décision unanime des associés).

L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale dispose que sont assujetties aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d'activité non-salariés les distributions de dividendes perçus par le gérant qui exerce son activité dans une société passible de l'impôt sur les sociétés qui est supérieure à 10 % du capital social et des comptes courants qu’il détient dans la société.

Ainsi, si ce seuil de 10 % est atteint, la distribution de dividende est soumise aux charges sociales professionnelles et aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 %.

La question était donc de savoir si une SARL soumise à l'impôt sur les sociétés pouvait prendre en charge et déduire de son résultat imposable les charges sociales dues sur les dividendes versés à son gérant majoritaire ?

Dans sa réponse en date du 3 septembre 2020 (Rép. min. à QE n° 12909, JO Sénat, 3 sept. 2020, p. 3900), le Ministre de l’Economie et des Finances a rappelé qu’une SARL pouvait acquitter ces cotisations sociales en lieu et place du dirigeant puisque, assimilées à un élément de rémunération, leur prise en charge est prévue dans le respect des conditions du Code de commerce.

Ces cotisations sociales, prises en charge par la société au nom du gérant majoritaire, présentent le caractère d'un supplément de rémunérations ; elles sont donc déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés pour la société et imposables à l’impôt sur le revenu au nom du gérant majoritaire.

Cette solution est étonnante puisque cela revient à augmenter la base imposable du gérant dont la SARL aura versé directement les charges sociales aux organismes sociaux, par rapport à celle du gérant qui paiera directement les charges sociales aux organismes sociaux.

11/09/2020

ACTUALITÉ – Entreprises en difficulté : la visite du Garde des Sceaux à Orléans, à la recherche du meilleur accompagnement pour les entreprises rencontrant des difficultés

Ce jeudi 10 septembre 2020, Éric DUPONT-MORETTI, ministre de la Justice, a participé à une table ronde autour des mesures permettant aux entreprises et aux agriculteurs d’être accompagnés lorsqu’ils rencontrent des difficultés.

Cette table ronde s’est déroulée au Tribunal de commerce d’ORLEANS.

Il existe des outils d’accompagnement adressés aux sociétés qui, même si elles ne sont pas en état de cessation des paiements, connaissent des difficultés financières : :

- Les mandats ad hoc ;
- Les conciliations ;
- Les procédures de sauvegarde.

Maître Didier CAILLAUD, associé au sein du cabinet LE METAYER & ASSOCIES, accompagne un bon nombre d’entreprises dans le cadre de cette prévention des difficultés et depuis plusieurs années.

Partant du constat que ces procédures ne représentent que moins de 10 % des procédures collectives, il a été mis en exergue que ce pourcentage se justifiait par :

- La méconnaissance de ces outils par les entreprises et les agriculteurs ;
- La peur du Tribunal de commerce ;
- La honte ressentie par les entrepreneurs et les agriculteurs, qui les poussent parfois au su***de.

Pourtant, ces instruments permettent aujourd’hui à environ 70 % des sociétés qui éprouvent des difficultés financières de sortir la tête de l’eau et de retrouver une santé économique et fonctionnelle.

En ce sens, Éric DUPONT-MORETTI souhaite lancer une mission afin de proposer des « mesures concrètes à mettre en œuvre le plus rapidement possible ».

07/09/2020

ACTUALITÉ – Fiscalité : une réponse ministérielle ambiguë sur le partage verbal et le droit de partage

Depuis une loi du 18 novembre 2016, une procédure de divorce par consentement mutuel extra-judiciaire a vu le jour. Dès lors, chacun des deux époux peut être assisté par un avocat et une convention de divorce est rédigée, signée puis déposée au rang des minutes d’un notaire.

La convention prévoit notamment la liquidation de la communauté et le partage des biens.

Un droit de partage (2,50 %) est alors dû, si bien que s’est peu à peu organisé un partage verbal antérieur à la procédure de divorce par consentement mutuel afin d’échapper à cette taxation.

En effet, pour que le droit de partage soit exigible, 4 conditions cumulatives doivent être remplies :
 Existence d’une indivision entre les copartageants ;
 Justification de l’indivision : les parties à l’acte doivent apporter la preuve de la copropriété des valeurs comprises au partage, sauf à l’administration à la contrôler ou à la contester ;
 Existence d’une véritable opération de partage ;
 Existence d’un acte : le droit de partage est un droit d’acte.

Pour autant, l’assujettissement au droit de partage est sujet à discussion auprès des professionnels du droit : les uns considèrent qu’un partage verbal antérieur permet d’échapper à cette taxation, les autres considèrent qu’un tel partage ne permet pas d’échapper à cette taxation.

Une réponse ministérielle publiée le 1er septembre 2020 (Rép. 5757 / Question n°10159 de Monsieur Vincent DESCOEUR) a souhaité, sans succès, répondre à ce débat.

Dans un premier temps, il est rappelé que « l’exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l’existence ‘un acte constatant le partage. En revanche, en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage ».

Il apparaît donc évident de considérer qu’en l’absence d’un acte, il n’y a aucun droit de partage.

Néanmoins, dans un second temps, il est ajouté que « le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention ».

Dès lors, et de manière nébuleuse, cela semble donc signifier que l’absence d’acte fait échapper le partage antérieur au droit de partage, mais que puisque le produit de la vente de ce partage antérieur doit être mentionné dans l’état liquidatif du régime matrimonial, le droit de partage s’applique.

Cette réponse ministérielle dit tout et son contraire.

Est-ce à dire alors qu’en l’absence de vente, il n’y a pas d’obligation de mentionner le partage antérieur dans l’état liquidatif et que cela permet par voie de conséquence d’échapper définitivement au droit de partage ?

Une nouvelle réponse ministérielle ou une jurisprudence sera nécessaire afin de répondre à cette interrogation qui s’obscurcie de jour en jour.

20/08/2020

ACTUALITÉ – Fiscalité : focus sur l’actualité en matière de fiscalité internationale

1. L’impact du COVID19 sur la situation des travailleurs frontaliers et transfrontaliers

La fiscalité internationale n’a pas été épargnée par le COVID19, si bien que la France a négocié avec le Luxembourg, l’Italie, l’Allemagne, la Suisse et la Belgique afin que la prise en compte des jours de travail à domicile dans ce contexte sanitaire bénéficient d’aménagements pour l’imposition des frontaliers et transfrontaliers.

Les deux derniers accords en date sont ceux conclus avec le Luxembourg et l’Italie le 16 juillet 2020.

Pour le Luxembourg, la limite des 29 jours par an de télétravail (telle que prévue par la convention fiscale bilatérale) est neutralisée pour la période située entre le 14 mars et le 31 août 2020 et à la condition que le télétravail ait été mis en place en réponse à la crise sanitaire.

Pour l’Italie, les jours travaillés dans l’État de résidence entre le 12 mars et le 31 août 2020 pour le compte d’un employeur situé dans l’autre État contractant sont considérés comme des jours travaillés dans l’État dans lequel la personne aurait exercé son emploi en l’absence de mesures prise en réponse à la crise sanitaire.

2. Des précisions bienheureuses sur le critère du « lieu de séjour habituel » de la convention fiscale franco-brésilienne

Dans un arrêt en date du 16 juillet 2020 (n°436570), le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions afin d’apprécier le critère du « lieu de séjour habituel » tel que mentionné à l’article 4 de la convention fiscale franco-brésilienne.

Pour la Haute juridiction, le séjour habituel dans un État s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet Etat.

En revanche, il n’y a pas lieu de rechercher si la durée totale des séjours effectuée par le contribuable dans un Etat excède la moitié de l’année.

Par voie de conséquence, un contribuable peut être considéré comme ayant son lieu de séjour habituel dans un État, alors même que la durée totale de ses séjours est inférieure ou égale à 183 jours par an.

17/07/2020

ACTUALITE – Fiscalité : le bouleversement des conditions d’application de la TVA sur marge

L’article 268 du Code Général des Impôts dispose qu’en cas de livraison d'un terrain à bâtir (imposable de plein droit) ou d'un immeuble bâti achevé depuis plus de cinq ans (imposable sur option), la base d'imposition à la TVA est obligatoirement constituée de la marge du cédant s'il est établi que l'acquisition du terrain à bâtir ou de l'immeuble bâti par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction.

Pour l’administration fiscale, l'application du régime de la TVA sur marge suppose que la qualification juridique du bien revendu soit identique à celle du bien acquis, alors même que cette condition n’est aucunement prévue par la loi.

Dès lors, se fondant sur sa propre doctrine (BOI-TVA-IMM-10-20-10, n°20) et notamment sur une réponse ministérielle VOGEL en date du 17 mai 2016, l’administration fiscale persistait à remettre en cause l’application de la TVA sur la marge, dès que l’occasion se présentait.

Jusqu’alors, le juge de l’impôt s’était toujours opposé à l’ajout de cette condition et à l’application de la doctrine administrative qui subordonne l’application de la TVA sur la marge à une condition d’identité de qualification juridique (exemples : TA Orléans, 3e Chambre, 16 octobre 2017, n°1604056, EURL LE CLOS DE L’ARCHER ; CAA Lyon, 25 juin 2019, n°18LY00671, Sté LE ROCHEFORT ; CAA Marseille, 12 avril 2019, n°18MA00802, SARL RGMB).

Néanmoins, dans un arrêt en date du 27 mars 2020, le Conseil d’Etat a confirmé la condition la condition d'identité de qualification juridique exigée par l'administration pour l'application du régime de la TVA sur marge (CE 27 mars 2020, n° 428234, PROMIALP).

Alors que quelques commentateurs voyaient dans cette nouvelle jurisprudence un cas d’espèce, la CAA de Bordeaux a rendu, le 16 juin dernier, un arrêt confirmant cette condition supplémentaire (CAA Bordeaux, 16 juin 2020, n°18BX02231, Sté J2D INVEST), peu avant que le Conseil d’Etat viennent réaffirmer sa nouvelle jurisprudence (CE, 1er juillet 2020, n°435463, IMMOXINE).

Cependant, dans un arrêt où la question de l’application de cette condition s’est de nouveau posée (CE, 25 juin 2020, n°416727, Sté ICADE PROMOTION LOGEMENT), le Conseil d’Etat a décidé de poser les deux questions préjudicielles suivantes à la CJUE :

- L'article 392 de la directive TVA (transposé par l'article 268 du Code Général des Impôts) réserve-t-il l'application du régime de la marge aux livraisons d'immeubles dont l'acquisition a été soumise à la TVA sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit d'opérer sa déduction ou permet-il d'appliquer ce régime aux livraisons d'immeubles dont l'acquisition n'a pas été soumise à la taxe (opération hors champ ou exonérée) ?
- L'article 392 de la directive TVA exclut-il l'application de ce régime pour les livraisons de terrains à bâtir lorsque, entre leur acquisition et leur revente par l'assujetti, ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus des terrains à bâtir ou ont fait l'objet de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux de viabilisation permettant leur desserte par divers réseaux ?

L’avenir de l’application de la TVA sur marge pour les lotisseurs semble être entre les mains de la CJUE.

15/07/2020

ACTUALITÉ - Entreprises en difficulté : des mesures conservatoires sur les biens des associés en dédit d'un plan de redressement de la société

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de faire pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales proportionnellement à leur part dans le capital. Les créanciers sociaux ne peuvent toutefois les poursuivre en paiement de ces dettes qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.

En revanche, tel n’est pas le cas lorsque le créancier de la société sollicite l’autorisation de faire pratiquer des mesures conservatoires sur les biens des associés en application de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le créancier doit alors seulement établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe contre la société et l’apparence de défaillance de celle-ci

Il a été précédemment jugé que, si la dette sociale est intégrée dans un plan de redressement de la société, le créancier ne peut pas agir en paiement contre les associés tant que le plan est en cours d’exécution (Com. 9 octobre 2001, n°98-18.487).

Par un arrêt en date du 25 mars 2020, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a néanmoins précisé que le créancier peut, dans certaines situations, solliciter des mesures conservatoires sur les biens des associés dont les conditions sont indépendantes de celles requises pour agir contre eux en paiement de la dette sociale (Com. 25 mars 2020, n°18-17.924, Sté Manulor et J. c/ Sté Entreprise de travaux industriels et publics).

En l’espèce, l’apparence de la défaillance a été jugée comme pouvant résulter du risque d’inexécution du plan de redressement de la société afin d’accorder des mesures conservatoires au créancier.

13/07/2020

ACTUALITÉ – Procédure pénale : les modalités de perquisitions au sein d’un cabinet d’avocat ou de son domicile

C’est un sujet qui est revenu récemment dans l’actualité avec l’affaire des « écoutes » de Nicolas SARKOZY : la protection des avocats.

En effet, le Code de procédure pénale prévoit des modalités spéciales s’agissant des perquisitions au sein d’un cabinet d’avocat ou de son domicile.

En ce sens, un récent arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venu préciser ces modalités (Crim. 8 juillet 2020, n°19-85.481).

Les perquisitions au sein d’un cabinet d’avocat ou de son domicile ne peuvent être effectuées qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par un magistrat et effectuées uniquement par ce magistrat, en présence du bâtonnier ou de son délégué.

La décision écrite et motivée, qui doit être portée à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition, doit préciser :
- La nature de l’infraction sur laquelle porte la perquisition ;
- Les raisons justifiant la perquisition ; et
- L’objet de la perquisition.

En l’espèce, dans le cadre d’une perquisition au sein d’un cabinet d’avocats le délégué du bâtonnier s’est opposé à la saisie de documents par le Juge d’instruction, si bien que ces documents ont été placés sous scellés fermés. Il a donc été dressé un procès-verbal des contestations ainsi élevées, qui a été transmis au Juge des libertés et de la détention compétent.

Or, l’ordonnance de perquisition n’identifie pas de manière suffisamment précise les motifs de la perquisition ainsi que son objet.

Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, cette imprécision porte atteinte aux droits de la défense.

La Haute Juridiction avait précédemment pu rappeler que l’absence, dans la décision prise par le magistrat, des motifs justifiant la perquisition et décrivant l’objet de celle-ci, qui prive le bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, de l’information qui lui est réservée et qui interdit ensuite le contrôle réel et effectif de cette mesure par le Juge des libertés et de la détention éventuellement saisi, porte nécessairement atteinte aux intérêts de l’avocat concerné (Crim. 9 février 2016, n°15-85.063).

10/07/2020

ACTUALITÉ – Droit social : l’impact social de la fin de l’état d’urgence sanitaire

Ce vendredi 10 juillet 2020 marque la fin de l’état d’urgence sanitaire, mis en place par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 et prolongé le 11 mai 2020 pour une durée de deux mois.

Deux changements importants sont à souligner en matière sociale.

Le premier concerne le délai de carence applicable en cas d’arrêt de travail pour maladie, qui avait été supprimé par la loi du 23 mars 2020.

Ainsi, tout nouvel arrêt maladie délivré à compter du 10 juillet 2020 donnera lieu à l’application d’un délai de carence de trois jours pour ce qui est du secteur privé (ce délai est d’un jour dans le secteur public).

L’indemnisation du salarié débutera donc, de nouveau, à l’issue d’un délai de trois jours.

Le rétablissement de la période de carence ne s’applique toutefois qu’aux arrêts maladie dits « classiques », de sorte que les arrêts en lien avec le Covid-19 continueront à bénéficier du dispositif dérogatoire, sans délai de carence.

Le second est relatif au régime fiscal applicable aux heures supplémentaires.

En effet, dans le cadre du deuxième projet de budget rectificatif pour 2020, le Parlement avait adopté une mesure augmentant le plafond de la défiscalisation des heures supplémentaires réalisées pendant l'état d'urgence sanitaire à 7.500 euros net.

À partir du vendredi 10 juillet 2020, le plafond d'exonération revient à son montant initial de 5 000 euros net.

09/07/2020

ACTUALITÉ – Fiscalité : la spontanéité aurait pu être récompensée en cas de contribution aux charges du mariage

Nous avions évoqué l’arrêt du 28 février 2020 du Conseil d’Etat qui renvoyait au Conseil Constitutionnel la question de savoir si l'exigence d'une décision de justice afin de rendre déductible du revenu global du débiteur les pensions alimentaires versées portait atteinte aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques (CE QPC 9e-10e ch., 28 février 2020, n° 436454).

En effet, et pour rappel, au visa de l’article 156, II-2° du Code Général des Impôts, les pensions alimentaires versées en cas de divorce sont déductibles du revenu global du débiteur (i) si elles résultent d'une décision de justice et (ii) si les époux font l'objet d'une imposition séparée.

Un accord amiable et une séparation de fait n’avaient alors pas le caractère d'une pension alimentaire déductible du revenu global.

Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé le 28 mai 2020 : est inconstitutionnelle la différence de traitement entre les contribuables qui versent une contribution aux charges du mariage en exécution d’une décision de justice et ceux qui la versent spontanément (Cons. Const., 28 mai 2020, n° 2020-842 QPC).

Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 29 mai 2020.

Néanmoins, les dispositions de l’article 156 du Code Général des Impôts ayant été modifiées en 2018, les sommes versées en dehors d’une décision de justice demeurent non déductibles.

Gageons qu’une future déclaration d’inconstitutionnalité viendra sanctionner ce nouveau texte.

12/06/2020

ACTUALITÉ – Droit des sociétés : une AARPI peut agir en justice

Une AARPI est une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle qui ne dispose pas de la personnalité morale.

En effet, elle est une société de fait et n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

La Cour d’appel de POITIERS confirme qu’une AARPI est dépourvue de la personnalité morale, mais admet qu’une action à son encontre est recevable, lui reconnaissant dès lors une personnalité civile qui lui permet d’agir en justice et d’être condamnée par une décision de justice exécutable (CA POITIERS, 28 janvier 2020, n°19/02107).

La Cour d’appel se fonde sur :

- L’article 7 de la loi de 1971 qui dispose que l’association a la faculté d’avoir un avocat pour salarié ou collaborateur ;
- L’article 8 de la loi de 1971 qui dispose que l’association peut postuler par le ministère d’un avocat ;
- La convention d’association qui prévoit que les contrats de travail et de collaboration libérale sont transférés à l’AARPI, les membres de l’association mettant en commun leurs salariés et leurs collaborateurs ;
- Le fait que l’association établissait des feuilles de paie des salariés et disposait d’un numéro propre d’immatriculation auprès de l’URSSAF.

Pour autant, cet arrêt est critiquable en ce que la distinction opérée entre personnalité morale et personnalité civile est floue.

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Orléans
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